Jean-Paul II face au Conseil d'État

vendredi, 27 octobre 2017 08:16
SisypheAvocatsPar une décision du 25 octobre 2017 « Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres », le Conseil d’Etat a jugé contraire à la loi du 9 décembre 1905 l’installation d’une croix en surplomb d’une statue du pape Jean-Paul II érigée sur une place de la commune de Ploërmel (Morbihan).

Il ne fait aucun doute que l’édification d’une croix chrétienne isolée sur le domaine public est directement contraire aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905, de séparation des Eglises et de l'Etat.

Néanmoins, un examen sérieux des faits d’espèce présentés au Conseil d’Etat s’agissant de la commune de Ploërmel rend discutable la décision rendue le 25 octobre, au terme d’un remarquable exercice de contorsion juridique.

En effet, pour parvenir à la solution rendue, le Conseil d’Etat a séparé, dans son appréciation, la statue en elle-même (représentant le pape Jean-Paul II), et la croix qui la surplombe. 

Cette distinction, qui pourrait paraître anodine, a toutefois une grande incidence juridique : si la croix a été jugée contraire aux dispositions de la loi de 1905, la statue de Jean-Paul II n’a pas été inquiétée.

En premier lieu, sur un plan purement procédural, la séparation de la statue et de la croix a pour effet immédiat de rendre recevable le recours présenté devant la juridiction administrative. L’installation de l’ouvrage a en effet été actée juridiquement par une délibération du conseil municipal de la commune de Ploërmel du 28 octobre 2006. Or le premier recours date du 6 avril 2012, soit plus de six ans après ! Sans entrer dans un degré de technicité trop important, et comme l’avait fort justement jugé la Cour administrative d’appel de Nantes dans ce litige, un recours exercé 6 ans après une délibération municipale (devenue donc définitive) n’est pas recevable, sauf changement de circonstances : le délai de recours a expiré. La requête de la Fédération morbihannaise de la Libre Pensée aurait donc dû être rejetée, avant même d’examiner son bien-fondé.

Mais en séparant la statue de sa croix, le Conseil d’Etat est venu opportunément faire échec à cette forclusion : la Haute juridiction a ainsi jugé que si le recours porté contre la statue elle-même n’était pas recevable, il en allait différemment du recours porté contre la croix seule. Selon le Conseil d’Etat, l’installation de la croix résulterait ainsi d’une décision du maire de la commune distincte de la délibération du conseil municipal du 28 octobre 2006. Cette décision du maire n’ayant jamais été publiée, elle pouvait donc toujours être contestée, même six ans après (les délais de recours ne courent pas contre les décisions administratives n’ayant fait l’objet d’aucune mesure de publicité). 

Pour qui a suivi ce raisonnement juridique alambiqué, la contorsion est grossière : comment le maire de Ploërmel aurait-il pu publier une décision qui n’existe pas ? Il est évident que la statue et sa croix forment un ensemble indissociable, sur lequel a porté la délibération du conseil municipal du 28 octobre 2006. En séparant fictivement la statue de sa croix, le Conseil d’Etat n’a donc fait, à point nommé, que rendre recevable un recours qui ne l’était pas. 

En second lieu, la séparation de la statue et de sa croix a pour effet de changer totalement l’issue du litige. Appréciée isolément, qui pourrait contester qu’une croix chrétienne de grande taille, édifiée au XXIème siècle sur le domaine public heurte directement les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 ? C’est indéniable. Mais prise dans son environnement, c’est-à-dire celui d’une œuvre d’art globale, la solution est moins évidente. La décision du Conseil d’Etat est en effet à replacer dans un contexte jurisprudentiel récent, issu principalement de deux autres décisions que nous avions précédemment commentées (CE, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n° 395122 et CE, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223). Dans ces décisions de 2016 relatives aux crèches de Noël, le Conseil d’Etat avait établi un véritable mode d’emploi de la laïcité appliquée à l’espace public. Il en résulte que si la loi du 9 décembre 1905 interdit d’apposer des signes et emblèmes religieux sur, et dans, les bâtiments et emplacements publics, il n’en va pas de même pour les installations présentant un caractère culturel, artistique ou festif, ou témoignant d’un usage local. L’exception artistique est en effet expressément prévue par la loi de 1905, en son article 28. Or qui peut nier que la statue de Jean-Paul II installée à Ploërmel, appréciée dans son ensemble, présente un caractère artistique ? En outre, qui peut contester qu’outre sa qualité de Pape, Jean-Paul II était un chef d’État ? Il convient également de rappeler que la statue de la discorde a été offerte par l’artiste russe Zurab Tsereteli au maire de l’époque, M. Paul Anselin, sans que la question de la mobilisation de deniers publics (soulevée par le passé) ne puisse donc faire débat aujourd’hui. Enfin, il est constant que ledit ouvrage n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part des administrés (si ce n’est des deux requérants, et de l’association coutumière de tels recours) ni d’aucun trouble à l’ordre public. 
    
L’objet du présent article n’est aucunement de démontrer que l’installation située sur la commune de Ploërmel serait absolument conforme aux règles de laïcité appliquées à l’espace public, auxquelles tous les républicains sont attachés. C’est d’affirmer que la décision rendue par le Conseil d’État est pour le moins discutable. Outre la question de la forclusion, qui aurait dû avoir pour effet, à notre sens, de tuer le débat dans l’œuf, c’est cette séparation de la statue et de sa croix dans l’appréciation portée par le Conseil d’État qui est gênante. 

C’est une nouvelle fois la lisibilité de la justice administrative qui est atteinte. Récemment, le 6 octobre 2017, la juridiction administrative décidait le même jour qu’une crèche de Noël était légale en Vendée, mais illégale en Rhône-Alpes. Le 25 octobre 2017, voilà que le Conseil d’Etat ne voit aucune incohérence à découper une même œuvre d’art en deux parties : une croix qui doit disparaître parce que chrétienne, et une statue représentant Jean-Paul II de 7,5 m de haut qui peut rester.

C’est s’engager sur une pente dangereuse et ce n’est surtout pas le rôle du juge que de choisir, au sein d’une œuvre, ce qui relève de l’art et du religieux. À notre sens, l’appréciation doit être globale : soit l’œuvre, dans son entier, méconnaît les règles de la loi de 1905 et elle n’a pas à figurer sur le domaine public (Jean-Paul II et sa croix doivent partir), soit elle les respecte et elle n’a pas à être inquiétée (Jean-Paul II et sa croix peuvent rester). En se perdant en contorsions juridiques, la justice administrative ne gagne pas en clarté. 

Au-delà du débat juridique, on relèvera en guise de conclusion que la Ville de Montpellier accueille depuis 7 ans sur sa place publique dite « des Grands Hommes » des statues monumentales de Lénine et de Mao Zedong (financées sur fonds publics), et que le parvis du centre Pompidou accueille en ce moment même à Paris une sculpture pornographique de 12 mètres de haut, sans susciter le même émoi.

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Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

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