Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

Ligne directe : 07.80.99.23.28

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Par une ordonnance du 30 août 2022, le Conseil d’État a validé l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen vers le Maroc qui avait été décidée par le ministre de l’Intérieur.

En première instance, le tribunal administratif de Paris avait suspendu l’exécution de cette mesure d’éloignement au nom du droit à mener une vie familiale normale, compte tenu des nombreuses attaches en France de l'imam.

Mais le Conseil d’État a retenu une position inverse et plus sévère lui permettant de valider l’expulsion de l’imam.

Saisi d’un litige relatif à une mesure d’expulsion du territoire français, le juge administratif doit concilier les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale.

Le juge doit donc procéder à une analyse en deux temps :

  • Existe-t-il un ou plusieurs motifs d’expulsion caractérisés permettant de prendre une décision d’éloignement du territoire national compte tenu de la situation particulière de l’individu ?
  • Nonobstant ces motifs d’expulsion, le droit à mener une vie familiale normale fait-il obstacle à l’éloignement de l’individu ?

Le juge doit donc se livrer à une conciliation des impératifs de l’ordre public avec la protection nécessaire des libertés fondamentales.

En premier lieu, de nombreux motifs d’expulsion avaient été avancés par le ministre de l’Intérieur pour justifier l’éloignement de l’imam Iquioussen. Comme les premiers juges, le Conseil d’État ne les a toutefois pas tous retenus.

Le Conseil d’État a retenu contre l’imam Iquioussen :

  • Des propos antisémites proférés entre 2003 et 2005 puis en dernier lieu en 2014. Le tribunal administratif de Paris avait relevé que l’intéressé était revenu sur ses propos en condamnant l’antisémitisme dans une vidéo du 19 février 2015. Mais le Conseil d’État considère que cette prise de position n’est intervenue qu’en réaction à l’émotion créée par son discours et ne comporte pas de réfutation explicite des propos antisémites précédemment tenus. L'antisémitisme est donc bien retenu contre l'imam Iquioussen.
  • Un discours promouvant la discrimination envers les femmes. Dans une vidéo largement diffusée et toujours visible sur sa chaîne Youtube l'imam Iquioussen avait déclaré que la place de la femme était dans sa cuisine. Au cours d’une conférence tenue le 16 septembre 2018 à la mosquée de Rosny-sous-Bois, l'imam Iquioussen avait également déclaré que l’homme ne devait pas laisser sa femme sortir seule du foyer. Ces propos avaient déjà été retenus par le TA de Paris contre l’imam Iquioussen. Mais le Conseil d’État va plus loin en jugeant explicitement que ces propos méconnaissent, au détriment des femmes, le principe constitutionnel d’égalité.

Ces motifs constituent précisément des « actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes » permettant d’expulser un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans, sur le fondement des articles L631-1 et L631-3 du CESEDA. Le Conseil d'État juge donc que l’imam doit être expulsé du territoire national sur ce fondement. Les motifs d'éloignement retenus par le Conseil d'État contre l'imam Iquioussen sont donc assez similaires à ceux retenus en première instance par le tribunal administratif de Paris.

En revanche, le Conseil d’État n’a pas retenu contre l’imam Iquioussen :

  • Un soutien à Oussama Ben Laden et à l’organisation terroriste Daech ;
  • Un discours complotiste encourageant à répondre à la violence à toute atteinte considérée comme « islamophobe » ;
  • Un rejet des lois de la République au-dessus desquelles il placerait la loi islamique ;
  • Une volonté de séparatisme.

Comme le tribunal administratif de Paris, le Conseil d'État a considéré que ces éléments avancés par le ministre de l’Intérieur ne pouvaient pas être retenus contre l'imam Iquioussen, car ils n’étaient étayés par aucune pièce du dossier.

En second lieu, le Conseil d'État a retenu  une appréciation opposée aux premiers juges sur le droit de l'imam à mener une vie familiale normale. Ce droit peut faire obstacle à l'éloignement nonobstant le trouble à l'ordre public, ce qu'avait jugé le tribunal administratif de Paris qui avait souligné que l’imam avait 5 enfants en France, de nationalité française et 15 petits-enfants.

Le tribunal administratif de Paris avait ainsi fait prévaloir en référé le droit à mener une vie familiale normale de l’imam Iquioussen sur les impératifs de protection de l’ordre public.

Mais le Conseil d'État a retenu une appréciation opposée sur la base des éléments suivants :

  • Les enfants de l'imam Iquioussen sont majeurs et ne dépendent plus de leur père ;
  • Son épouse, qui est également de nationalité marocaine, ne se trouve pas dans l’impossibilité de se déplacer au Maroc et de l’y rejoindre.

Dans ces conditions, selon le Conseil d'État, la décision d’expulsion n’apparaît pas manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise (la protection de l'ordre public).

Saisi de la situation de l’imam Iquioussen, le Conseil d’État a donc considéré  que les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique devaient prévaloir en l’espèce sur la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale.

La mesure d’expulsion de l’imam est justifiée, selon le Conseil d’État, par les actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, à savoir les propos antisémites et misogynes de l’imam.

C’est donc une position plus sévère que les premiers juges qu’a retenue le Conseil d’État, en faisant prévaloir les exigences de la protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique sur la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale s’agissant de l’imam Iquioussen.

L’expulsion de l’imam du territoire national devrait donc intervenir prochainement suite à cette validation par le Conseil d’État.

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Le 12 juillet 2022, la 10e étape du Tour de France entre Morzine et Megève a été interrompue pendant 12 minutes par des activistes qui ont coupé la route autour de 16H.

Quelle que soit la cause défendue et son bien-fondé, des sanctions sont prévues pour ceux qui participent ou organisent une manifestation sauvage, à savoir une manifestation non déclarée ou non autorisée par les pouvoirs publics.

Les activistes ayant bloqué la route du Tour de France pourraient être regardés comme les organisateurs d'une manifestation non déclarée sur la voirie publique. À ce titre, une mesure de grade-à-vue immédiate est possible, avec des poursuites pénales pour organisation d'une manifestation publique sans autorisation, infraction punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Comme toute liberté, la liberté de manifester est un droit qui s’exerce dans les limites de la loi et de la protection de l’ordre public.

Par conséquent, toute manifestation emportant occupation du domaine public (voirie publique) implique une déclaration préalable aux autorités compétentes, à savoir le maire, ou le Préfet (en fonction de l’ampleur de l’événement envisagé) 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date de la manifestation (deux mois avant à Paris) (Articles L211-1 à 4 du Code de la sécurité intérieure).

Cette déclaration doit comporter :

  • Une lettre de demande d’occupation temporaire du domaine public précisant le but de la manifestation, l’emplacement et le nombre de personnes attendues,
  • Une liste des membres de l’équipe d’organisation,
  • Et l’itinéraire (défilé, cortège, etc.).
La demande fait alors l’objet d’une instruction par les pouvoirs publics, qui s’assurent que l’événement intervienne dans le respect de l’ordre public (s’agissant notamment de la sécurité des biens, des personnes, des services de secours mis en place, des assurances nécessaires, etc.).

Puis les autorités compétentes délivrent à l’organisateur de l’événement une autorisation qui peut impliquer des obligations (quant aux parcours, aux horaires, etc.), l’interdiction de la manifestation ne pouvant être justifiée que par le respect de l’ordre public.

Le fait d’organiser une manifestation publique sans autorisation est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende (Article 431-9 du Code Pénal).

En revanche, le fait de simplement participer à une manifestation non déclarée n'est pas vraiment appréhendé par le Code pénal, sauf à être porteur d'une arme (article 431-5 du Code Pénal) ou à refuser de se disperser après deux sommations des forces de l'ordre (article 431-4 du Code Pénal).

Ce sont donc les organisateurs de la manifestation non déclarée qui sont sujets à sanction pénale.

Compte tenu du très faible nombre de personnes ayant bloqué la route du Tour de France ce 12 juillet 2022, il est probable que les participants à cette manifestation non déclarée en soient également les organisateurs.

Ils s'exposent donc à une mesure de garde-à-vue immédiate et des poursuites pénales pour organisation d'une manifestation publique sans autorisation, infraction punie de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

La loi française est la même pour tous, et la défense d'une cause, aussi juste soit elle, doit se faire dans le respect du cadre légal applicable (Article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789).

La liberté de manifester est un droit précieux qui ne peut être préservé que dans ce cadre.


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Au lendemain de la décision historique de la Cour suprême des Etats-Unis mettant fin à l’avortement comme droit fédéral (Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, 597 U.S. 2022) les députés LREM ont déposé une proposition de loi tendant à inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française (Le Figaro).

Mais quelle est la procédure à suivre en la matière ?

Puisqu'il s'agit d'une initiative parlementaire, les deux chambres du Parlement devront voter à la majorité une proposition de loi constitutionnelle dans des termes identiques, à la virgule près sans ascendant de l’une sur l’autre et sans possibilité de commission mixte paritaire. Le texte devra ensuite obligatoirement être soumis au peuple par référendum sur décision souveraine du Président de la République. Cette procédure sur initiative parlementaire n’est jamais allée au bout en France à ce jour.

Inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française implique de réviser, c’est-à-dire modifier, le texte suprême. Cette procédure est très encadrée. La Constitution est un texte solennel qui ne doit en effet pas être modifié trop fréquemment et qui prévoit donc des limites procédurales.

C’est l’article 89 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui organise la procédure de révision du texte avec 3 étapes :

  • L’initiative,
  • L’examen parlementaire,
  • Et l’approbation définitive.

Première étape, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement, c’est-à-dire à chaque parlementaire.

Les députés LREM ont donc le droit de prendre l’initiative d’inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française : on parle de proposition de loi constitutionnelle.

Depuis 1958, les 24 révisions constitutionnelles étaient des projets de loi constitutionnelle, c’est-à-dire à l’initiative du pouvoir exécutif. Si la proposition de loi constitutionnelle des députés LREM pour constitutionnaliser l’avortement va au bout, ce serait donc la première fois sous la Vème République qu’une révision constitutionnelle adoptée provient d’une initiative parlementaire. C’est le signe d’une reparlementarisation de la vie politique française.

Deuxième étape, la proposition de loi constitutionnelle doit être votée par les deux assemblées en termes identiques. Ceci signifie que l’Assemblée nationale et le Sénat doivent s’entendre sur un texte identique, à la virgule près et qu’une majorité doit se dégager au sein de chaque assemblée pour voter le texte.

Le groupe LREM ayant perdu la majorité absolue à l’Assemblée nationale lors du récent scrutin législatif et n’ayant pas la majorité au Sénat, une majorité devra être recherchée au sein de chaque assemblée sur le texte, avec une coalition indispensable avec d’autres groupes parlementaires.

La procédure de la commission mixte paritaire, qui est fréquemment utilisée en cas de désaccord entre les deux chambres lors de l’examen d’un texte ordinaire est interdite pour une révision constitutionnelle. Le texte doit donc faire la navette autant que nécessaire entre les deux chambres jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé, ou que le désaccord soit acté et que la procédure s’arrête.

Troisième et dernière étape, la révision constitutionnelle doit être adoptée définitivement. Deux procédures existent : le référendum ou le Congrès, qui est la réunion de l’ensemble des parlementaires à Versailles.

Concernant ce sujet de l’avortement et la proposition des députés LREM, le Président de la République n’a pas le choix : puisqu’il s’agit d’une proposition de loi constitutionnelle, le Président serait obligé de soumettre le texte à référendum. Cette procédure est prévue pour éviter que les parlementaires ne se prononcent deux fois dans le cadre de la même procédure.

Le Président de la République dispose toutefois d’un pouvoir de blocage, puisque personne ne peut le contraindre à enclencher la dernière étape. Toutefois, s’il décide d’aller au bout et s’agissant d’une proposition de loi constitutionnelle, un référendum sur l’avortement devra donc être organisé en France.

Sous la Vème République, ce « référendum constituant » n’a été utilisé qu’une seule fois en 2000 afin de faire passer le mandat présidentiel à cinq ans (quinquennat).

Inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution française sur initiative parlementaire implique donc une procédure longue en trois étapes avec de multiples acteurs devant tous donner leur accord et disposant chacun d’un droit de blocage : chaque chambre du Parlement et surtout les membres de l’opposition, le Président de la République et enfin le peuple qui a le dernier mot avec le référendum.

Ces limites procédurales sont prévues pour éviter que le texte suprême soit modifié trop souvent, au gré des circonstances, comme l’avait théorisé Montesquieu « Il est parfois nécessaire de changer certaines lois mais le cas est rare, et lorsqu'il arrive, il ne faut y toucher que d'une main tremblante ».

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Le 21 juin marque chaque année le coup d'envoi de l’été. C’est le moment d’enfiler vos claquettes-chaussettes et de foncer à la plage. Lieu de détente et de farniente, la plage est également le point de convergence de nombreuses problématiques juridiques, qu’il serait imprudent d’ignorer.

Je me propose de démêler le vrai du faux en la matière pour sécuriser vos vacances, sur la base de la série d’affirmations suivantes :

« Je peux dormir à la belle étoile sur la plage »
« Je peux faire un feu le soir sur la plage »
« Je peux faire la fête le soir sur la plage »
« Je peux bronzer topless sur la plage »
« Je peux emmener mon animal à la plage avec moi »
« J’ai le droit de m’alcooliser sur la plage »
« Je suis obligé de porter le masque à la plage »
« Je peux réserver ma place à l’avance sur la plage en déposant une serviette »
« Je peux avoir des relations sexuelles discrètes à la plage »
« Je peux utiliser librement mon drone à la plage »
« Je peux me baigner en burkini à la plage »
« On peut m'interdire l'accès à une plage sous prétexte qu'elle est privée »
« Il me faut un permis B pour louer un jet ski ou un petit bateau »
« Je peux écouter de la musique / jouer au ballon / avec un cerf-volant / avec un énorme matelas pneumatique… »
« La mairie est responsable si j'attrape une maladie à la suite d'une baignade »
« J’ai le droit de pêcher depuis la jetée / ramasser tous les coquillages trouvés sur la plage »
« Toute plage doit mettre à disposition un point d'eau douce »
« Un maître-nageur sauveteur ne peut m’interdire de me baigner, ce n’est pas dans ses attributions »
« J'ai le droit de traverser une propriété privée lors d'une promenade en bord de mer »
« Je risque une amende si je laisse des déchets/mes mégots sur le sable »
« La baignade peut être interdite en raison de la pollution »
« J’ai le droit de fumer du cannabis à la plage »
« J’ai le droit de me baigner dans le port »
« J’ai le droit de ramasser du sable, des galets et des bouts de bois sur la plage pour les ramener chez moi »
« Les douches de plage peuvent être arrêtées en raison de la sécheresse »


***
 
1. « Je peux dormir à la belle étoile sur la plage »

Vrai !

Il est parfaitement légal de dormir à la belle étoile sur la plage, à condition de ne pas y camper. L’article R 111-42 du Code de l’Urbanisme interdit en effet le camping sauvage sur la plage (avec tente et matériel) mais aucunement le simple fait d’y dormir. Le sac de couchage directement sur le sable est donc possible.

2. « Je peux faire un feu le soir sur la plage »

Faux !

Le feu est absolument interdit sur les plages françaises (feux de camp, barbecue, etc.) pour des raisons de sécurité publique. Une amende de 38 euros est généralement encourue, outre l’intervention des forces de l’ordre, qui éteindront le feu.

3. « Je peux faire la fête le soir sur la plage »

Vrai, mais…

La fête sur la plage est tolérée, à condition qu’elle reste à un volume sonore acceptable. Un djembé ou une guitare à un volume raisonnable sera toléré (pas trop près des habitations), même le soir, mais il n’est pas envisageable de transformer la plage en un Coachella sauvage.

Il appartient toutefois au maire, au titre de son pouvoir de police administrative générale, de réglementer l’usage des plages afin de prévenir d’éventuels troubles au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. À ce titre, il peut par exemple interdire l’utilisation d’appareils diffusant de la musique amplifiée dont le volume sonore est susceptible de gêner les autres usagers de la plage, ou encore réglementer l’exercice des autres activités bruyantes.

Il faut donc surveiller le règlement de police et de sécurité des plages affiché à l’entrée de ces dernières.

4. « Je peux bronzer topless sur la plage »

Plutôt vrai, mais…

L’article 222-32 du Code Pénal sanctionne l'exhibition sexuelle en public d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le « topless » est toutefois toléré sur les plages françaises depuis longtemps, et aucune poursuite n’est à crainte (sauf arrêté municipal contraire placardé sur les panneaux à l’entrée de la plage).

Attention :

  • Seul le topless est toléré (pas de naturisme),
  • Absolument pas dans les piscines municipales où les règlements intérieurs l’interdisent souvent ni à Paris-Plages,
  • Ne pas excéder la zone de baignade : la plupart des villes côtières interdisent le torse nu (pour les garçons) par arrêté municipal en ville,
  • À l’étranger, notamment les pays du Moyen-Orient, le topless sur la plage peut être lourdement sanctionné.

5. « Je peux emmener mon animal à la plage avec moi »

Plutôt faux, mais…

En règle générale, la plupart des communes côtières interdisent par arrêté municipal les animaux sur les plages surveillées, entre juin et septembre, même tenus en laisse. Cette mesure vise à préserver la qualité des eaux de baignade. Sur certaines plages, des horaires sont toutefois aménagés pour les animaux. Se référer au texte en vigueur, placardé à l’entrée de la plage.

La mesure vise principalement les chiens, mais peut concerner également les chevaux pour les promenades en bord de mer.

Une amende de 11 euros est encourue en cas de non-respect de la réglementation.

À savoir : la Fondation 30 millions d’amis met en ligne sur son site une carte interactive des lieux de vacances accessibles aux animaux.

Une exception est généralement prévue dans les arrêtés municipaux pour les chiens guides d’aveugle.

6. « J’ai le droit de m’alcooliser sur la plage »

Plutôt faux !

De plus en plus de plages interdisent purement et simplement l’alcool sur la plage sous peine d’amende, se référer à la réglementation placardée à l’entrée de la plage.

Si tel n’est pas le cas, la consommation d’alcool sur la plage est autorisée.

Attention toutefois, la plage étant un lieu public, une arrestation par les forces de l’ordre pour ivresse publique et manifeste peut être encourue (si nécessaire). Outre le placement en cellule de dégrisement, une amende de 150 euros est alors encourue (Articles L3341-1 et R3353-1 du Code de la santé publique).

7. « Je suis obligé de porter le masque à la plage »

Plutôt faux, mais...

En raison de l’épidémie de covid-19, de nombreux arrêtés préfectoraux ont rendu le port du masque obligatoire sur certaines plages. La plupart de ces arrêtés ne sont toutefois plus en vigueur à ce jour, compte tenu de la nette décrue des contaminations.

On peut donc dire que le masque n’est plus obligatoire à ce jour sur la plupart des plages françaises, ce qui n’interdit toutefois pas de faire toujours attention à la distanciation sociale s’agissant d’endroits très fréquentés.

La situation étant évolutive, il faut surveiller les décisions prises par les pouvoirs publics pendant l’été. Si un arrêté remet l’obligation du port du masque à la plage, il sera affiché à l’entrée de celle-ci et devra être respecté par les vacanciers.

Enfin, l’obligation du port du masque à la plage ne concerne jamais les sportifs.

8. « Je peux réserver ma place à l’avance sur la plage en déposant une serviette »

Vrai !

Sur les plages qui sont bondées en été, beaucoup de sacs, serviettes et autres objets sont laissés sans surveillance afin de réserver des emplacements, c’est ce que l’on nomme familièrement le « squattage des plages ».

Le Ministère de l’Intérieur a été interrogé précisément sur le sujet par une députée qui estimait que cette pratique pourrait s’avérer dangereuse pour les citoyens, puisque des affaires abandonnées sans surveillance sur une plage pourraient représenter un danger au titre de l’ordre public.

Dans le cadre de sa réponse au parlementaire, le Ministère de l’Intérieur a indiqué qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au maire d’interdire à des personnes de déposer une serviette ou d’autres objets sur le sable afin d’y « réserver » un emplacement.

Le Ministère a encore précisé que le Gouvernement n’envisageait aucune évolution du droit en vigueur qui permettrait au maire de prendre une telle mesure, qui apparaîtrait par ailleurs disproportionnée au regard de l’objectif recherché et du principe de liberté d’accès aux plages publiques (voir la réponse ministérielle).

Chacun peut donc réserver sa place à l’avance sur la plage en y déposant une serviette.

9. « Je peux avoir des relations sexuelles discrètes à la plage »

Faux !

L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 222-32 du Code pénal).

Les relations sexuelles à la plage, qui est un lieu public, sont donc formellement interdites, même discrètes.

10. « Je peux utiliser librement mon drone à la plage »

Faux !

L’usage de drone de loisir est strictement interdit en agglomération, donc à la plage (Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 et Arrêté du 17 décembre 2015).

Par ailleurs, l’utilisation d’un drone à la plage constitue une violation des règles de sécurité publique passible de 75 000 euros d’amende et d’une peine de prison d’un an (article L6232-4 du code des transports) compte tenu de la densité de population.

L’atteinte à l’intimité de la vie d’autrui par l’utilisateur d’un drone est également passible d’une amende de 45 000 euros et d’une peine de prison d’un an (article 226-1 du Code pénal) et tombe sous le coup de la loi Informatique et Libertés.

On laissera donc son drone de loisir à la maison avant d’aller à la plage.

11. « Je peux me baigner en burkini à la plage »

Vrai !

Le Conseil d’État a toujours refusé à ce jour de valider des arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage au nom de la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle (CE, 26 août 2016, n°402742).

Ce n’est que dans le cas très particulier où le port de ce vêtement religieux de baignade avait provoqué des rixes entre usagers sur la plage publique que le Conseil d’État a exceptionnellement et ponctuellement accepté de l’interdire, pendant une durée limitée (exemple de Sisco en Corse, où l’arrêté « anti-burkini » avait été validé au nom de l’ordre public – CE, 14 février 2018, n°413982).

Bien que le burkini soit interdit à la piscine municipale (CE, 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n°464648), il est toujours autorisé à la plage à ce jour.

Le Conseil d’État a réaffirmé récemment cette autorisation du burkini à la plage (CE, 17 juillet 2023, n°475636).

12. « On peut m'interdire l'accès à une plage sous prétexte qu'elle est privée »

Plutôt faux, mais…

Les plages françaises sont d’accès libre et gratuit pour le public (Article L321-9 du Code de l’environnement / Article L2124-4 du CG3P).

Toutefois, et par exception, 20% de la superficie des plages naturelles, et 50% de la superficie des plages artificielles peuvent faire l’objet d’une concession, c’est-à-dire être attribuée (en partie) à une personne publique ou privée qui peut y exploiter une activité commerciale (transats, terrains de beach-volley, etc.).

La plage peut donc en partie être privatisée, mais :

  • En aucun cas, cette privatisation ne peut entraver le droit de passage (bande des 3 mètres),
  • Ni concerner l’intégralité de la plage.

L’interdiction totale de l’accès à une plage « privée » n’est donc pas possible.

13. « Il me faut un permis B pour louer un jet ski ou un petit bateau »

Faux !

Louer et conduire (seul) un jet ski implique d’avoir au moins 16 ans et de disposer du permis plaisance (attention, c’est un permis spécial qui n’a rien à voir avec le permis B). Il en va de même pour les bateaux à moteur dont la puissance motrice est supérieure à 6 chevaux (4,5 kilowatts) : se renseigner auprès du loueur sur la puissance (Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur).

Toutefois :

  • Il est possible de conduire un jet ski sans permis dans le cadre d'une procédure d'initiation et de découverte, sous la responsabilité d'un moniteur diplômé, ce que proposent souvent les loueurs sur la plage,
  • La conduite des voiliers est dispensée de permis,
  • La conduite des bateaux à moteur dont la puissance motrice est inférieure à 6 chevaux (4,5 kilowatts) est dispensée de permis.
Attention à la conduite sans permis car votre assurance ne vous couvrira pas, et une forte amende est encourue (1500 euros).

14. « Je peux écouter de la musique / jouer au ballon / avec un cerf-volant / avec un énorme matelas pneumatique à la plage... »

Plutôt vrai, mais…

Écouter la radio pour suivre une étape du Tour de France ou de la musique est autorisé sur la plage, à un volume raisonnable. Si aucune amende n’est encourue en cas d’excès sur la plage, les règles de courtoisie commandent d’être respectueux de votre voisin de serviette.  

Il en va de même des jeux de ballons et de l’usage d’engins de plage accessoires de la baignade (matelas pneumatiques et embarcations gonflables), qui sont autorisés sur la plage.

Il est toutefois interdit de se livrer sur la plage à des jeux de nature à gêner ou à présenter un danger pour les tiers et en particulier pour les enfants : les jets de pierres ou autres projectiles sont rigoureusement interdits.

Le cerf-volant est généralement interdit dans les zones de baignade surveillées (se référer au règlement à l’entrée de la plage).

Il appartient toutefois au maire, au titre de son pouvoir de police administrative générale, de réglementer l’usage des plages afin de prévenir d’éventuels troubles au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. A ce titre, il peut par exemple interdire l’utilisation d’appareils diffusant de la musique amplifiée dont le volume sonore est susceptible de gêner les autres usagers de la plage, ou encore réglementer l’exercice des autres activités bruyantes.

Il faut donc surveiller le règlement de police et de sécurité des plages affiché à l’entrée de ces dernières.

15. « La mairie est responsable si j'attrape une maladie à la suite d'une baignade »

Plutôt faux, mais…

Il est vrai que la qualité des eaux de baignade est de la responsabilité du maire, en tant que titulaire du pouvoir de police (l’ordre public recouvre la salubrité publique).

S’il ne serait pas envisageable d’engager la responsabilité du maire pour des maladies bénignes contractées à la plage (ex : bactérie, coup de soleil), il en irait autrement si un phénomène exceptionnel altérait la qualité de l’eau (ex : pollution) et que le maire n’avait pas interdit la baignade (drapeau rouge). Dans une telle hypothèse, la responsabilité du maire pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police pourrait être recherchée si une maladie a été contractée par un baigneur, sur le fondement de l’article L1332-4 du code de la santé publique.  

Une blessure grave causée par un défaut de mesures prises par le maire pour supprimer les obstacles à la sécurité des baigneurs dans l’eau peut également engager sa responsabilité (ex : tiges métalliques, béton sous l’eau, pour un exemple voir CAA Lyon, 4e ch. 8 juillet 1993, n°92LY01260).

16. « J’ai le droit de pêcher depuis la jetée / ramasser tous les coquillages trouvés sur la plage »

Plutôt vrai, mais…

La pêche de loisir / surf-casting est généralement autorisée depuis la plage et la jetée mais hors des zones de baignade surveillées. La réglementation pouvant changer d’un endroit à l’autre, il convient de se référer aux arrêtés municipaux locaux, placardés à l’entrée des plages car le maire a tout à fait la possibilité de l’interdire.

La pêche à pieds de coquillages / crustacés / poissons / mollusques est également autorisée sur les plages (attention, pas dans les ports ni dans les concessions de cultures marines).

Attention, la pêche à pieds et la pêche de loisir sont très réglementées afin de protéger la ressource de manière durable :

  • Il est absolument interdit de vendre le produit de ces pêches, qui ne peut donc être consommé qu’en famille,
  • Des tailles et poids minimaux de capture / pêche / ramassage de coquillages / crustacés / poissons / mollusques sont précisément fixé par arrêté ministériel (ex : huître 5cm, coquille st jacques 11 cm, dorades 23 cm, bar 42 cm, oursins 4 cm piquants exclus), 
  • Des quotas de pêche à pieds journaliers (par personne) sont fixés dans chaque secteur par espèce par arrêté préfectoral (ex : généralement pas plus de 3 kg de palourdes par personne et par jour),
  • Le matériel utilisable est également réglementé (ex : couteau de maximum 20 cm de long et 5 cm de large).  
Vérifiez en mairie ou préfecture en cas de doute (appeler au besoin), ou consultez l'arrêté du 26 octobre 2012.

Attention :

  • Le non-respect des tailles / poids minimaux et/ou des quotas de pêche à pieds / loisir est passible de très lourdes amendes (maximum 22.500 euros), en application de l'article L945-4 du Code rural et de la pêche maritime,
  • Un arrêté municipal ou préfectoral peut interdire toute pêche dans certains secteurs particuliers (pour des raisons écologiques ou sanitaires) : se renseigner.

17. « Toute plage doit mettre à disposition un point d'eau douce »

Faux !

La mise à disposition de point d’eau douce / douches sur la plage est laissée à la discrétion de la commune. Certaines municipalités suppriment les points d’eau douce sur les plages pour des raisons budgétaires, sans possibilité d’exercer de réels recours en la matière.

18. « Un maître-nageur sauveteur ne peut m'interdire de me baigner, ce n'est pas dans ses attributions »

Plutôt vrai, mais…

Par principe, la baignade est libre sur le domaine public, mais des raisons d’ordre public peuvent justifier une interdiction (ex : mauvaise qualité des eaux de baignade, tempête) en application des pouvoirs de police du maire. Le drapeau rouge hissé sur la plage indique l’interdiction de baignade. Un baigneur en infraction qui ne respecterait pas le drapeau rouge risque une amende pour non-respect des règles de sécurité (11 à 33 euros). Le pouvoir de sanction appartient aux policiers municipaux, ainsi qu’aux CRS-MNS (CRS-maître nageur sauveteur). Si les verbalisations sont rares, les règles de prudence élémentaire commandent de respecter le drapeau rouge.

Tous les maîtres-nageurs sauveteurs ne sont donc pas en capacité juridique de verbaliser (seuls les CRS-MNS le peuvent), mais ils seront en mesure de faire appel en cas de besoin aux policiers municipaux ou CRS-MNS face à un vacancier récalcitrant.

19. « J'ai le droit de traverser une propriété privée lors d'une promenade en bord de mer »

Plutôt vrai !

Tous les promeneurs du bord de mer disposent d’un droit de passage sur 3m de largeur sur les 5000 km de rivages français, y compris sur les propriétés privées riveraines. Ceci implique que rien ni personne ne puisse faire obstacle au passage libre sur les propriétés privées en bord de mer, sur une bande de 3m de largeur.

Formulé juridiquement, c’est l’article L.160-6 du Code de l’urbanisme qui dispose que : 

« Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ».

Attention :

  • Ce droit est bien un droit de passage et non de stationnement,
  • Il concerne les piétons et non les véhicules (voitures, vélos, etc.),
  • Par exception, le Préfet peut suspendre le droit de passage (ou le détourner) dans des secteurs particuliers (ex : chemin public préexistant à proximité, risque que le passage porte atteinte à un site naturel, sécurité publique).

Le propriétaire privé qui entrave le droit de passage sur la bande des 3m encourt une amende 1500 euros.

20. « Je risque une amende si je laisse des déchets/mes mégots sur le sable »


Vrai !

Le règlement de police et de sécurité des plages (arrêté municipal) interdit la plupart du temps de laisser/ jeter ses mégots/déchets sur la plage, l’amende est donc théoriquement possible, mais cela est généralement peu sanctionné (le rappel au règlement suffit). Ce n’est toutefois pas une raison pour adopter ce type de comportement incivique. Des cendriers portatifs sont parfois distribués sur les plages, et les poubelles sont toujours présentes à l’entrée.

Attention, de plus en plus de villes françaises interdisent purement et simplement la cigarette sur certaines de leurs plages (ex : Nice, La Ciotat, Antibes). La liste complète des « plages sans tabac » est disponible sur le site internet de la Ligue contre le cancer. L’amende y est alors encourue, et certaine (38 euros).

21. « La baignade peut être interdite en raison de la pollution »


Vrai !

C’est tout à fait exact. En cas de pollution des eaux de baignade, la baignade peut être temporairement interdite à la plage. Dans ce cas, un arrêté municipal d’interdiction est affiché sur la plage et les drapeaux rouge et violet sont hissés.

La pollution peut provenir d’hydrocarbures, d’une défaillance d’une station d’épuration située à proximité d’une plage ou d’une algue toxique comme l’Ostreopsis qui sévit cette saison sur la côte basque.

Il faudra attendre la levée de l’interdiction et le retour du drapeau vert pour reprendre les activités de baignade.

22. « J’ai le droit de fumer du cannabis à la plage »


Faux !

La consommation de cannabis à la plage est strictement interdite comme partout en France et est aujourd’hui sanctionnée par le paiement d'une amende forfaitaire immédiate de 200 € (article L. 3421-1 du Code de la santé publique).

23. « J’ai le droit de me baigner dans le port »


Faux !

Il est strictement interdit de se baigner dans tous les ports, en raison de la sécurité publique et de la qualité des eaux, été comme hiver. Des panneaux de signalisation rappellent cette interdiction formelle dans les ports, qui concerne également tous les sports nautiques. Une amende est prévue par le règlement de police portuaire en cas de violation de l’interdiction (38 euros).

24. « J’ai le droit de ramasser du sable, des galets et des bouts de bois sur la plage pour les ramener chez moi »


Faux !

L’été, certains vacanciers peuvent être tentés de ramasser du sable sur la plage pour leurs travaux, des galets pour la décoration ou ramener des bouts de bois pour leur barbecue. Il faut pourtant faire attention à ne pas commettre d’infraction en la matière.

L’article L. 321-8 du code de l’environnement dispose que « Les extractions de matériaux (…) sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages ». Sur cette base, il est interdit de ramasser du sable et des galets sur la plage pour le ramener chez soi, car il s’agit d’une atteinte à l’intégrité des plages qui relèvent du domaine public maritime. Une amende de 1 500 euros est encourue.

S’agissant des bouts de bois déposés par les vagues sur la plage, aucune interdiction n’est prévue par les textes. Il est donc possible de les ramasser librement. Cette pratique est toutefois déconseillée au nom de la biodiversité, car les oiseaux s’en servent pour leurs nids.

25. « Les douches de plage peuvent être arrêtées en raison de la sécheresse »


Vrai !

Dans les régions touchées par la sécheresse, la préfecture a la compétence pour prendre des mesures exceptionnelles en fonction des niveaux d’alerte (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise). En cas d’alerte sécheresse, l’État peut ainsi interdire le fonctionnement des douches de plage pour préserver la ressource en eau, sans possibilité de recours.

***

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Par une ordonnance du 21 juin 2022 qui fera jurisprudence, le Conseil d’État a jugé qu’en autorisant les tenues religieuses de baignade comme le burkini dans ses piscines municipales, la ville de Grenoble avait violé le principe d’égalité de traitement des usagers du service public et porté atteinte au bon fonctionnement de ce dernier (CE, 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n°464648).

C’est la première fois que la juridiction administrative était saisie au titre de la nouvelle procédure de « déféré laïcité » issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République dite « loi sur le séparatisme ».

Un premier jugement avait été rendu par le tribunal administratif de Grenoble, qui avait décidé en référé le 25 mai 2022 qu’en autorisant le burkini dans ses piscines municipales, la ville de Grenoble avait gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public, dont la laïcité est une composante.

Le Conseil d’État avait été saisi comme juge d’appel de cette décision par la Ville de Grenoble.

La Haute juridiction administrative a d’abord rappelé les grands principes qu’elle prenait en considération, à savoir :

  • la liberté constitutionnelle de chacun d’exprimer ses convictions religieuses ;

  • le principe de neutralité du service public, dont la laïcité est une composante ;

  • et l’égalité de traitement entre les usagers du service public.

Sur le plan factuel, la Ville de Grenoble avait fait valoir dans le cadre des débats qu’elle avait voulu permettre aux usagers qui le souhaiteraient de pouvoir davantage couvrir leur corps à la piscine « quel que soit la raison de ce souhait ».

Mais le Conseil d’État a considéré que la délibération en litige de la Ville de Grenoble avait en réalité pour seul objet d’autoriser le burkini à la piscine.

Selon le juge, la Ville de Grenoble a donc adapté le règlement intérieur de ses piscines pour satisfaire une certaine catégorie spécifique d’usagers : ceux qui souhaitaient porter un burkini pour s’y baigner et uniquement ceux-ci.

Cette dérogation à la règle commune du service public est jugée comme destinée à satisfaire une revendication de nature religieuse de cette catégorie très limitée d’usagers.

Or, selon le Conseil d’État et dans ces strictes conditions, cette dérogation viole le principe d’égalité de traitement des usagers du service public et le bon fonctionnement du service.

C’est surtout la violation du principe d’égalité de traitement des usagers du service public par la Ville de Grenoble qui est retenue par le Conseil d’État pour interdire le burkini à la piscine municipale, dans une décision qui fera jurisprudence sur le sujet.

Le Conseil d’État ne va pas jusqu’à faire évoluer sa jurisprudence en soumettant tous les usagers du service public au principe de neutralité. Les baigneurs, usagers des piscines municipales ne sont donc toujours pas soumis à la laïcité. Le Conseil d’État n’a pas remis en cause cette jurisprudence constante sur le sujet. La décision s’inscrit donc dans un cadre juridique assez traditionnel.

Le Conseil d’État va même jusqu’à ouvrir une porte dans sa décision en jugeant qu’une adaptation du service public pour tenir compte de convictions religieuses des usagers n’est pas « en soi » contraire aux principes de laïcité et de neutralité du service public, dans la lignée de sa jurisprudence de 2020 sur les menus de substitution à la cantine scolaire (CE, 11 décembre 2020, Commune de Chalon-sur-Saône, n°426483).

Mais l’adaptation du règlement intérieur des piscines municipales de Grenoble, trop ciblée sur le burkini donc sur une catégorie très limitée d’usagers est jugée illégale par le juge administratif, compte tenu du principe d’égalité de traitement dont est garant le gestionnaire du service.

On peut penser que si la Ville de Grenoble avait voté une adaptation plus générale du règlement de ses piscines, englobant d’autres usagers ou d’autres religions, le Conseil d’État aurait sans doute validé cette décision. C’est en tout cas le sous-texte du jugement rendu.

Mais l’adaptation votée par la Ville de Grenoble est trop ciblée sur le burkini pour être légale, selon le Conseil d’État.

Au final, même si elles ont été prises en compte, les considérations de laïcité et de neutralité du service public n’ont pas été totalement décisives dans la position prise par le juge administratif, qui s’est plutôt attaché à défendre le principe d’égalité de traitement des usagers du service public (la neutralité n’est notamment évoquée qu’indirectement à cet égard) et le bon fonctionnement du service.

De la même manière, les considérations d’hygiène et de sécurité ne sont évoquées que de manière marginale dans la décision rendue par les juges du Palais-Royal.

La position retenue par le Conseil d’État s’inscrit donc dans la lignée de celle du juge de Grenoble, qui avait décidé qu’en permettant à certains usagers des piscines municipales de porter des tenues religieuses de baignade, la ville de Grenoble avait violé le principe de neutralité du service public, dont une des composantes est la laïcité.

Le Conseil d’État est même moins sévère que le tribunal administratif de Grenoble, puisqu’il a tenu à rappeler que le gestionnaire d’un service public peut l’adapter pour tenir compte des convictions religieuses des usagers, ce qu’avaient exclu les premiers juges.

Le Conseil d’État a donc rejeté in fine la requête de la Ville de Grenoble.

L’exécution de l’article 10 du règlement des piscines de Grenoble dans sa rédaction issue de la délibération du conseil municipal du 16 mai 2022 est donc suspendue en tant qu’il autorise l’usage de tenues de bains comme le burkini.

Le burkini est donc interdit à la piscine municipale par ordonnance du 21 juin 2022 du Conseil d’État, qui fera jurisprudence sur le sujet. C'est une décision qui était attendue par les collectivités qui souhaitent se positionner sur le sujet.

En revanche, le Conseil d’État a toujours refusé à ce jour de valider des arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage au nom de la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle (CE, 26 août 2016, n°402742).

Ce n’est que dans le cas très particulier où le port du vêtement religieux de baignade avait provoqué des rixes entre usagers sur la plage publique à Sisco en Corse qu’un arrêté municipal « anti-burkini » avait été validé au nom de l’ordre public par le Conseil d’État (CE, 14 février 2018, n°413982).

Une décision sur le fond du Conseil d'État au sujet du burkini est désormais attendue prochainement, mais elle devrait logiquement aller dans le même sens que l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2022.

À noter enfin que la Cour européenne des droits de l’Homme se prononcera prochainement sur le cas spécifique du burkini à la piscine municipale (CEDH, Requête n°54795/21, Assia MISSAOUI et Yasmina AKHANDAF contre la Belgique introduite le 22 octobre 2021).

Cette jurisprudence attendue de la CEDH pourrait avoir des répercussions sur la situation française et ouvrir la porte à des recours si la Cour européenne venait à adopter une position différente de celle du Conseil d’État.

Lire aussi nos autres articles sur le sujet :


- "Burkini : ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Grenoble" 
- "10 questions juridiques autour du burkini"

- "Laurent Wauquiez peut-il couper toutes les subventions à la Ville de Grenoble si elle autorise le burkini ?"
- "Burkini ou topless à la piscine municipale ?"
- "Peut-on juridiquement interdire le 'burkini' sur les plages françaises ?"
- "Burkini bans : what next ?"

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Compte tenu du résultat des élections législatives, qui a fait perdre au parti présidentiel la majorité absolue à l’Assemblée nationale le 19 juin 2022, de nombreux commentateurs évoquent la possibilité pour le Président de dissoudre la chambre basse. Les électeurs seraient alors convoqués à nouveau aux urnes pour espérer un résultat différent.

Lors de la soirée électorale, il a parfois été entendu que les textes obligeraient le Président à attendre un délai d’un an minimum avant de pouvoir prendre une telle décision.

C’est inexact.

Le droit de dissolution est un pouvoir propre du Président de la République.

C’est l’article 12 de la Constitution qui en fixe les conditions :

  • Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale ;
  • Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

Cet article ne fixe qu’une seule limite au Président : il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit une précédente dissolution.

C’est la traduction juridique de l’adage « dissolution sur dissolution ne vaut » fixé dès 1830 en réaction aux tentatives répétées de dissolution de Charles X.

La lettre de l’article 12 de la Constitution est donc claire et ne fixe pas de limite au Président pour exercer son droit de dissolution dans l’année qui suit les élections législatives.

Le Président peut donc dissoudre la chambre basse sans délai, dès le lendemain des élections législatives.

En revanche, d’autres limites sont fixées par la Constitution :

  • L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels du Président de la République (pleins pouvoirs de l’article 16 de la Constitution) ;
  • Le Président du Sénat, qui exerce l’intérim des fonctions du Président de la République en cas de vacance de la Présidence pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement, ne peut pas décider de dissoudre l’Assemblée nationale, ce pouvoir ne lui étant pas conféré (article 7 de la Constitution).

D’un point de vue constitutionnel, rien n’oblige donc le Président de la République Emmanuel Macron à attendre un an avant de prendre la décision de dissoudre l’Assemblée nationale après le second tour des élections législatives.

Politiquement, les conséquences d’une telle décision sur l’opinion publique seraient toutefois difficiles à anticiper.

Lire aussi : "Élections législatives 2022 : comment contester le scrutin ?"

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"L'apparence est le vêtement de la personnalité" (Galienni).

À chaque jour, sa nouvelle polémique sur les tenues vestimentaires à l’école.

Début juin 2022, deux garçons de moins de 10 ans d’une école privée se sont vus interdire d’entrer en classe au motif qu’ils portaient des jupes (La Nouvelle République).

Mais est-ce bien légal ?

Les établissements scolaires ont le droit de réglementer les tenues des élèves dans leur règlement intérieur. Le chef d’établissement est responsable de l’ordre public et donc de la sécurité des élèves. Une interdiction de la jupe pour les garçons qui viserait à les protéger des moqueries et harcèlement de leurs camarades serait donc justifiée.

C’est la question de la tenue appropriée pour la vie scolaire qui se pose, et sa réglementation par les établissements. Alors comment doit-on s’habiller pour aller à l’école ? Et surtout, un établissement peut-il encadrer la tenue vestimentaire des élèves ?

L’obligation de l’uniforme partout et pour tous permettait d’éviter les écueils rencontrés aujourd’hui par les établissements scolaires. Mais cette obligation n’a pas cours de nos jours en France et les élèves sont donc libres de s’habiller comme ils le souhaitent.

Libres ? Pas tout à fait...

En effet, la loi fixe d’abord certaines limites, la plus connue étant la loi du 15 mars 2004 qui encadre, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. C’est en application de ce texte que le voile islamique est par exemple interdit dans tous les établissements scolaires français (mais pas à l’université).

Outre ce cas particulier des tenues religieuses, la loi est silencieuse sur les tenues vestimentaires « appropriées » pour les élèves. C’est là qu’intervient le règlement intérieur. Chaque établissement doit en effet se doter d’un règlement intérieur qui fixe l'ensemble des règles de vie, de civilité et de comportement dans l'établissement (article R.421-5 du code de l’éducation).

Le texte est préparé par la direction du collège ou du lycée et voté par le conseil d’administration. Dans ce cadre, les instances de l’établissement disposent d’une certaine latitude pour fixer et adapter les règles en fonction des circonstances particulières, c’est-à-dire juridiquement d’un pouvoir d’appréciation, sous le contrôle du rectorat.

C’est par l’intermédiaire du règlement intérieur que les établissements peuvent ainsi réglementer, dans une certaine mesure, les tenues ou comportements des élèves. On peut penser par exemple à l’obligation de nouer ses cheveux, ou de porter une tenue adaptée dans les cours de physique-chimie avec utilisation du bec Bunsen, ce qui se comprend parfaitement.

En définitive, les obligations et limitations posées par le règlement intérieur doivent être adaptées à la configuration scolaire : on acceptera le maillot de bain pendant les heures de natation à l’EPS, mais pas dans la salle de classe.

Alors quid de la jupe pour les garçons ?

Il est possible de raisonnablement penser que cette tenue n’est pas adaptée à la vie scolaire, ne serait-ce que pour protéger les enfants eux-mêmes des moqueries et du harcèlement auxquels pourraient se livrer leurs camarades à leur endroit.

Il incombe au chef d’établissement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’ordre public et donc notamment la sécurité des personnes scolarisées (article R.421-10 du code de l’éducation).

À ce titre, une interdiction de la jupe pour les garçons, formalisée dans le règlement intérieur sous le contrôle du chef d’établissement pourrait donc être justifiée par la nécessité de garantir la sécurité des élèves et l’ordre public au sein de l’établissement.

Mais pas d’excès ni de caricature ! Les exemples cocasses sont multiples, comme cette collégienne visée dans l’Isère par une procédure disciplinaire pour un débardeur trop « provocant » (Franceinfo) ou l’interdiction par un lycée des Yvelines du port du jogging dans l’enceinte de l’établissement (Le Point).

La liberté reste toutefois toujours la règle, et l’interdiction l’exception. On peut donc conclure qu’un établissement peut tout à fait imposer aux élèves une tenue appropriée et adaptée à la vie scolaire dans le cadre de son règlement intérieur, sans toutefois pouvoir aller jusqu’à des interdictions trop ciblées ou généralisées (voir notre article « Peut-on interdire les tenues « crop top » à l’école ? »). 

Un règlement intérieur qui poserait une interdiction trop ciblée ou trop générale serait excessif et pourrait toujours être contesté devant le rectorat ou le juge administratif (depuis la décision CE, 2 novembre 1992, « Kherouaa » les règlements des établissements scolaires ne sont plus des mesures d’ordre intérieur, mais des décisions exécutoires faisant grief, pouvant dès lors être déférées à la censure du juge).

Lire aussi :


Peut-on interdire les tenues « crop top » à l’école ?


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Les prochaines élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022. C’est l’occasion de faire le point sur les possibilités de recours en la matière.

Explications en 10 points :

Qui peut contester ?
Quel juge saisir ?
Dans quel délai peut-on contester les résultats ?
Comment faire son recours ?
Comment le Conseil constitutionnel traite-t-il les recours ?
Le recours peut-il être déclaré irrecevable ?
Quels sont les arguments permettant d'annuler le scrutin ?
Un simple post Facebook peut-il faire annuler un scrutin ?
Quels sont les pouvoirs du Conseil constitutionnel en la matière ?
Existe-t-il des délais de jugement et des possibilités de recours ?

1/ Qui peut contester ?

Le droit de contester le scrutin législatif appartient :

  • À toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection,
  • Ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature (perdants).
A contrario, les opérations électorales ne peuvent donc pas être contestées par les partis politiques, les associations, ou les personnes publiques (Article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Le scrutin législatif d’une circonscription ne peut par ailleurs pas être contesté par un électeur d’une autre circonscription.

2/ Quel juge saisir ?

Il résulte de l’article 59 de la Constitution que le Conseil constitutionnel est seul compétent pour connaître de la régularité des élections législatives :

« Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ».

Un recours contre le scrutin législatif porté devant le Tribunal Administratif ou le Conseil d’Etat sera donc irrecevable.

Les recours devront donc être adressés au 2 Rue de Montpensier, 75001 Paris.

3/ Dans quel délai peut-on contester les résultats ?
 
L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à 18 heures (Article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Ainsi, les recours contre les élections législatives de 2022 devront être déposés au secrétariat général du Conseil constitutionnel au plus tard :

  • Le mercredi 22 juin 2022 à 18 H pour une élection acquise au premier tour,
  • Ou le mercredi 29 juin 2022 à 18 H pour une élection acquise au second tour.
On note toutefois que les résultats sont généralement proclamés le lundi qui suit le tour de scrutin au terme duquel l’élection est acquise, ce qui porte le délai de recours aux jeudis 23 et 30 juin 2022, mais il convient d’être prudent en la matière.
 
4/ Comment faire son recours ?
 
Toutes les personnes ayant intérêt à agir contre le scrutin ont le choix d’adresser leur requête :

  • Directement au Secrétariat général du Conseil constitutionnel,
  • Ou indirectement, au Préfet, qui assurera lui-même la transmission au Conseil constitutionnel.
On conseillera toutefois aux requérants de préférer la voie directe, en adressant leur requête au Secrétariat général du Conseil constitutionnel par LRAR (afin de conserver la preuve de l’envoi dans les délais). L’intermédiaire du Préfet pourrait en effet poser difficultés en matière de computation des délais (en cas de litige) et n’apporte pas de plus-value supplémentaire sur la requête.

Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'Etat.

De manière traditionnelle s’agissant d’un contentieux administratif, la requête en contestation d’un scrutin législatif devra impérativement :

  • Être signée par le requérant,
  • Comporter ses nom, prénom, domicile, et qualité (électeur / candidat vaincu),
  • Indiquer de manière précise et non équivoque le nom des élus dont l’élection est attaquée,
  • Mentionner les irrégularités relevées (seuls les griefs pouvant exercer une influence sur les résultats de l’élection seront examinés par le Conseil).
La requête n'a pas d'effet suspensif : le député proclamé élu continue d’exercer son mandat tant qu’aucune décision d’annulation n’a été rendue.  

Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement (Article 35 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Le recours à un avocat est facultatif en matière électorale devant le Conseil constitutionnel, mais les conseils et l’expérience du professionnel s’avèrent néanmoins pertinents et efficaces pour contester valablement le scrutin législatif.

5/ Comment le Conseil constitutionnel traite-t-il les recours ?

Le Conseil constitutionnel dispose de la faculté de rejeter par décision motivée et sans instruction contradictoire préalable, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui ne peuvent manifestement pas avoir une influence sur les résultats de l'élection. Cette décision est immédiatement notifiée à l'Assemblée nationale (Article 38 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

Il convient donc de prêter une attention particulière à la rédaction de la requête pour ne pas risquer l’irrecevabilité, et le rejet sans instruction par le Conseil constitutionnel.

Dans l’hypothèse d’une requête recevable, le Conseil constitutionnel avise le député dont l’élection est contestée du recours, et lui donne un délai de son choix pour produire des observations écrites, dans le respect du contradictoire.

Dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. Cette décision est notifiée à l'Assemblée nationale.

Cette procédure rappelle ici encore l’importance de la bonne rédaction de la requête initiale, puisque le Conseil constitutionnel est en capacité juridique de statuer sur la base de cette seule requête, et de la réponse adverse, sans attendre de mémoire complémentaire.  

Dans le cadre de l’instruction, le Conseil constitutionnel peut, si besoin, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection (notamment les comptes de campagne établis par les candidats intéressés). Il peut également procéder à l’audition des parties et entendre des témoins. En 2012, le Conseil a procédé à huit auditions et en 2017 à quatorze auditions.

6/ Le recours peut-il être déclaré irrecevable ?

OUI

L’irrecevabilité peut d’abord résulter du caractère prématuré de la requête. En effet, contester les résultats au soir du premier tour pour une élection acquise au second tour est inutile : la requête sera irrecevable. Il convient donc de bien veiller à attaquer le scrutin après le second tour (le cas échéant), en invoquant éventuellement à l’appui de la requête des moyens liés à l’irrégularité du premier tour de scrutin.

Pour des exemples, voir :

  • Décision n° 2012-4546, (Français établis hors de France, 11e),
  • Décision n° 2012-4547, (Hauts-de-Seine, 7e),
  • Décision n° 2012-4548, (Hauts-de-Seine, 6e),
  • Décision n° 2012-4550, (Paris, 2e).
L’irrecevabilité peut également résulter de la tardiveté de la requête. On veillera donc à bien respecter les délais pour agir (voir les délais supra). En 2012, de nombreuses requêtes ont été irrecevables pour tardiveté :

  • Décision n° 2012-4643 (Hauts-de-Seine, 6e),
  • Décision n° 2012-4644 (Alpes-Maritimes, 2e).
La requête sera aussi irrecevable si elle est déposée auprès d’une autorité incompétente pour la recevoir comme le Tribunal administratif. Pour un exemple, voir la Décision n° 2012-4582 (Nord, 9e).

Enfin, l’irrecevabilité sera constatée lorsque la requête contient uniquement des moyens ne tendant pas réellement à l’annulation de l’élection du député : il s’agit de griefs insusceptibles d’exercer une influence sur l’issue du scrutin.

À titre d’exemples :

  • Le fait de diffuser des documents de propagande présentant une similarité avec les documents de communication municipaux sans que ceux-ci soient annexés (Décision n° 2017-5084, Val-de-Marne, 9e),
  • Le fait pour un maire candidat d'avoir fait de la promotion sur sa gestion locale lors de la cérémonie des voeux, compte tenu d'un écart de voix important (Décision n° 2017-5046, Pas-de-Calais, 7e),
  • La seule présence d’un candidat au premier tour (Décision n°2012-4562, Nord, 13e),
  • Le seul contenu d'affiches électorales (Décision n°2012-4573, Seine-Maritime, 10e).
Une bonne rédaction de la requête permettra d’éviter toute irrecevabilité.

7/ Quels sont les arguments permettant d'annuler le scrutin ?

Tout moyen peut être invoqué par les requérants pour démontrer la nullité du scrutin (ex : irrégularités des affiches électorales, tracts, démarchage irrégulier sur internet ou par téléphone, fausses procurations, comptes de campagnes, pressions par intimidation ou corruption, différences de signatures d’électeurs entre le premier et le second tour, vices des opérations électorales, etc.).

On conseillera donc aux équipes de campagne des candidats de bien surveiller et relever toutes les irrégularités constatées, surtout pendant les opérations électorales, quitte à faire le tri au lendemain de l’élection.

L’annulation du scrutin ne sera toutefois encourue qu’en cas de griefs précis, démontrés, établis en fait, et susceptibles d’exercer une influence sur l’issue du scrutin en raison d’un faible écart de voix (apprécié au cas par cas).

Il n'appartient en effet pas au juge de l'élection de sanctionner toutes les irrégularités, mais seulement celles qui ont pu affecter la sincérité du scrutin.

En 2012, le Conseil constitutionnel a été saisi de 108 requêtes, et n’a prononcé que 7 annulations.

En 2017, le Conseil constitutionnel a été saisi de 298 requêtes, et n’a prononcé que 8 annulations.

À titre d’exemples :

  • Dans la 1ère circonscription du département du Territoire de Belfort, le Conseil a considéré que le fait de diffuser des tracts imprimés à 10 000 et 15 000 exemplaires dont la présentation matérielle les faisait faussement apparaître comme émanant respectivement d'un parti concurrent constituait une manœuvre de nature à avoir créé une confusion dans l'esprit d'une partie des électeurs et à avoir influé sur le résultat du scrutin. Eu égard à l'ampleur de la diffusion tardive de ces tracts ainsi qu'au faible écart de voix séparant les deux candidats du second tour, le Conseil a annulé les opérations électorales contestées (Décision n° 2017-5067 AN du 8 décembre 2017),
  • Dans la 2ème circonscription de la Guyane, le Conseil a considéré que l'absence d'assesseur dans deux bureaux de vote a entaché d'illégalité le scrutin compte tenu du faible écart de voix séparant les deux candidats du second tour - 56 voix - (Décision n° 2017-5091 AN du 8 décembre 2017),
  • Dans la 6ème circonscription de l’Hérault, le Conseil a invalidé 23 procurations, et annulé par conséquent l’élection acquise avec une avance de dix voix (Décision n° 2012-4590 A.N., 24 octobre 2012, Hérault 6e circ.),
  • Dans l’Oise, la diffusion tardive d’un tract a altéré la sincérité du scrutin et invalidé ce dernier, acquis avec 63 voix d’écart (Décision n° 2012-4594 A.N., 25 janvier 2013, Oise 2e circ.),
  • Dans les Hauts-de-Seine, l’élection a été annulée car le suppléant du candidat élu était déjà le remplaçant d’un sénateur élu (Décision n° 2012-4563/4600 A.N., 18 octobre 2012, Hauts-de-Seine 13e circ.).
Plus l’écart de voix sera faible, plus l’hypothèse d’un recours devra donc être sérieusement envisagée par les candidats.
 
8/ Un simple post Facebook peut-il faire annuler un scrutin ?

OUI

Si l'écart de voix entre les candidats est faible, un post Facebook irrégulier peut faire annuler l'élection.

C'est ce qu'a déjà jugé le Conseil constitutionnel à l'occasion du contentieux des élections législatives 2017 (Décision n° 2017-5092 AN du 18 décembre 2017).

Dans la 4ème circonscription du département du Loiret l'élection a été annulée le 18 décembre 2017 au motif qu'un candidat avait publié, le dimanche du second tour à 15 heures 52 sur la page « Facebook » dédiée à ses fonctions de maire une photo le représentant prononçant un discours à l'occasion de la cérémonie commémorant l'Appel du 18 juin, et faisant état de l'affluence à cette commémoration officielle.

Par ailleurs, un adjoint de ce même candidat avait publié le même jour à 11 heures 42 sur sa page « Facebook » personnelle des éléments de propagande électorale dont la diffusion était prohibée à cette date (un message invitant les électeurs à « choisir l'expérience face à l'aventure »).

Le Conseil constitutionnel a considéré que, compte tenu du faible écart de voix (7 voix), ces éléments étaient suffisants pour annuler l'ensemble des opérations électorales dans cette circonscription.

9/ Quels sont les pouvoirs du Conseil constitutionnel en la matière ?

Le Conseil constitutionnel dispose d’un pouvoir très large en matière électorale et peut notamment :

  • Rejeter la requête et valider l’élection,
  • Annuler l’élection (dans la circonscription concernée),
  • Réformer les résultats et proclamer élu un autre candidat.
L’annulation du scrutin législatif dans une circonscription est loin d’être exceptionnelle, le Conseil constitutionnel ayant déjà prononcé 71 annulations en la matière depuis sa création en 1958.   

On note toutefois que le Conseil constitutionnel n’a jamais encore proclamé élu un candidat à la place d’un autre, bien qu’il ait tout à fait pouvoir pour ce faire. La tendance est donc plutôt à l’annulation du scrutin en cas d’irrégularités et à laisser les électeurs se prononcer à nouveau.  

10/ Existe-t-il des délais de jugement et des possibilités de recours ?

NON

Aucun délai n’est fixé au Conseil constitutionnel pour rendre sa décision. Le délai de jugement variera donc en fonction de la complexité des irrégularités relevées.

Il convient de rappeler que le député élu restera en place jusqu’à l’éventuelle décision d’annulation.

En application de l’article 62 de la Constitution, l’autorité de la décision rendue par le Conseil constitutionnel est absolue : aucun recours n’est possible.
 
Enfin, la décision du juge constitutionnel n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi (uniquement la circonscription concernée par le recours).

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Par une ordonnance du 25 mai 2022, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé qu’en autorisant les tenues religieuses de baignade comme le burkini dans ses piscines municipales, la ville de Grenoble avait gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public, dont la laïcité est une composante.


C’est la première fois que la juridiction administrative était saisie au titre de la nouvelle procédure de « déféré laïcité » issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République dite « loi sur le séparatisme ».

Cette décision rendue par le juge administratif de Grenoble est aussi surprenante qu’audacieuse.

Le juge administratif a commencé par rappeler que les usagers des services publics disposent de la liberté constitutionnelle d'exprimer librement leur appartenance religieuse. En effet, à la différence des agents du service public, les usagers ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité. Ce n’est que de manière exceptionnelle que la loi interdit à l’usager du service public de manifester ses convictions religieuses : c’est le cas par exemple dans les écoles, les collèges et les lycées publics sur le fondement de la loi du 15 mars 2004.

Les baigneurs, usagers des piscines municipales ne sont donc pas soumis à la laïcité. Le juge de Grenoble ne semble donc pas remettre en cause cette jurisprudence constante sur le sujet.

Néanmoins, le juge a également rappelé que l’article premier de la Constitution française dispose que la France est une République laïque qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion.

Sur cette base, le juge de Grenoble a indiqué que les règles de salubrité publique imposent des tenues de baignade près du corps à tous les usagers des piscines municipales, de manière égalitaire. Ces règles s’imposent donc à tous.

Or, et c’est le plus important, le juge administratif a décidé qu’en permettant à certains usagers des piscines municipales de porter des tenues religieuses de baignade, la ville de Grenoble a violé le principe de neutralité du service public, dont une des composantes est la laïcité.

Plus précisément, il nous semble que ce que veut dire par là même le juge de Grenoble, c’est qu’en permettant à certains usagers de porter des tenues religieuses de baignade, la ville de Grenoble a introduit une différenciation illégale entre les usagers, car fondée sur des considérations religieuses. Le principe constitutionnel d’égalité est donc méconnu par le règlement des piscines municipales.

Enfin, on peut comprendre de cette décision que le juge administratif considère que les usagers du service public sont libres d'exprimer leur appartenance religieuse... sous réserve de ne pas s'en prévaloir pour s'affranchir des règles communes organisant et assurant le bon fonctionnement des services publics.

Le juge des référés semble donc faire prévaloir le bon fonctionnement des services publics, donc l'ordre public, sur la libre expression des convictions religieuses par les usagers du service public.

In fine, le juge des référés de Grenoble a donc suspendu l’exécution de l’article 10 du règlement des piscines de Grenoble dans sa rédaction issue de la délibération du conseil municipal du 16 mai 2022 en tant qu’il autorise l’usage de tenues de bains non près du corps moins longues que la mi-cuisse comme le burkini.

La motivation importante de l’ordonnance est reproduite ci-après :


« Si les usagers du service public peuvent exprimer librement, dans les limites fixées par la loi, leur appartenance religieuse, les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances pour s'affranchir des règles communes organisant et assurant le bon fonctionnement des services publics. Par ailleurs, l’autorité administrative doit respecter le principe de neutralité et édicter des règles concourant au maintien de l’ordre public sous ses composantes de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques. Il ne saurait être dérogé aux règles édictées dans l’objectif d’assurer l’ordre public.

En permettant aux usagers du service public communal des piscines de Grenoble de porter des tenues « non près du corps », sous la seule condition qu’elles soient moins longues que la mi-cuisse - comme c’est le cas notamment du vêtement de baignade appelé burkini-, c’est à dire en dérogeant à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s’affranchir de cette règle dans un but religieux, ainsi qu’il est d’ailleurs reconnu dans les écritures de la commune, les auteurs de la délibération litigieuse ont gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public ».


L’ordonnance du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Grenoble est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le Conseil d'État devra statuer dans un délai de 48 heures.

Le maire de Grenoble a déjà indiqué sa volonté de faire appel de cette décision :


Il est possible de douter que le Conseil d'État valide le raisonnement surprenant - du moins inédit - suivi aujourd'hui par le tribunal administratif de Grenoble sur ce sujet du burkini. Le Conseil d'État n'est en effet jamais allé aussi loin dans la conciliation laïcité / ordre public.

Bien au contraire, en jurisprudence, le Conseil d’État a toujours refusé à ce jour de valider des arrêtés municipaux « anti-burkini » au nom de la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle (CE, 26 août 2016, n°402742).

Il s’agissait toutefois d’arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage, et non à la piscine, ce qui est très différent.

Ce n’est que dans le cas très particulier où le port du vêtement religieux de baignade avait provoqué des rixes entre usagers sur la plage publique à Sisco en Corse qu’un arrêté municipal « anti-burkini » avait été validé au nom de l’ordre public par le Conseil d’État (CE, 14 février 2018, n°413982).

Il y aura donc rapidement une nouvelle jurisprudence du Conseil d'État intéressante sur le sujet du burkini, la première depuis 2016. C'est une décision attendue par les collectivités qui souhaitent se positionner sur le sujet.

Si le Conseil d'État ne tranchait pas définitivement le point juridique, seule la loi pourrait interdire, ou pas, le burkini dans la République.

Lire aussi nos autres articles sur le sujet :


- "10 questions juridiques autour du burkini"
- "Laurent Wauquiez peut-il couper toutes les subventions à la Ville de Grenoble si elle autorise le burkini ?"
- "Burkini ou topless à la piscine municipale ?"
- "Peut-on juridiquement interdire le 'burkini' sur les plages françaises ?"
- "Burkini bans : what next ?"

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La tenue religieuse de baignade "burkini" pose de nombreuses questions juridiques :

Le maire est-il compétent pour décider des règles applicables aux piscines ?
Des règles interdisent-elles la baignade habillée à la piscine ?
Les arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage sont-ils légaux ?
Le Conseil d’État a-t-il déjà validé un arrêté municipal « anti-burkini » ?
Les baigneurs des piscines municipales sont-ils soumis à la laïcité ?
Un maire peut-il autoriser le burkini dans les piscines municipales ?
Un Président de Région peut-il couper les subventions à une commune qui autoriserait le burkini dans ses piscines ?
Le Défenseur des Droits s’est-il déjà prononcé sur le burkini ?
Qu’est-ce que le déféré-laïcité ?
Y a-t-il eu beaucoup d’affaires impliquant le burkini en France ?

  • Le maire est-il compétent pour décider des règles applicables aux piscines ?

OUI

Le maire, appuyé par son conseil municipal et les services de police est investi des pouvoirs de police sur le territoire de sa commune.

À ce titre, l'élu local est donc bien compétent pour édicter le règlement intérieur des piscines municipales de sa commune, c’est-à-dire de décider des règles applicables afin d’en assurer le bon fonctionnement et la bonne gestion, à l’aune des principes de bon ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité publiques (Article L2212-2 CGCT).

  • Des règles interdisent-elles la baignade habillée à la piscine ?

OUI

Le respect des règles d’hygiène justifie généralement l’interdiction de la baignade habillée dans le règlement intérieur des piscines publiques françaises.

Tel que le rappellent à la fois le Code du sport (L322-2) et le Code de la santé publique (L1332-1), les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent en effet présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Le burkini est donc généralement interdit dans les piscines municipales françaises au nom du principe de salubrité publique dont le maire doit assurer le respect, au même titre que le short de bain pour les garçons.

C’est une situation très différente de celle que l’on peut rencontrer à la plage par exemple, car les piscines sont des bassins clos.

  • Les arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage sont-ils légaux ?

NON

En jurisprudence, le Conseil d’État a toujours refusé à ce jour de valider des arrêtés municipaux « anti-burkini » au nom de la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle (CE, 26 août 2016, n°402742).

Il s’agissait toutefois d’arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage, et non à la piscine, ce qui est très différent.

En dernier lieu, le 17 juillet 2023, le Conseil d'État a suspendu en référé la décision du maire de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) d’interdire l’accès aux plages aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, telle que le burkini. Selon le Conseil d’Etat, cette interdiction porte atteinte de manière grave et illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle (CE, 17 juillet 2023, n°475636).

  • Le Conseil d’État a-t-il déjà validé un arrêté municipal « anti-burkini » ?

OUI

En août 2016, le maire de Sisco en Corse avait été contraint de prendre un arrêté municipal interdisant le port du burkini compte tenu d’une rixe liée à ce vêtement ayant fait cinq blessés et mobilisant plus de 500 personnes devant la préfecture (France24).

Dans ce cas très particulier où le port du vêtement religieux de baignade avait provoqué des rixes entre usagers sur la plage publique un arrêté municipal « anti-burkini » avait été validé au nom de l’ordre public par le Conseil d’État – CE, 14 février 2018, n°413982.

  • Les baigneurs des piscines municipales sont-ils soumis à la laïcité ?

NON

Le régime juridique applicable en matière de laïcité dépend de la personne concernée.

Si les fonctionnaires sont astreints à une stricte obligation de neutralité leur interdisant de manifester leurs convictions religieuses dans le cadre du service, il n’en va pas de même des usagers du service public.

Les usagers ont en effet, a priori, tout à fait le droit d’exprimer et de manifester leurs convictions religieuses. Une femme portant le foulard peut ainsi tout à fait se présenter au guichet d’une mairie, à condition qu’il ne dissimule pas l’intégralité de son visage (loi du 11 octobre 2010).

Ce n’est que de manière exceptionnelle que la loi interdit à l’usager du service public de manifester ses convictions religieuses : c’est le cas par exemple dans les écoles, les collèges et les lycées publics sur le fondement de la loi du 15 mars 2004.

Les baigneurs, usagers des piscines municipales ne sont donc pas soumis à la laïcité.

  • Un maire peut-il autoriser le burkini dans les piscines municipales ?

NON

Par une ordonnance du 21 juin 2022, le Conseil d’État a jugé qu’en autorisant les tenues religieuses de baignade comme le burkini dans ses piscines municipales, la ville de Grenoble avait violé le principe d’égalité de traitement des usagers du service public et porté atteinte au bon fonctionnement de ce dernier (CE, 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n°464648).

C’est donc la violation du principe d’égalité de traitement des usagers du service public qui a été retenue par le Conseil d’État pour interdire le burkini à la piscine municipale, dans une décision qui a fait jurisprudence sur le sujet, et pas la laïcité.

Sur la base de ce précédent jurisprudentiel, le burkini est interdit à ce jour à la piscine municipal, même s'il est autorisé à la plage.

  • Un Président de Région peut-il couper les subventions à une commune qui autoriserait le burkini dans ses piscines ?

PROBABLEMENT

Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a décidé de couper toutes les subventions régionales allouées à la Ville de Grenoble en raison de l'autorisation du burkini dans ses piscines municipales.

Comme tout acte administratif, une décision venant retirer un subventionnement doit être motivée en fait et en droit.

Il est évident qu’un Président de Région ne pourrait pas couper « toutes » les subventions à une commune au seul motif qu’elle autoriserait le burkini dans ses piscines municipales. Une telle décision serait trop générale et trop absolue, il n’y aurait ainsi pas lieu de couper toutes les subventions allouées à l’eau, aux cantines, aux écoles… pour un litige limité au niveau des piscines municipales.

En revanche, un retrait des subventions allouées à la commune au titre des piscines serait plus envisageable. Si le Président de Région considère que la décision de la commune viole les règles élémentaires de salubrité publique, alors il pourrait justifier en droit un arrêt des subventions pour ces établissements.

Un retrait de subvention pour le motif de la laïcité serait plus difficile à soutenir.

Il n’en demeure pas moins qu’un subventionnement n’est jamais inconditionné, et que le bénéficiaire doit toujours respecter les conditions posées par l’autorité qui le subventionne. Si la Région est dotée d’une Charte de la laïcité conditionnant les subventionnements, alors le Président de Région pourrait fonder en droit sa décision de retirer les subventions à la commune pour violation de cette Charte.

Le Président de Région pourrait aussi tout simplement décider de ne plus allouer de subventions à l’avenir à la commune, un subventionnement ne constituant jamais un droit acquis pour son bénéficiaire.

  • Le Défenseur des Droits s’est-il déjà prononcé sur le burkini ?

OUI

Plusieurs fois, le Défenseur des Droits a pris des décisions favorables au burkini à la piscine municipale et dans les bases de loisirs.

Le 27 décembre 2018, saisi par le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), aujourd'hui dissous pour islamisme, le Défenseur des Droits a recommandé à une piscine gérée par un établissement privé dans le cadre d’une délégation de service public de modifier son règlement intérieur afin de le rendre non-discriminatoire pour les usagers souhaitant se baigner en burkini (décision 2018-303 du 27 décembre 2018 relative au refus d’accès d’un établissement de bain à une femme musulmane portant un burkini).

Le 12 décembre 2018, le Défenseur des droits a considéré que le refus opposé à une femme musulmane de nager en burkini dans la piscine d’un village de vacances où elle séjournait pendant 15 jours caractérisait une discrimination fondée sur la religion et le genre (décision 2018-297 du 12 décembre 2018 relative au refus d’accès à la piscine d’un village de vacances à une cliente portant un burkini).

En janvier 2021, toujours saisi par le CCIF, le Défenseur des Droits a estimé que l'interdiction du burkini dans les bases de loisirs en île-de-France était discriminante.

Dans ces affaires, le Défenseur des droits en conclut que le refus d’accès opposé aux usagers des piscines et bases de loisirs du fait qu’ils portaient un burkini et l’adoption d’un règlement intérieur interdisant son port caractérisent des discriminations fondées sur la religion et le genre, au sens des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme combinés avec son article 14, et de l’article 2-3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.

  • Qu’est-ce que le déféré-laïcité ?

Le Préfet de l’Isère, en concertation avec le Ministère de l’Intérieur, a annoncé vouloir exercer un "déféré-laïcité" contre la décision de la Ville de Grenoble d'autoriser le burkini dans ses piscines (Le Monde).

Les actes des collectivités territoriales portant atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics peuvent faire l'objet d'un déféré préfectoral pour en demander l'annulation. Au regard de la procédure au fond qui peut toutefois durer plusieurs mois, voire plus d'un an, le déféré est souvent assorti d’une demande de suspension de l'exécution de l'acte en question.

Dans cette perspective, l'article 5 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a renforcé l'efficacité du contrôle du juge sur ces actes. Cet article a ainsi pour objet de garantir que les actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics puissent se voir appliquer le même régime de déféré suspension que les actes de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle (Instruction du Gouvernement du 31 décembre 2021 relative au contrôle de légalité des actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics).

Les nouvelles dispositions introduites au cinquième alinéa de l'article L. 2131-6 du CGCT prévoient que, lorsqu’un acte portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics est déféré au tribunal administratif, le juge statue sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte dans un délai de 48 heures, comme lorsqu'un acte compromet l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.

Ce délai court laissé au juge administratif pour se prononcer permet d'éviter que les effets produits par l'acte ne se prolongent, en particulier lorsque les atteintes graves portées aux principes de laïcité et de neutralité affectent des services publics qui accueillent des usagers dans leurs locaux (équipements sportifs, cantines, bibliothèques...).

Les conditions de recevabilité de la demande de suspension introduite par la loi du 24 août 2021 sont les suivantes :

- La demande de suspension doit nécessairement être associée à une requête au fond et déposée dans les délais de droit commun ;
- Il faut démontrer que l'acte contesté est de nature à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. En revanche, à la différence des référés ouverts aux particuliers, l'urgence n'est pas à démontrer.

L'appréciation de la gravité de l'atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics peut être délicate, c'est pourquoi elle relève in fine du juge. La suspension n'est donc pas automatique.

Dans le cadre du burkini, il semble que le déféré-laïcité qui a été évoqué par le Préfet de l’Isère sera toutefois difficile à utiliser.

  • Y a-t-il eu beaucoup d’affaires impliquant le burkini en France ?

OUI

En août 2016, le maire de Villeneuve-Loubet a été le premier à prendre un arrêté municipal "anti-burkini" qui a d'abord été validé par le Tribunal administratif de Nice... (Franceinfo)

... avant d'être invalidé par le Conseil d'État, faisant jurisprudence sur le sujet (Le Monde).

En août 2016, le maire de Sisco en Corse a lui-même été contraint de prendre un arrêté municipal interdisant le port du burkini compte tenu d’une rixe liée à ce vêtement ayant fait cinq blessés et mobilisant plus de 500 personnes devant la préfecture (France24).

Cet arrêté a été exceptionnellement validé par le Conseil d'État car il entrait dans le cas très particulier du trouble à l'ordre public (rixes entre usagers sur la plage publique) (CE, 14 février 2018, Ligue des droits de l’Homme, n°413982).

En mai 2017, un rassemblement de personnes en burkini en marge du Festival de Cannes a été interdit par la préfecture de police en raison de risques de troubles à l’ordre public (L'express).

En août 2018, la Ville de Rennes a été la première à autoriser le burkini dans ses piscines municipales.

En mars 2019, le Syndicat mixte Baie de Somme Grand littoral picard a décidé de modifier le règlement intérieur de l'Aquaclub de Belle Dune à Fort-Mahon en interdisant le port du burkini, suite à une forte polémique et des tensions rencontrées sur le site (France 3).

En juin 2019, une dizaine de militantes ont occupé la piscine municipale de Grenoble dans le cadre d’une « action coup de poing » visant à imposer le port du burkini (France 3).

En juillet 2019, une forte pression a été exercée sur le maire de Villeurbanne afin de faire évoluer le règlement des piscines municipales en faveur du burkini (20 Minutes).

En septembre 2019, une quinzaine de militantes ont provoqué la fermeture d'une piscine à Paris après s'être baignées en burkini dans le cadre d’une autre opération « coup de poing » (Le Figaro).

En janvier 2021, saisi par le Collectif contre l’islamophobie en France, aujourd'hui dissous pour islamisme, le Défenseur des Droits a estimé que l'interdiction du burkini dans les bases de loisirs en île-de-France était discriminante (Le Point).

En mai 2022, la Ville de Grenoble autorise à son tour le burkini dans ses piscines municipales, suscitant une forte polémique (Le Monde).

Dans la foulée, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a annoncé couper "toutes les subventions régionales" à la Ville de Grenoble.

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