Abaya, bandana, tenues religieuses à l’école : que dit la loi ?

dimanche, 09 octobre 2022 16:01
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Interrogé sur le sujet des tenues religieuses à l’école, le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye a déclaré le 4 octobre 2022 : « Il est vrai que depuis un an, le nombre de signalements relatifs à des tenues islamiques augmente. Notamment avec le phénomène des abayas, qu’on a aussi constaté à la rentrée. Face à cela, il s’agit d’appliquer la loi de 2004 » (France 2).

Mais la loi de 2004 est-elle suffisante, et règle-t-elle définitivement le sujet des tenues religieuses à l’école ?

Pour les tenues et signes dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, l’interdiction est évidente sur le fondement de cette loi. C’est le cas du voile et de la kippa par exemple. Mais pour les autres, comme la longue robe sombre ou le bandana, la règle dépend du comportement de l’élève et un questionnement au cas par cas permettra au directeur d’établissement de parvenir à une conclusion sur chaque situation particulière.

De prime abord, la loi est assez claire : « Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit » (loi du 15 mars 2004).

Sur la base de cette disposition, un voile islamique, une kippa ou un turban sikh sont ainsi strictement interdits par exemple.

Cependant, comme l’a rappelé le ministre, de plus en plus d’élèves tentent de contourner cette interdiction en utilisant différents stratagèmes. Des jeunes filles peuvent ainsi se présenter à l’école vêtues de longues robes sombres, d’abaya ou de bandanas. Mais est-ce bien autorisé ?

Comme il a été vu, la loi de 2004 vise les « tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». La loi ne donne aucune liste précise de ces tenues, car elle fixe la règle générale et n’est pas faite pour s’adapter à toutes les modes.  

Dans le silence de la loi, la responsabilité est donc laissée à chaque établissement d’apprécier, au cas par cas, si la tenue d’un élève peut être qualifiée de manifestation ostensible d’une appartenance religieuse, ce qui n’est pas chose aisée.

Interrogé sur le sujet en mai 2014, le ministère de l’Éducation nationale n’a pas donné de ligne claire :

« Pour ce qui est du port des « longues robes » ou « abayas », lorsque les académies signalent ces faits, certaines précisent qu'il n'est pas aisé de faire la part entre la revendication identitaire et la revendication religieuse, voire l'expression d'un mal-être adolescent. En tout état de cause, la définition de la conduite à tenir dépend toujours d'un faisceau de facteurs : le fait que le port de telles tenues s'accompagne de discours ou d'attitudes de contestation de la laïcité, de comportements prosélytes ou communautaristes doit inciter à la plus grande fermeté. » (Réponse ministérielle du 15 juillet 2015)

De la même manière, la jurisprudence n’est pas très abondante sur le sujet. Par exemple, on ne retrouve pas de jurisprudence précise sur le sujet de l’abaya. Néanmoins, quelques juridictions ont déjà été confrontées au sujet du bandana porté par des élèves, dans une finalité religieuse.

Le Conseil d’État a ainsi déjà validé la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement scolaire prononcée à l'encontre d’une élève qui refusait d’ôter son bandana à l’entrée de l’école :

« (…) après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le carré de tissu de type bandana couvrant la chevelure de Mlle A était porté par celle-ci en permanence et qu'elle-même et sa famille avaient persisté avec intransigeance dans leur refus d'y renoncer, la cour administrative d'appel de Nancy a pu, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, déduire de ces constatations que Mlle A avait manifesté ostensiblement son appartenance religieuse par le port de ce couvre-chef, qui ne saurait être qualifié de discret, et, dès lors, avait méconnu l'interdiction posée par la loi (…) » (CE, 5/12/2007, n°295671).


D’autres juridictions sont déjà allées dans le même sens, mais les exemples sont peu nombreux : CE, 8/10/2004, n°272926 ; CAA Nancy, 24/05/2006, n°05NC01281 ; CAA Lyon, 19/12/2006, n° 06LY01365 ; CAA Lyon, 29/01/2008, n°07LY01642.

On peut toutefois synthétiser le raisonnement suivi par le juge dans les affaires de cette nature :

  • les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets ;
  • en revanche sont interdits,
    • d'une part, les signes ou tenues dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse (voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix),
    • d'autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu'en raison du comportement de l'élève.

En fonction de chaque situation rencontrée, le directeur d’établissement doit donc se poser les bonnes questions.

S’il s’agit d’un signe ou d’une tenue dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, l’interdiction est évidente sur le fondement de la loi de 2004. C’est le cas du voile, du foulard islamique, de la kippa ou d’une grande croix par exemple. Même sans jurisprudence sur le sujet, il semble que l’abaya puisse incontestablement être également rangée dans cette catégorie, s’agissant par nature d’un vêtement religieux.

En revanche, ce n’est pas forcément du cas de la longue robe sombre ou du bandana, qui peuvent être portés sans finalité religieuse. Dans ce cas, il appartient de tenir compte du comportement de l’élève, en mettant en œuvre la phase de dialogue prévue à l'article L. 141-5-1 du code de l’éducation. Les questions suivantes permettront d’arriver à une conclusion sur le sujet :

  • Le couvre-chef ou la tenue litigieuse peuvent-ils être qualifiés de discret(s) ?
  • Sont-ils portés en permanence, ou occasionnellement par l’élève à l'intérieur des locaux scolaires ?
  • Peuvent-ils être qualifiés de simples accessoires de mode ou à finalité purement esthétique ?
  • Relève-t-on une intransigeance et une détermination par lesquelles l’élève et/ou sa famille ont persisté dans leur refus de renoncer à ce couvre-chef ?
  • Le port de la coiffe ou de la tenue litigieuse s'est-il accompagné d'un acte revendicatif, de discours ou d'attitudes de contestation de la laïcité, ou de prosélytisme ?

Il n’y a donc pas de règle générale sur le sujet du bandana ou de la longue robe sombre à l’école à ce jour. Au cas par cas, la tenue pourra être interdite si elle témoigne d’une démarche religieuse prosélyte, ou autorisée si elle est discrète et sans intention de contestation de la laïcité.

À vrai dire, cette souplesse dans la qualification est logique pour trancher chaque situation particulière. Comme le résume le peintre Galienni « l'apparence est le vêtement de la personnalité ».

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Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

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