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Interrogé sur le sujet des tenues religieuses à l’école, le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye a déclaré le 4 octobre 2022 : « Il est vrai que depuis un an, le nombre de signalements relatifs à des tenues islamiques augmente. Notamment avec le phénomène des abayas, qu’on a aussi constaté à la rentrée. Face à cela, il s’agit d’appliquer la loi de 2004 » (France 2).
Mais la loi de 2004 est-elle suffisante, et règle-t-elle définitivement le sujet des tenues religieuses à l’école ?
Pour les tenues et signes dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, l’interdiction est évidente sur le fondement de cette loi. C’est le cas du voile et de la kippa par exemple. Mais pour les autres, comme la longue robe sombre ou le bandana, la règle dépend du comportement de l’élève et un questionnement au cas par cas permettra au directeur d’établissement de parvenir à une conclusion sur chaque situation particulière.
De prime abord, la loi est assez claire : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit » (loi du 15 mars 2004).
Sur la base de cette disposition, un voile islamique, une kippa ou un turban sikh sont ainsi strictement interdits par exemple.
Cependant, comme l’a rappelé le ministre, de plus en plus d’élèves tentent de contourner cette interdiction en utilisant différents stratagèmes. Des jeunes filles peuvent ainsi se présenter à l’école vêtues de longues robes sombres, d’abaya ou de bandanas. Mais est-ce bien autorisé ?
Comme il a été vu, la loi de 2004 vise les « tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». La loi ne donne aucune liste précise de ces tenues, car elle fixe la règle générale et n’est pas faite pour s’adapter à toutes les modes.
Dans le silence de la loi, la responsabilité est donc laissée à chaque établissement d’apprécier, au cas par cas, si la tenue d’un élève peut être qualifiée de manifestation ostensible d’une appartenance religieuse, ce qui n’est pas chose aisée.
Interrogé sur le sujet en mai 2014, le ministère de l’Éducation nationale n’a pas donné de ligne claire :
« Pour ce qui est du port des « longues robes » ou « abayas », lorsque les académies signalent ces faits, certaines précisent qu'il n'est pas aisé de faire la part entre la revendication identitaire et la revendication religieuse, voire l'expression d'un mal-être adolescent. En tout état de cause, la définition de la conduite à tenir dépend toujours d'un faisceau de facteurs : le fait que le port de telles tenues s'accompagne de discours ou d'attitudes de contestation de la laïcité, de comportements prosélytes ou communautaristes doit inciter à la plus grande fermeté. » (Réponse ministérielle du 15 juillet 2015)
De la même manière, la jurisprudence n’est pas très abondante sur le sujet. Par exemple, on ne retrouve pas de jurisprudence précise sur le sujet de l’abaya. Néanmoins, quelques juridictions ont déjà été confrontées au sujet du bandana porté par des élèves, dans une finalité religieuse.
Le Conseil d’État a ainsi déjà validé la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement scolaire prononcée à l'encontre d’une élève qui refusait d’ôter son bandana à l’entrée de l’école :
« (…) après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le carré de tissu de type bandana couvrant la chevelure de Mlle A était porté par celle-ci en permanence et qu'elle-même et sa famille avaient persisté avec intransigeance dans leur refus d'y renoncer, la cour administrative d'appel de Nancy a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, déduire de ces constatations que Mlle A avait manifesté ostensiblement son appartenance religieuse par le port de ce couvre-chef, qui ne saurait être qualifié de discret, et, dès lors, avait méconnu l'interdiction posée par la loi (…) » (CE, 5/12/2007, n°295671).
D’autres juridictions sont déjà allées dans le même sens, mais les exemples sont peu nombreux : CE, 8/10/2004, n°272926 ; CAA Nancy, 24/05/2006, n°05NC01281 ; CAA Lyon, 19/12/2006, n° 06LY01365 ; CAA Lyon, 29/01/2008, n°07LY01642.
On peut toutefois synthétiser le raisonnement suivi par le juge dans les affaires de cette nature :
En fonction de chaque situation rencontrée, le directeur d’établissement doit donc se poser les bonnes questions.
S’il s’agit d’un signe ou d’une tenue dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, l’interdiction est évidente sur le fondement de la loi de 2004. C’est le cas du voile, du foulard islamique, de la kippa ou d’une grande croix par exemple. Même sans jurisprudence sur le sujet, il semble que l’abaya puisse incontestablement être également rangée dans cette catégorie, s’agissant par nature d’un vêtement religieux.
En revanche, ce n’est pas forcément du cas de la longue robe sombre ou du bandana, qui peuvent être portés sans finalité religieuse. Dans ce cas, il appartient de tenir compte du comportement de l’élève, en mettant en œuvre la phase de dialogue prévue à l'article L. 141-5-1 du code de l’éducation. Les questions suivantes permettront d’arriver à une conclusion sur le sujet :
Il n’y a donc pas de règle générale sur le sujet du bandana ou de la longue robe sombre à l’école à ce jour. Au cas par cas, la tenue pourra être interdite si elle témoigne d’une démarche religieuse prosélyte, ou autorisée si elle est discrète et sans intention de contestation de la laïcité.
À vrai dire, cette souplesse dans la qualification est logique pour trancher chaque situation particulière. Comme le résume le peintre Galienni « l'apparence est le vêtement de la personnalité ».
Le maire (LR) de Saint-Etienne Gaël Perdriau est dans la tourmente depuis les révélations fin août 2022 par Mediapart de « l’affaire de la sextape ». Le média en ligne a en effet révélé que le maire avait piégé son premier adjoint Gilles Artigues « en le filmant à son insu avec un homme lors d’une soirée intime » en 2014 et utilisait cette vidéo pour le faire chanter depuis lors.
Cette affaire sordide a conduit au placement en garde à vue de Gaël Perdriau le 13 septembre 2022 et une procédure d’exclusion a été engagée à son encontre par le parti LR (Libération).
Le conseil du maire de Saint-Etienne a déjà indiqué que son client n’entendait pas démissionner de ses fonctions pour ces faits (BFMTV). Mais peut-on le démettre d’office de ses fonctions de maire ?
Deux hypothèses peuvent être envisagées pour contraindre un maire à démissionner. C'est le Président de la République, le gouvernement et le conseil municipal lui-même qui peuvent provoquer la fin immédiate du mandat du maire de Saint-Etienne.
1/ Le Président de la République et le gouvernement peuvent révoquer le maire de Saint-Etienne
La première option est laissée à la discrétion du Président de la République et du gouvernement qui peuvent décider, par décret motivé pris en conseil des ministres, de révoquer un maire pour un manquement grave aux obligations qui s’attachent à ses fonctions, une infraction pénale ou des faits qui le privent de l’autorité morale nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Une telle révocation doit être précédée d’une procédure contradictoire, c’est-à-dire que le maire doit être entendu ou invité à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés et qu’un recours contentieux est possible contre le décret de révocation (article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales).
La révocation entraîne la fin immédiate du mandat et emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés au maire de Saint-Etienne, qui entachent son autorité morale et le privent de l’autorité nécessaire à la poursuite de l’exercice de ses fonctions, il est indéniable que la procédure de révocation peut être sérieusement envisagée au plus haut niveau de l’État. Le Code général des collectivités territoriales offre clairement cette possibilité en l’espèce.
Cette procédure reste rare, mais elle a déjà été mise en œuvre 6 fois sous la Vème République comme en témoigne la jurisprudence (TF1info).
2/ Le conseil municipal de Saint-Etienne peut démissionner pour provoquer une nouvelle élection
La seconde option est laissée à la discrétion des conseillers municipaux, qui peuvent décider de démissionner individuellement ou collectivement afin de provoquer une nouvelle élection anticipée. Le code électoral prévoit en effet que, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, il doit être procédé à une nouvelle élection municipale dans le délai de trois mois (article L. 270 du code électoral).
A Saint-Etienne, le conseil municipal est composé de 59 élus : le maire, 21 adjoints, 25 conseillers municipaux délégués et 12 conseillers municipaux. La démission de 20 conseillers municipaux à Saint-Etienne entraînerait donc automatiquement la destitution du maire et du conseil municipal dans son ensemble, et l’organisation d’un nouveau scrutin dans le délai de trois mois.
Compte tenu de la situation très tendue à Saint-Etienne, avec des centaines d’agents municipaux ayant envahi la mairie le 15 septembre 2022 (LyonMag), il y a fort à parier que le mandat du maire Gaël Perdriau ne tienne désormais plus qu’à un fil.
Lire aussi :
Par une ordonnance du 30 août 2022, le Conseil d’État a validé l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen vers le Maroc qui avait été décidée par le ministre de l’Intérieur.
En première instance, le tribunal administratif de Paris avait suspendu l’exécution de cette mesure d’éloignement au nom du droit à mener une vie familiale normale, compte tenu des nombreuses attaches en France de l'imam.
Mais le Conseil d’État a retenu une position inverse et plus sévère lui permettant de valider l’expulsion de l’imam.
Saisi d’un litige relatif à une mesure d’expulsion du territoire français, le juge administratif doit concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale.
Le juge doit donc procéder à une analyse en deux temps :
Le juge doit donc se livrer à une conciliation des impératifs de l’ordre public avec la protection nécessaire des libertés fondamentales.
En premier lieu, de nombreux motifs d’expulsion avaient été avancés par le ministre de l’Intérieur pour justifier l’éloignement de l’imam Iquioussen. Comme les premiers juges, le Conseil d’État ne les a toutefois pas tous retenus.
Le Conseil d’État a retenu contre l’imam Iquioussen :
Ces motifs constituent précisément des « actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes » permettant d’expulser un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, sur le fondement des articles L631-1 et L631-3 du CESEDA. Le Conseil d'État juge donc que l’imam doit être expulsé du territoire national sur ce fondement. Les motifs d'éloignement retenus par le Conseil d'État contre l'imam Iquioussen sont donc assez similaires à ceux retenus en première instance par le tribunal administratif de Paris.
En revanche, le Conseil d’État n’a pas retenu contre l’imam Iquioussen :
Comme le tribunal administratif de Paris, le Conseil d'État a considéré que ces éléments avancés par le ministre de l’Intérieur ne pouvaient pas être retenus contre l'imam Iquioussen, car ils n’étaient étayés par aucune pièce du dossier.
En second lieu, le Conseil d'État a retenu une appréciation opposée aux premiers juges sur le droit de l'imam à mener une vie familiale normale. Ce droit peut faire obstacle à l'éloignement nonobstant le trouble à l'ordre public, ce qu'avait jugé le tribunal administratif de Paris qui avait souligné que l’imam avait 5 enfants en France, de nationalité française et 15 petits-enfants.
Le tribunal administratif de Paris avait ainsi fait prévaloir en référé le droit à mener une vie familiale normale de l’imam Iquioussen sur les impératifs de protection de l’ordre public.
Mais le Conseil d'État a retenu une appréciation opposée sur la base des éléments suivants :
Dans ces conditions, selon le Conseil d'État, la décision d’expulsion n’apparaît pas manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise (la protection de l'ordre public).
Saisi de la situation de l’imam Iquioussen, le Conseil d’État a donc considéré que les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique devaient prévaloir en l’espèce sur la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale.
La mesure d’expulsion de l’imam est justifiée, selon le Conseil d’État, par les actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, à savoir les propos antisémites et misogynes de l’imam.
C’est donc une position plus sévère que les premiers juges qu’a retenue le Conseil d’État, en faisant prévaloir les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique sur la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale s’agissant de l’imam Iquioussen.
L’expulsion de l’imam du territoire national devrait donc intervenir prochainement suite à cette validation par le Conseil d’État.
Le 12 juillet 2022, la 10e étape du Tour de France entre Morzine et Megève a été interrompue pendant 12 minutes par des activistes qui ont coupé la route autour de 16H.
Quelle que soit la cause défendue et son bien-fondé, des sanctions sont prévues pour ceux qui participent ou organisent une manifestation sauvage, à savoir une manifestation non déclarée ou non autorisée par les pouvoirs publics.
Les activistes ayant bloqué la route du Tour de France pourraient être regardés comme les organisateurs d'une manifestation non déclarée sur la voirie publique. À ce titre, une mesure de grade-à-vue immédiate est possible, avec des poursuites pénales pour organisation d'une manifestation publique sans autorisation, infraction punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
Comme toute liberté, la liberté de manifester est un droit qui s’exerce dans les limites de la loi et de la protection de l’ordre public.
Par conséquent, toute manifestation emportant occupation du domaine public (voirie publique) implique une déclaration préalable aux autorités compétentes, à savoir le maire, ou le Préfet (en fonction de l’ampleur de l’événement envisagé) 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date de la manifestation (deux mois avant à Paris) (Articles L211-1 à 4 du Code de la sécurité intérieure).
Cette déclaration doit comporter :
Au lendemain de la décision historique de la Cour suprême des Etats-Unis mettant fin à l’avortement comme droit fédéral (Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, 597 U.S. 2022) les députés LREM ont déposé une proposition de loi tendant à inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française (Le Figaro).
Mais quelle est la procédure à suivre en la matière ?
Puisqu'il s'agit d'une initiative parlementaire, les deux chambres du Parlement devront voter à la majorité une proposition de loi constitutionnelle dans des termes identiques, à la virgule près sans ascendant de l’une sur l’autre et sans possibilité de commission mixte paritaire. Le texte devra ensuite obligatoirement être soumis au peuple par référendum sur décision souveraine du Président de la République. Cette procédure sur initiative parlementaire n’est jamais allée au bout en France à ce jour.
Inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française implique de réviser, c’est-à-dire modifier, le texte suprême. Cette procédure est très encadrée. La Constitution est un texte solennel qui ne doit en effet pas être modifié trop fréquemment et qui prévoit donc des limites procédurales.
C’est l’article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui organise la procédure de révision du texte avec 3 étapes :
Première étape, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement, c’est-à-dire à chaque parlementaire.
Les députés LREM ont donc le droit de prendre l’initiative d’inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française : on parle de proposition de loi constitutionnelle.
Depuis 1958, les 24 révisions constitutionnelles étaient des projets de loi constitutionnelle, c’est-à-dire à l’initiative du pouvoir exécutif. Si la proposition de loi constitutionnelle des députés LREM pour constitutionnaliser l’avortement va au bout, ce serait donc la première fois sous la Vème République qu’une révision constitutionnelle adoptée provient d’une initiative parlementaire. C’est le signe d’une reparlementarisation de la vie politique française.
Deuxième étape, la proposition de loi constitutionnelle doit être votée par les deux assemblées en termes identiques. Ceci signifie que l’Assemblée nationale et le Sénat doivent s’entendre sur un texte identique, à la virgule près et qu’une majorité doit se dégager au sein de chaque assemblée pour voter le texte.
Le groupe LREM ayant perdu la majorité absolue à l’Assemblée nationale lors du récent scrutin législatif et n’ayant pas la majorité au Sénat, une majorité devra être recherchée au sein de chaque assemblée sur le texte, avec une coalition indispensable avec d’autres groupes parlementaires.
La procédure de la commission mixte paritaire, qui est fréquemment utilisée en cas de désaccord entre les deux chambres lors de l’examen d’un texte ordinaire est interdite pour une révision constitutionnelle. Le texte doit donc faire la navette autant que nécessaire entre les deux chambres jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé, ou que le désaccord soit acté et que la procédure s’arrête.
Troisième et dernière étape, la révision constitutionnelle doit être adoptée définitivement. Deux procédures existent : le référendum ou le Congrès, qui est la réunion de l’ensemble des parlementaires à Versailles.
Concernant ce sujet de l’avortement et la proposition des députés LREM, le Président de la République n’a pas le choix : puisqu’il s’agit d’une proposition de loi constitutionnelle, le Président serait obligé de soumettre le texte à référendum. Cette procédure est prévue pour éviter que les parlementaires ne se prononcent deux fois dans le cadre de la même procédure.
Le Président de la République dispose toutefois d’un pouvoir de blocage, puisque personne ne peut le contraindre à enclencher la dernière étape. Toutefois, s’il décide d’aller au bout et s’agissant d’une proposition de loi constitutionnelle, un référendum sur l’avortement devra donc être organisé en France.
Sous la Vème République, ce « référendum constituant » n’a été utilisé qu’une seule fois en 2000 afin de faire passer le mandat présidentiel à cinq ans (quinquennat).
Inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française sur initiative parlementaire implique donc une procédure longue en trois étapes avec de multiples acteurs devant tous donner leur accord et disposant chacun d’un droit de blocage : chaque chambre du Parlement et surtout les membres de l’opposition, le Président de la République et enfin le peuple qui a le dernier mot avec le référendum.
Ces limites procédurales sont prévues pour éviter que le texte suprême soit modifié trop souvent, au gré des circonstances, comme l’avait théorisé Montesquieu « Il est parfois nécessaire de changer certaines lois mais le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il ne faut y toucher que d'une main tremblante ».
Le 21 juin marque chaque année le coup d'envoi de l’été. C’est le moment d’enfiler vos claquettes-chaussettes et de foncer à la plage. Lieu de détente et de farniente, la plage est également le point de convergence de nombreuses problématiques juridiques, qu’il serait imprudent d’ignorer.
Je me propose de démêler le vrai du faux en la matière pour sécuriser vos vacances, sur la base de la série d’affirmations suivantes :
« Je peux dormir à la belle étoile sur la plage »
« Je peux faire un feu le soir sur la plage »
« Je peux faire la fête le soir sur la plage »
« Je peux bronzer topless sur la plage »
« Je peux emmener mon animal à la plage avec moi »
« J’ai le droit de m’alcooliser sur la plage »
« Je suis obligé de porter le masque à la plage »
« Je peux réserver ma place à l’avance sur la plage en déposant une serviette »
« Je peux avoir des relations sexuelles discrètes à la plage »
« Je peux utiliser librement mon drone à la plage »
« Je peux me baigner en burkini à la plage »
« On peut m'interdire l'accès à une plage sous prétexte qu'elle est privée »
« Il me faut un permis B pour louer un jet ski ou un petit bateau »
« Je peux écouter de la musique / jouer au ballon / avec un cerf-volant / avec un énorme matelas pneumatique… »
« La mairie est responsable si j'attrape une maladie à la suite d'une baignade »
« J’ai le droit de pêcher depuis la jetée / ramasser tous les coquillages trouvés sur la plage »
« Toute plage doit mettre à disposition un point d'eau douce »
« Un maître-nageur sauveteur ne peut m’interdire de me baigner, ce n’est pas dans ses attributions »
« J'ai le droit de traverser une propriété privée lors d'une promenade en bord de mer »
« Je risque une amende si je laisse des déchets/mes mégots sur le sable »
« La baignade peut être interdite en raison de la pollution »
« J’ai le droit de fumer du cannabis à la plage »
« J’ai le droit de me baigner dans le port »
« J’ai le droit de ramasser du sable, des galets et des bouts de bois sur la plage pour les ramener chez moi »
« Les douches de plage peuvent être arrêtées en raison de la sécheresse »
Par une ordonnance du 21 juin 2022 qui fera jurisprudence, le Conseil d’État a jugé qu’en autorisant les tenues religieuses de baignade comme le burkini dans ses piscines municipales, la ville de Grenoble avait violé le principe d’égalité de traitement des usagers du service public et porté atteinte au bon fonctionnement de ce dernier (CE, 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n°464648).
C’est la première fois que la juridiction administrative était saisie au titre de la nouvelle procédure de « déféré laïcité » issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République dite « loi sur le séparatisme ».
Un premier jugement avait été rendu par le tribunal administratif de Grenoble, qui avait décidé en référé le 25 mai 2022 qu’en autorisant le burkini dans ses piscines municipales, la ville de Grenoble avait gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public, dont la laïcité est une composante.
Le Conseil d’État avait été saisi comme juge d’appel de cette décision par la Ville de Grenoble.
La Haute juridiction administrative a d’abord rappelé les grands principes qu’elle prenait en considération, à savoir :
la liberté constitutionnelle de chacun d’exprimer ses convictions religieuses ;
le principe de neutralité du service public, dont la laïcité est une composante ;
et l’égalité de traitement entre les usagers du service public.
Sur le plan factuel, la Ville de Grenoble avait fait valoir dans le cadre des débats qu’elle avait voulu permettre aux usagers qui le souhaiteraient de pouvoir davantage couvrir leur corps à la piscine « quel que soit la raison de ce souhait ».
Mais le Conseil d’État a considéré que la délibération en litige de la Ville de Grenoble avait en réalité pour seul objet d’autoriser le burkini à la piscine.
Selon le juge, la Ville de Grenoble a donc adapté le règlement intérieur de ses piscines pour satisfaire une certaine catégorie spécifique d’usagers : ceux qui souhaitaient porter un burkini pour s’y baigner et uniquement ceux-ci.
Cette dérogation à la règle commune du service public est jugée comme destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse de cette catégorie très limitée d’usagers.
Or, selon le Conseil d’État et dans ces strictes conditions, cette dérogation viole le principe d’égalité de traitement des usagers du service public et le bon fonctionnement du service.
C’est surtout la violation du principe d’égalité de traitement des usagers du service public par la Ville de Grenoble qui est retenue par le Conseil d’État pour interdire le burkini à la piscine municipale, dans une décision qui fera jurisprudence sur le sujet.
Le Conseil d’État ne va pas jusqu’à faire évoluer sa jurisprudence en soumettant tous les usagers du service public au principe de neutralité. Les baigneurs, usagers des piscines municipales ne sont donc toujours pas soumis à la laïcité. Le Conseil d’État n’a pas remis en cause cette jurisprudence constante sur le sujet. La décision s’inscrit donc dans un cadre juridique assez traditionnel.
Le Conseil d’État va même jusqu’à ouvrir une porte dans sa décision en jugeant qu’une adaptation du service public pour tenir compte de convictions religieuses des usagers n’est pas « en soi » contraire aux principes de laïcité et de neutralité du service public, dans la lignée de sa jurisprudence de 2020 sur les menus de substitution à la cantine scolaire (CE, 11 décembre 2020, Commune de Chalon-sur-Saône, n°426483).
Mais l’adaptation du règlement intérieur des piscines municipales de Grenoble, trop ciblée sur le burkini donc sur une catégorie très limitée d’usagers est jugée illégale par le juge administratif, compte tenu du principe d’égalité de traitement dont est garant le gestionnaire du service.
On peut penser que si la Ville de Grenoble avait voté une adaptation plus générale du règlement de ses piscines, englobant d’autres usagers ou d’autres religions, le Conseil d’État aurait sans doute validé cette décision. C’est en tout cas le sous-texte du jugement rendu.
Mais l’adaptation votée par la Ville de Grenoble est trop ciblée sur le burkini pour être légale, selon le Conseil d’État.
Au final, même si elles ont été prises en compte, les considérations de laïcité et de neutralité du service public n’ont pas été totalement décisives dans la position prise par le juge administratif, qui s’est plutôt attaché à défendre le principe d’égalité de traitement des usagers du service public (la neutralité n’est notamment évoquée qu’indirectement à cet égard) et le bon fonctionnement du service.
De la même manière, les considérations d’hygiène et de sécurité ne sont évoquées que de manière marginale dans la décision rendue par les juges du Palais-Royal.
La position retenue par le Conseil d’État s’inscrit donc dans la lignée de celle du juge de Grenoble, qui avait décidé qu’en permettant à certains usagers des piscines municipales de porter des tenues religieuses de baignade, la ville de Grenoble avait violé le principe de neutralité du service public, dont une des composantes est la laïcité.
Le Conseil d’État est même moins sévère que le tribunal administratif de Grenoble, puisqu’il a tenu à rappeler que le gestionnaire d’un service public peut l’adapter pour tenir compte des convictions religieuses des usagers, ce qu’avaient exclu les premiers juges.
Le Conseil d’État a donc rejeté in fine la requête de la Ville de Grenoble.
L’exécution de l’article 10 du règlement des piscines de Grenoble dans sa rédaction issue de la délibération du conseil municipal du 16 mai 2022 est donc suspendue en tant qu’il autorise l’usage de tenues de bains comme le burkini.
Le burkini est donc interdit à la piscine municipale par ordonnance du 21 juin 2022 du Conseil d’État, qui fera jurisprudence sur le sujet. C'est une décision qui était attendue par les collectivités qui souhaitent se positionner sur le sujet.
En revanche, le Conseil d’État a toujours refusé à ce jour de valider des arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage au nom de la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle (CE, 26 août 2016, n°402742).
Ce n’est que dans le cas très particulier où le port du vêtement religieux de baignade avait provoqué des rixes entre usagers sur la plage publique à Sisco en Corse qu’un arrêté municipal « anti-burkini » avait été validé au nom de l’ordre public par le Conseil d’État (CE, 14 février 2018, n°413982).
Une décision sur le fond du Conseil d'État au sujet du burkini est désormais attendue prochainement, mais elle devrait logiquement aller dans le même sens que l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2022.
À noter enfin que la Cour européenne des droits de l’Homme se prononcera prochainement sur le cas spécifique du burkini à la piscine municipale (CEDH, Requête n°54795/21, Assia MISSAOUI et Yasmina AKHANDAF contre la Belgique introduite le 22 octobre 2021).
Cette jurisprudence attendue de la CEDH pourrait avoir des répercussions sur la situation française et ouvrir la porte à des recours si la Cour européenne venait à adopter une position différente de celle du Conseil d’État.
Lire aussi nos autres articles sur le sujet :
- "Burkini : ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Grenoble"
- "10 questions juridiques autour du burkini"
- "Laurent Wauquiez peut-il couper toutes les subventions à la Ville de Grenoble si elle autorise le burkini ?"
- "Burkini ou topless à la piscine municipale ?"
- "Peut-on juridiquement interdire le 'burkini' sur les plages françaises ?"
- "Burkini bans : what next ?"
Compte tenu du résultat des élections législatives, qui a fait perdre au parti présidentiel la majorité absolue à l’Assemblée nationale le 19 juin 2022, de nombreux commentateurs évoquent la possibilité pour le Président de dissoudre la chambre basse. Les électeurs seraient alors convoqués à nouveau aux urnes pour espérer un résultat différent.
Lors de la soirée électorale, il a parfois été entendu que les textes obligeraient le Président à attendre un délai d’un an minimum avant de pouvoir prendre une telle décision.
C’est inexact.
Le droit de dissolution est un pouvoir propre du Président de la République.
C’est l’article 12 de la Constitution qui en fixe les conditions :
Cet article ne fixe qu’une seule limite au Président : il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit une précédente dissolution.
C’est la traduction juridique de l’adage « dissolution sur dissolution ne vaut » fixé dès 1830 en réaction aux tentatives répétées de dissolution de Charles X.
La lettre de l’article 12 de la Constitution est donc claire et ne fixe pas de limite au Président pour exercer son droit de dissolution dans l’année qui suit les élections législatives.
Le Président peut donc dissoudre la chambre basse sans délai, dès le lendemain des élections législatives.
En revanche, d’autres limites sont fixées par la Constitution :
D’un point de vue constitutionnel, rien n’oblige donc le Président de la République Emmanuel Macron à attendre un an avant de prendre la décision de dissoudre l’Assemblée nationale après le second tour des élections législatives.
Politiquement, les conséquences d’une telle décision sur l’opinion publique seraient toutefois difficiles à anticiper.
Lire aussi : "Élections législatives 2022 : comment contester le scrutin ?"
"L'apparence est le vêtement de la personnalité" (Galienni).
À chaque jour, sa nouvelle polémique sur les tenues vestimentaires à l’école.
Début juin 2022, deux garçons de moins de 10 ans d’une école privée se sont vus interdire d’entrer en classe au motif qu’ils portaient des jupes (La Nouvelle République).
Mais est-ce bien légal ?
Les établissements scolaires ont le droit de réglementer les tenues des élèves dans leur règlement intérieur. Le chef d’établissement est responsable de l’ordre public et donc de la sécurité des élèves. Une interdiction de la jupe pour les garçons qui viserait à les protéger des moqueries et harcèlement de leurs camarades serait donc justifiée.
C’est la question de la tenue appropriée pour la vie scolaire qui se pose, et sa réglementation par les établissements. Alors comment doit-on s’habiller pour aller à l’école ? Et surtout, un établissement peut-il encadrer la tenue vestimentaire des élèves ?
L’obligation de l’uniforme partout et pour tous permettait d’éviter les écueils rencontrés aujourd’hui par les établissements scolaires. Mais cette obligation n’a pas cours de nos jours en France et les élèves sont donc libres de s’habiller comme ils le souhaitent.
Libres ? Pas tout à fait...
En effet, la loi fixe d’abord certaines limites, la plus connue étant la loi du 15 mars 2004 qui encadre, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. C’est en application de ce texte que le voile islamique est par exemple interdit dans tous les établissements scolaires français (mais pas à l’université).
Outre ce cas particulier des tenues religieuses, la loi est silencieuse sur les tenues vestimentaires « appropriées » pour les élèves. C’est là qu’intervient le règlement intérieur. Chaque établissement doit en effet se doter d’un règlement intérieur qui fixe l'ensemble des règles de vie, de civilité et de comportement dans l'établissement (article R.421-5 du code de l’éducation).
Le texte est préparé par la direction du collège ou du lycée et voté par le conseil d’administration. Dans ce cadre, les instances de l’établissement disposent d’une certaine latitude pour fixer et adapter les règles en fonction des circonstances particulières, c’est-à-dire juridiquement d’un pouvoir d’appréciation, sous le contrôle du rectorat.
C’est par l’intermédiaire du règlement intérieur que les établissements peuvent ainsi réglementer, dans une certaine mesure, les tenues ou comportements des élèves. On peut penser par exemple à l’obligation de nouer ses cheveux, ou de porter une tenue adaptée dans les cours de physique-chimie avec utilisation du bec Bunsen, ce qui se comprend parfaitement.
En définitive, les obligations et limitations posées par le règlement intérieur doivent être adaptées à la configuration scolaire : on acceptera le maillot de bain pendant les heures de natation à l’EPS, mais pas dans la salle de classe.
Alors quid de la jupe pour les garçons ?
Il est possible de raisonnablement penser que cette tenue n’est pas adaptée à la vie scolaire, ne serait-ce que pour protéger les enfants eux-mêmes des moqueries et du harcèlement auxquels pourraient se livrer leurs camarades à leur endroit.
Il incombe au chef d’établissement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’ordre public et donc notamment la sécurité des personnes scolarisées (article R.421-10 du code de l’éducation).
À ce titre, une interdiction de la jupe pour les garçons, formalisée dans le règlement intérieur sous le contrôle du chef d’établissement pourrait donc être justifiée par la nécessité de garantir la sécurité des élèves et l’ordre public au sein de l’établissement.
Mais pas d’excès ni de caricature ! Les exemples cocasses sont multiples, comme cette collégienne visée dans l’Isère par une procédure disciplinaire pour un débardeur trop « provocant » (Franceinfo) ou l’interdiction par un lycée des Yvelines du port du jogging dans l’enceinte de l’établissement (Le Point).
La liberté reste toutefois toujours la règle, et l’interdiction l’exception. On peut donc conclure qu’un établissement peut tout à fait imposer aux élèves une tenue appropriée et adaptée à la vie scolaire dans le cadre de son règlement intérieur, sans toutefois pouvoir aller jusqu’à des interdictions trop ciblées ou généralisées (voir notre article « Peut-on interdire les tenues « crop top » à l’école ? »).
Un règlement intérieur qui poserait une interdiction trop ciblée ou trop générale serait excessif et pourrait toujours être contesté devant le rectorat ou le juge administratif (depuis la décision CE, 2 novembre 1992, « Kherouaa » les règlements des établissements scolaires ne sont plus des mesures d’ordre intérieur, mais des décisions exécutoires faisant grief, pouvant dès lors être déférées à la censure du juge).
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Les prochaines élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022. C’est l’occasion de faire le point sur les possibilités de recours en la matière.
Explications en 10 points :
Qui peut contester ?
Quel juge saisir ?
Dans quel délai peut-on contester les résultats ?
Comment faire son recours ?
Comment le Conseil constitutionnel traite-t-il les recours ?
Le recours peut-il être déclaré irrecevable ?
Quels sont les arguments permettant d'annuler le scrutin ?
Un simple post Facebook peut-il faire annuler un scrutin ?
Quels sont les pouvoirs du Conseil constitutionnel en la matière ?
Existe-t-il des délais de jugement et des possibilités de recours ?
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