Avocat Droit Public
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Le 25 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’application du nouveau règlement du temps de travail des agents de la Ville de Paris voulu par Anne Hidalgo. Le juge administratif a considéré qu’un doute sérieux sur la légalité de ce règlement, qui prévoit une durée annuelle de travail effectif des agents inférieure à la durée légale nationale obligatoire, était caractérisé.
Dans une optique d’égalité, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a décidé la suppression progressive des régimes dérogatoires aux 35H qui se maintenaient depuis 2001 dans certaines collectivités territoriales, avec un horizon au 1er janvier 2022 au plus tard pour s’aligner.
Ceci implique, pour chaque collectivité, de prévoir une durée annuelle de travail effectif des agents de 1 607 heures.
Mais certaines collectivités ont refusé d’appliquer le nouveau régime, préférant maintenir leur régime dérogatoire illégal. C’est le cas de la Ville de Paris, qui a choisi d’adopter un nouveau règlement concernant le temps de travail de ses personnels violant délibérément la loi du 6 août 2019 en maintenant une durée annuelle de travail effectif des agents de 1 552 heures seulement (délibération 2021 DRH 39 des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021).
Dans le cadre de ce règlement, 3 jours de congés supplémentaires par rapport à la règle nationale sont alloués par la Ville de Paris à ses agents au nom d’une pénibilité qui serait spécifiquement liée au travail dans la capitale, notamment compte tenu de la pollution et du bruit.
C’est ce que prévoit une nouvelle sujétion créée par le règlement « au titre de l’intensité et de l’environnement de travail induisant une pénibilité spécifique pour les agents (…) exposés de manière générale à des niveaux importants de bruit et de pollution atmosphérique et soumis à des conditions de travail particulière du fait de la sursollicitation du territoire et des services publics parisiens liés à l’activité de la ville-capitale ».
Mais la loi ne prévoit pas de dérogation possible à la durée hebdomadaire de travail de 35H pour les fonctionnaires territoriaux, décidée sur le plan national depuis 2001 et réaffirmée le 6 août 2019.
En outre, alors que la loi prévoit une harmonisation obligatoire au 1er janvier 2022 au plus tard, le nouveau règlement de la Ville de Paris décide d’une entrée en vigueur vague et progressive sur le premier semestre de l’année 2022.
Le règlement de la Ville de Paris, qui a la valeur d’un acte administratif, entre directement en violation de la loi du 6 août 2019, qui a par nature une valeur législative et lui est donc supérieure.
Conformément aux pouvoirs qu’il détient de l’article L2131-6 du CGCT et surtout de l’article 72 de la Constitution, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui a la charge du respect des lois n’a donc pas eu d’autre choix que de déférer le nouveau règlement du temps de travail des personnels de la Ville de Paris au tribunal administratif, au titre du contrôle de légalité.
Le préfet a assorti son recours d'une demande de suspension en référé de l’acte attaqué, dans l’attente du jugement au fond du litige.
Par une ordonnance du 25 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, a donné raison à l’État en estimant qu’un doute sérieux existait quant à la légalité de deux dispositions du nouveau règlement du temps de travail des agents de la Ville de Paris.
La première porte sur les conditions d’entrée en vigueur progressive de ce règlement, alors même que la loi de transformation de la fonction publique prévoie en effet une entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2022.
La seconde porte sur l’octroi à la totalité des agents de la Ville de Paris, indépendamment de la nature de leur mission et de la définition des cycles de travail qui en résultent, de 3 jours de congés supplémentaires en raison de la pénibilité de leurs conditions de travail, qui ne résulte d’aucune pièce ni d’aucune étude, si ce n’est cette seule affirmation. Au demeurant, le juge rappelle que même dans l'hypothèse où des agents se voient attribuer des jours de congés excédant le nombre de jours de congés légaux, il appartient à l'autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect impératif de la durée annuelle de 1 607 heures du temps de travail, à laquelle la collectivité ne peut donc pas porter atteinte.
Il ne fait aucun doute que cette ordonnance de référé sera confirmée au fond. La situation donne en effet à juger une violation élémentaire de la hiérarchie des normes par la Ville de Paris, qui a essayé maladroitement de se défendre en référé en invoquant des difficultés « de paramétrage dans l’outil (informatique) de gestion des temps (de travail) ». On peut toutefois légitimement subodorer que la volonté de faire obstacle à l’application de la loi qui rehausserait le temps de travail des agents de la Ville de Paris est politique, dans le contexte d’une élection présidentielle.
Mais la loi de transformation de la fonction publique ne vient que fixer une date butoir pour corriger un régime illégal qui perdure depuis plus de vingt ans dans de nombreuses collectivités, dont Paris. La loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, dit notre Déclaration des droits de l’homme. Il serait injuste que certains agents, parce qu’ils habitent la capitale, bénéficient d’un régime très favorable, par rapport aux agents territoriaux de toutes les autres villes de France.
Depuis les vagues de décentralisation, les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Cependant, cette autonomie ne leur permet pas de s’affranchir de l’application nationale des dispositions législatives. Car si la France est décentralisée, elle est aussi déconcentrée et elle n’est en aucun cas un État fédéral.
Paris, comme les autres collectivités, doit le comprendre.
« à la suite d'incidents ayant opposé des non-chasseurs à un chasseur sur le territoire de sa commune, à proximité d'une habitation, le maire de la commune de Cellieu a (…) interdit par l'arrêté attaqué, en date du 14 novembre 1987, "toute action de chasse, en particulier les tirs, dans un périmètre fixé à 200 mètres des habitations quelles qu'elles soient" (…) le maire n'a, en l'espèce compte-tenu des atteintes déjà portées à la sécurité des habitations de la commune de Cellieu, ni excédé les pouvoirs de police (…) ni pris une mesure disproportionnée par rapport aux risques encourus par les habitants en élargissant de 150 à 200 mètres le périmètre interdit à la chasse autour des habitations » (CE, 13 septembre 1995, n°127553)
Le 25 mai 2021, la Cour administrative d’appel de Douai a également validé un arrêté réglementant la chasse à courre sur le territoire d’une commune compte tenu d’incidents répétés en zone urbanisée (n°20DA00793).
Le juge administratif exige toutefois que la mesure soit circonstanciée, limitée dans le temps et dans l’espace. Ceci se comprend aisément, car elle doit viser à remédier à une situation préoccupante pour la sécurité publique (multiplication des incidents)… jusqu’au retour de l’ordre public.
Si l’intervention du maire de Laillé près de Rennes est justifiée compte tenu de la multiplication des accidents de chasse sur cette commune et de leur gravité, la mesure sera probablement rétoquée dans ses modalités, car elle est trop générale (interdiction illimitée de « l’usage des carabines » sur le territoire de la commune) et prévoit une application infinie dans le temps.
Le texte pourrait être facilement amélioré en limitant l’interdiction à des parties bien définies de la commune, comme les zones urbanisées, avec une application différenciée dans le temps et dans l’espace.
Quant à la réglementation plus générale de la pratique de la chasse qu’appellent de leurs vœux des associations de protection de la nature, elle ne relève pas des pouvoirs du maire, mais de ceux de l’État qui pourrait se saisir de la question.
Il est important de comprendre que ces deux critères ne sont pas cumulatifs, mais alternatifs (un seul suffit pour emporter obligation).
Or, selon le Conseil d’État, les infirmiers et auxiliaires de puériculture font partie des professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique. Il s'ensuit que même lorsqu'ils exercent leur profession non pas dans un établissement de santé, mais dans un établissement de la petite enfance, ils entrent quand même dans le champ de l'obligation vaccinale (critère professionnel).
Les infirmiers et auxiliaires de puériculture sont donc bien tous soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19, quel que soit leur lieu d’exercice professionnel, en raison de leur qualité de professionnels de santé.
Dans l’hypothèse d’un non-respect de cette obligation, la suspension des fonctions est encourue avec interruption du versement de la rémunération (article 14 de la loi du 5 août 2021), jusqu’à régularisation du statut vaccinal de l’agent.
La position du Conseil d’État est intéressante, car elle rappelle que, concernant les professionnels de santé, l’obligation de vaccination n’est pas conditionnée à la nature des tâches à accomplir ou au fait de côtoyer des personnes vulnérables.
En quelque sorte, selon le Conseil d’État la qualité de professionnel de santé et l’obligation vaccinale sont indissociables, car les professionnels de santé doivent montrer l’exemple quelles que soient leurs fonctions.
La règle est donc aujourd’hui très claire : un professionnel de santé ne peut pas se soustraire à l’obligation vaccinale contre la covid-19, quels que soient son lieu de travail et ses fonctions, à la seule exception notable d’une contre-indication médicalement reconnue.
Décision : Ordonnance du Conseil d'État du 25 octobre 2021, Syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine, n°457230 - source https://lesprosdelapetiteenfance.fr/
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