Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

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En matière de contestation des permis de construire des sociétés, le Conseil d'État juge que la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l’urbanisme peut indifféremment être effectuée à l'adresse indiquée au sein de l'acte attaqué ou au siège social de l'entreprise.

L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme fixe une règle très importante : en matière de recours contre un permis de construire (gracieux ou contentieux), l'auteur du recours est tenu de prévenir lui-même l’auteur de la décision (souvent la commune) et le titulaire de l’autorisation (souvent le voisin).

Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours.

Il faut se conserver la preuve de ces envois pour pouvoir en justifier auprès du tribunal.

À défaut, l’irrecevabilité du recours sera constatée par le juge, sans examen au fond du dossier.

Une question se pose toutefois fréquemment en pratique lorsque le bénéficiaire du permis de construire est une société, car les sociétés ont souvent plusieurs adresses : alors, où adresser la notification ?

D’autant que certaines juridictions avaient déclaré irrecevables des recours notifiés au siège social de l’entreprise, qui différait de l’adresse mentionnée au sein du permis de construire.

C’est la question à laquelle les juges du Palais Royal ont apporté une réponse précise le 20 octobre 2021.

Le Conseil d’État a ainsi jugé que, pour les sociétés, la notification imposée par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme pouvait indifféremment être adressée à l’adresse figurant sur l’acte attaqué ou au siège social de l’entreprise.

L’auteur du recours a donc un choix libre :

  • Soit notifier son recours à l’adresse figurant au sein du permis de construire ;
  • Soit adresser la notification au siège social de l’entreprise.
Les deux options sont parfaitement valables au titre de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme.

En pratique, la prudence conduit souvent à procéder à une double notification, aux deux adresses, surtout lorsque l’expiration du délai de notification est proche.

Il est en tout état de cause très important de se conserver une preuve d’envoi des courriers de notification envoyés dans les délais, afin de pouvoir en justifier auprès du juge administratif.

Untitled 1Des infirmiers et auxiliaires de puériculture ont fait valoir devant le Conseil d’État qu’ils n’étaient pas soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19 comme les autres professionnels de santé, car ils ne travaillent pas forcément en hôpital.

Par une ordonnance rendue le 25 octobre 2021, le Conseil d’État leur a donné tort en jugeant que tous les professionnels de santé étaient soumis à cette obligation vaccinale, sans exception selon le lieu d’exercice.

Le cadre juridique de ce litige est simple :

En raison de la dégradation de la situation sanitaire nationale du fait de la diffusion croissante du variant Delta, le législateur a institué une obligation de vaccination pour un certain nombre de professionnels et notamment les « professionnels de santé » et les « personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé » (article 12 de la loi du 5 août 2021).

Sur cette base, la ville de Nanterre a indiqué, par des notes de service en date des 20 et 25 août 2021, que tous les personnels travaillant au sein des établissements de la petite enfance de la ville entraient dans le champ de cette obligation vaccinale, infirmiers et auxiliaires de puériculture compris.

Par un référé-liberté porté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis devant le Conseil d’État, le syndicat CFDT des Hauts-de-Seine a fait valoir le contraire et contesté cette mesure au nom d’une trentaine d’agents des crèches de la ville.

Selon le syndicat, l'obligation vaccinale voulue par le législateur ne devrait s’entendre et s’appliquer qu’aux seuls professionnels de santé au contact de personnes vulnérables, ce qui ne serait pas le cas des personnels de la petite enfance comme les infirmiers et auxiliaires de puériculture qui travaillent dans des établissements de la petite enfance et non des établissements de santé.

Par une ordonnance du 25 octobre 2021, le Conseil d’État a rejeté la requête du syndicat CFDT et donné raison à la ville de Nanterre. Selon les juges du Palais Royal, l’obligation vaccinale contre la covid-19 est fondée sur deux critères alternatifs :

  • un critère géographique, à savoir que toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, sont concernées ;
  • et un critère professionnel, incluant tous les professionnels de santé.

Il est important de comprendre que ces deux critères ne sont pas cumulatifs, mais alternatifs (un seul suffit pour emporter obligation).

Or, selon le Conseil d’État, les infirmiers et auxiliaires de puériculture font partie des professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique. Il s'ensuit que même lorsqu'ils exercent leur profession non pas dans un établissement de santé, mais dans un établissement de la petite enfance, ils entrent quand même dans le champ de l'obligation vaccinale (critère professionnel).

Les infirmiers et auxiliaires de puériculture sont donc bien tous soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19, quel que soit leur lieu d’exercice professionnel, en raison de leur qualité de professionnels de santé.

Dans l’hypothèse d’un non-respect de cette obligation, la suspension des fonctions est encourue avec interruption du versement de la rémunération (article 14 de la loi du 5 août 2021), jusqu’à régularisation du statut vaccinal de l’agent.

La position du Conseil d’État est intéressante, car elle rappelle que, concernant les professionnels de santé, l’obligation de vaccination n’est pas conditionnée à la nature des tâches à accomplir ou au fait de côtoyer des personnes vulnérables.

En quelque sorte, selon le Conseil d’État la qualité de professionnel de santé et l’obligation vaccinale sont indissociables, car les professionnels de santé doivent montrer l’exemple quelles que soient leurs fonctions.

La règle est donc aujourd’hui très claire : un professionnel de santé ne peut pas se soustraire à l’obligation vaccinale contre la covid-19, quels que soient son lieu de travail et ses fonctions, à la seule exception notable d’une contre-indication médicalement reconnue.

Décision : Ordonnance du Conseil d'État du 25 octobre 2021, Syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine, n°457230 - source https://lesprosdelapetiteenfance.fr/ 

Untitled 1C’est la journaliste Christine KELLY qui a médiatisé cette affaire : dans la nuit du 25 au 26 octobre 2021, le drapeau national bleu-blanc-rouge qui ornait la façade de la Préfecture de Basse-Terre a été « remplacé » par un emblème communautariste guadeloupéen. Ce geste politique visait à remettre en cause l’unité de la Nation française :

Mais peut-on impunément afficher ostensiblement son soutien à une cause indépendantiste au fronton d’un bâtiment public ?

La réponse est évidemment négative et les contrevenants s’exposent à de lourdes sanctions.

De jurisprudence constante, le Conseil d’État considère en effet que le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques (Conseil d’État, 27 juillet 2005, Commune de Sainte-Anne, n°259806).

Le Conseil d’État avait d’ailleurs pris position à propos d’un drapeau indépendantiste martiniquais apposé sur la façade d’une mairie.

Le ministre de l’intérieur a réaffirmé cette interdiction en 2010 dans le cadre d’une réponse ministérielle : « L'apposition de banderoles de revendication sur des édifices publics (...) est contraire (au principe de neutralité) (...) Il revient au responsable des bâtiments concernés de faire retirer ces banderoles, le cas échéant, sous le contrôle du juge administratif. »

De surcroît, l’outrage au drapeau tricolore est puni d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article R645-15 du Code pénal).

Ces règles s’appliquent à tous les édifices publics de France, et donc à la préfecture de la Guadeloupe, qui ne sont pas des lieux adéquats pour porter des revendications politiques.

Elles protègent nos bâtiments publics de toute récupération politique, philosophique ou religieuse pour les consacrer à l'intérêt général. Et c'est très bien ainsi.


Untitled 1La photo n’a sans doute pas été choisie au hasard. Ce matin, le vice-président du Rassemblement national Jordan BARDELLA a publié sur les réseaux sociaux une photo pour inciter les électeurs à aller voter aux élections régionales.

La polémique a été immédiate, puisque l’assesseur en charge du bureau de vote y apparaît voilée. D’aucuns se sont alors interrogés sur la légalité de cette tenue islamique, pour une personne en charge du bon déroulement des opérations électorales républicaines.

Alors qu’en est-il juridiquement ?


Peuvent avoir la qualité d’assesseur (bénévole) tous les électeurs de la commune ainsi que les conseillers municipaux (Article R44 du Code électoral).

Le Code électoral ne prévoit aucune obligation de neutralité pour les assesseurs des bureaux de vote en son sein.

C’est le Conseil d’État qui est venu préciser, par un arrêt remarqué du 15 novembre 2004 (n°268543) que le président et les membres du bureau de vote sont astreints à une obligation de neutralité, afin de ne pas porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote des électeurs :

« Considérant que l'aménagement des locaux dans lesquels se déroule un scrutin ne doit pas porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote et doit, donc, être neutre ; qu'au cours du déroulement du scrutin, le président et les membres du bureau de vote sont, eux-mêmes, astreints à une obligation de neutralité (...) »

Il ne faut toutefois pas extrapoler cette jurisprudence circonstanciée, qui concerne la neutralité politique des membres de bureaux de vote, et non le principe de laïcité. L’obligation de neutralité posée par le Conseil d’État a ainsi vocation à prohiber l'intervention de tout message à connotation politique dans les locaux aménagés pour le vote et ainsi toute forme de pression ou de propagande sur les électeurs dans la salle de scrutin.

Dans le cadre d’une autre décision, le Conseil d’État avait ainsi sanctionné le maire sortant d’une commune qui avait présidé toute la journée le bureau de vote en arborant une tenue (chemise) partisane. La haute juridiction administrative avait annulé les opérations électorales sur ce fondement, estimant que la tenue avait constitué un moyen de pression sur les électeurs altérant la sincérité du scrutin :

« le maire sortant, M. A..., a voté ceint d'une chemise "paréo" aux couleurs de la "liste d'entente communale de Vairao" et a présidé le bureau de vote toute la journée dans cette tenue ; qu'outre l'attitude partisane ainsi adoptée, le maire sortant a arboré son écharpe tricolore, ce qui dans les circonstances de l'espèce, a constitué un moyen de pression supplémentaire sur les électeurs (...) » (Conseil d'État, 8 mars 2002, n°236291)

Le principe de neutralité politique auquel sont strictement astreints le président et les membres du bureau de vote ne peut donc pas être transposé au voile islamique, en l’état des textes applicables, tels qu’interprétés par le Conseil d’État. Sauf à considérer que le voile islamique constituerait une tenue vestimentaire politique de nature à influencer les électeurs, ce qui paraîtrait pour le moins alambiqué.

Enfin, certains pourraient envisager que cet assesseur aurait la qualité de collaborateur occasionnel du service public ou de fonctionnaire et serait donc soumis à une obligation de neutralité religieuse. Mais :

  • Les collaborateurs occasionnels du service public comme les parents accompagnateurs de sorties scolaires ne sont toujours pas à ce jour astreints à une obligation de neutralité religieuse (Article : "Comprendre la polémique sur les mères voilées accompagnatrices de sorties scolaires") ; 
  • Si les fonctionnaires n’ont pas le droit de manifester leurs croyances religieuses, cette obligation est limitée à l’exercice de leurs fonctions. Or le fonctionnaire qui apporte son concours aux opérations électorales en tenant un bureau de vote comme assesseur le dimanche n’intervient pas en tant que fonctionnaire, mais à titre privé comme bénévole. L’obligation de neutralité ne lui est alors pas opposable (Article : "Un agent public peut-il être licencié pour sa barbe trop imposante ?").

L’assesseur en charge du bureau de vote du candidat Jordan BARDELLA avait donc parfaitement le droit d’être voilée.

Si les règles venaient à changer sur ce point à l'avenir, certaines communes auraient encore plus de difficultés à trouver des assesseurs, qui sont déjà rares à se porter volontaires (BFMTV "Pénurie d'assesseurs à un mois des élections départementales et régionales"pour une fonction non rémunérée qui les mobilise sur deux dimanches de juin...

Lire aussi : "Élections départementales 2021 : une candidate peut-elle faire campagne voilée ?"

Untitled 1Le 27 mai 2021, le législateur a adopté le principe du « pass sanitaire » dans le cadre du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Concrètement, on entend par « pass sanitaire » :

  • le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19,
  • un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19,
  • ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.
À ce stade, ce « pass sanitaire » n’a pas été généralisé dans la loi. Il n’est en effet applicable qu’aux événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs, des foires ou des salons professionnels, du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Puisque la loi est limitative, l’exercice des activités qui ne sont pas visées dans le texte ne peut pas à ce stade être conditionné à la présentation d'un « pass sanitaire ». Ce qui ne préjuge pas de l’avenir, si la loi venait à être complétée pour le généraliser.

Or il nous semble que le point très important des activités culturelles a été étrangement oublié dans la loi, ce qui interroge dès lors sur l’exigibilité du « pass sanitaire » en la matière.

Par une décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours de 60 députés contre le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, validant donc le principe d’un « pass sanitaire » pour les activités prévues par la loi (loisirs, foires et salons professionnels).

Les députés avaient notamment fait valoir que la catégorie des « activités de loisirs » prévue par la loi était ambiguë et permettrait l’exigibilité du « pass sanitaire » pour les activités politiques, syndicales ou cultuelles. Rien de tel pour le Conseil constitutionnel, qui a jugé que ces différentes catégories ne pouvaient pas se recouper. C’est un point important, puisque les Sages de la rue de Montpensier ont expressément exclu le « pass sanitaire » pour toute activité politique, syndicale ou cultuelle en l’état actuel des textes applicables. Impossible donc, selon le Conseil constitutionnel, d’exiger un « pass sanitaire » pour un meeting politique, un grand rassemblement syndical ou une cérémonie religieuse.

Mais nous pouvons lire la décision du Conseil constitutionnel dans l’autre sens, qui révèle alors un angle mort du législateur sur le « pass sanitaire ». La loi autorisant le « pass sanitaire » ne fait en effet aucune mention des « activités culturelles » en évoquant que les « activités de loisirs ». Les Sages du Conseil constitutionnel ont pourtant bien précisé, comme nous l’avons vu, que les différentes catégories ne se recoupaient pas. Or peut-on réellement considérer que la culture est un « loisir » comme les autres ? La catégorie des « activités culturelles » peut-elle s’amalgamer aux « activités de loisirs » ?

De grandes institutions comme l’Opéra de Paris ont déjà fait connaître leur intention d’exiger le « pass sanitaire » dès le 15 juin par exemple pour le Ballet « Roméo et Juliette » chorégraphié par Rudolf Noureev. Mais il nous semble que l’absence de référence explicite à la « culture » dans la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire fragilise l’exigibilité du « pass sanitaire » en la matière.

Dans « La crise de la culture » Hannah Arendt dénonçait la marchandisation de l’art avec ces mots : « La culture se trouve détruite pour engendrer le loisir ». Au regard du principe de sécurité juridique, mais également au nom d’un véritable choix de civilisation, le législateur gagnerait à s’en souvenir en complétant la loi.

Untitled 1Les élections régionales se dérouleront les dimanche 20 et 27 juin 2021 en France Métropolitaine et Outre-mer.
 
Les opérations électorales auront pour objet de pourvoir les sièges des conseillers régionaux dans les 13 régions métropolitaines et 5 régions ultramarines françaises pour une durée de 6 ans (article L336 du Code électoral), avec une particularité pour la Corse, la Martinique et la Guyane qui, depuis la mise en place de la collectivité unique, votent dans le cadre d'une "élection territoriale" organisée toutefois selon les mêmes règles que les élections régionales.

1 910 conseillers régionaux seront élus lors de ce scrutin, au scrutin de liste à deux tours, mêlant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle, sans adjonction ni suppression de noms (interdiction du panachage) et sans modification de l'ordre de présentation (pas de vote préférentiel) (article L338 du Code électoral).

Un nombre minimum de sièges de conseillers régionaux par département (article L338-1 du Code électoral) est fixé depuis la réforme de 2015 :

  • Un minimum de deux sièges de conseillers régionaux pour les départements de moins de 100.000 habitants,
  • Et un minimum de quatre sièges de conseillers régionaux pour les départements d’au moins 100.000 habitants.
C’est l’occasion de faire le point sur les possibilités de contester ce scrutin ou ses résultats.

1/ L’intérêt à agir

Aux termes des dispositions de l’article L361 du Code électoral « Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées ».

Il résulte de cet article que les élections régionales peuvent être contestées par :

  • Tout électeur de la région,
  • Les candidats,
  • Et le Préfet (représentant de l’Etat dans la région).
A contrario, les opérations électorales ne peuvent être contestées par les partis politiques (CE, 17 octobre 1986, Elections cantonales de Sevran, n° 70266), les associations, ou la région elle-même.

Par ailleurs, et conformément à la rédaction susvisée, un électeur ou un candidat d’une autre région ne saurait également pouvoir valablement contester le scrutin d’une région qui n'est pas la sienne.

2/ La juridiction compétente

CELa juridiction compétente pour connaître d’un recours contre un scrutin régional est le Conseil d’Etat, statuant en la matière en premier et dernier ressort (article L361 du Code électoral) (article L311-3 2° du Code de Justice Administrative).

Toute protestation contre un scrutin régional déposée devant le Tribunal Administratif sera par conséquent déclarée irrecevable.

3/ Les délais pour agir, et les modalités concrètes d’exercice du recours

S’agissant des modalités concrètes d’exercice du recours, les protestations électorales contre un scrutin régional doivent être déposées au greffe du Conseil d’Etat dans un délai maximum de 10 jours suivant la proclamation des résultats (article L361 du Code électoral), c'est-à-dire au plus tard :

  • le mercredi 30 juin 2021 pour une élection acquise au premier tour,
  • ou le mercredi 7 juillet 2021 pour une élection acquise au second tour.
Ces protestations destinées au Conseil d'Etat peuvent également être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant (article R773-4 CJA).

Le Préfet lui-même, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées, dispose d’un délai de 10 jours pour déférer les opérations électorales au contrôle du Conseil d’Etat (article L361 du Code électoral).

Conformément aux règles traditionnelles de la procédure administrative, le Conseil d’Etat est tenu de notifier la protestation électorale aux conseillers régionaux intéressés (article R611-1 CJA), sans toutefois qu’un délai particulier soit prévu en la matière (à l’inverse du scrutin municipal et départemental).

4/ La présentation de la requête

De manière traditionnelle s'agissant d'un contentieux administratif, la requête en contestation d'un scrutin régional devra impérativement être signée par le requérant (CE, 7 décembre 1983, commune de Briot, n° 51788), comporter ses nom, prénom, et domicile, indiquer de manière précise et non équivoque les demandes (ex: annulation du scrutin et/ou proclamation d'un autre candidat) (CE,  22 juin 1990, commune de Forbach, n° 107768) ainsi que les irrégularités relevées (CE, 9 octobre 2002, commune de Goyave, n° 235362). Le requérant visera également nommément le ou les candidats dont l'élection est contestée dans sa protestation, et on lui conseillera de justifier de sa qualité, lui donnant intérêt à agir dans ce contentieux particulier (électeur de la région, candidat).

Si le recours à un avocat est facultatif en matière électorale devant le Conseil d’Etat (article R432-2 CJA), les conseils du professionnel peuvent néanmoins être efficaces pour contester valablement le scrutin régional, dans un délai restreint.

A noter enfin que le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être sollicité par un justiciable pour engager un contentieux régional (réponse ministérielle, JO Sénat du 27/09/2007, page 1732).

5/ Les moyens invocables

Tout moyen peut être invoqué par les requérants pour démontrer la nullité des opérations électorales. Ainsi, à titre d’exemples, des manœuvres altérant la sincérité du scrutin (ex: diffamation) (CE, 14 novembre 2008, commune du Vauroux, n° 316708 - CE, 16 juin 1972, Élections municipales du Blanc, n° 84204), des éléments matériels démontrant la rupture d'égalité entre les candidats, de l'inscription de faux électeurs, de « l’achat » de votes, de l'absence de signature de l'un des candidats sur la déclaration de candidature (CE, Ass., 21 décembre 1990, Élections municipales Mundolsheim, n° 112221), de l'inéligibilité d'un candidat (CE, 29 juillet 2002, Élections municipales Levallois Perret, n° 240108), des infractions commises lors du déroulement du scrutin, etc.

L'annulation totale du scrutin ne sera toutefois prononcée par le Conseil d’Etat qu'en cas de vice substantiel, ou si le juge ne peut déterminer avec certitude le résultat de l'élection en raison des irrégularités commises.

Un faible écart de voix entre les candidats renforcera, en cas de manœuvres, la propension du juge à annuler le scrutin (CE, 8 juillet 1992, Élection cantonale partielle Saint-Denis-de-la-Réunion, n° 126820).

On précisera enfin que le contentieux de l'élection régionale ne saurait être l'occasion de contester, par voie d'exception, le redécoupage de la carte des régions issue de la loi du 16 janvier 2015.

6/ Les pouvoirs du juges - les conséquences du recours

Le recours exercé contre un scrutin régional est un recours objectif de plein contentieux.

En effet, le juge de l’élection dispose d’un pouvoir très large en la matière et peut notamment :

  • Apprécier la validité des procédures électorales,
  • Contrôler la validité des suffrages émis,
  • Modifier le nombre de suffrages recueillis par un candidat,
  • Rectifier le nombre de sièges obtenus par une liste,
  • Reconnaître l’inéligibilité d’un candidat,
  • Annuler de manière totale (en cas de vice substantiel) ou partielle, le scrutin,
  • Ou proclamer élus certains candidats à la place d’autres (CE 20 octobre 2004, Élections régionales de Picardie, Montès et a., n°266334).
Il conviendra donc d’apporter un soin tout particulier à la rédaction de la requête en matière de contentieux des élections régionales dans la mesure où le juge électoral est tenu par les demandes des parties et ne pourra donc, sauf moyens d’ordre public, prononcer des mesures qui ne lui ont pas été demandées par le requérant (CE, 1er décembre 1989, commune de Seraincourt, n°108998).

Ainsi, à titre d’exemple, une protestation tendant à l'annulation d'une élection régionale, lorsqu'elle est fondée sur des griefs tirés de la discordance entre le nombre de suffrages comptabilisés et le nombre d'émargements, ne saisit le juge que des écarts contestés dans les bureaux de vote mentionnés dans la protestation, et non de ceux des autres bureaux de vote (CE  1er décembre 2010, Élection des membres du conseil régional des Pays-de-Loire, n°337945).

Par ailleurs, si la protestation ne porte que sur les opérations électorales intervenues dans un des départements de la région, et qu'aucun grief n'a été invoqué dans le délai de recours à l'encontre des résultats proclamés dans les autres départements de cette région, il n'appartient pas au Conseil d'État de se saisir des résultats des opérations électorales intervenues dans ces derniers départements (CE  20 octobre 2004, Élections régionales de Picardie, Montès et a., n°266334).

Particularité du scrutin régional, liée au mode de scrutin, on notera par ailleurs que l'annulation partielle de l’élection, dans laquelle l'attribution des sièges constitue une opération indivisible, ne peut être prononcée que si les griefs présentés à l'appui de la protestation portent :

S'agissant d'un scrutin de liste, le juge administratif peut ainsi annuler un seul siège (et non l'élection toute entière). Ce siège sera alors normalement pourvu par la désignation du candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui doit disposer de ce siège, en application du Code électoral (article L360 du Code électoral). Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées (en raison du nombre de voix en présence), le juge électoral constatera la vacance du siège jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional (CE, 4 juillet 2011, Elections régionales d’Ile-de-France Mme A., M. M., n°338033).

7/ Les délais de jugement et les possibilités de recours contre la décision rendue

Aucun délai n’est posé par le Code électoral pour que le Conseil d’Etat prononce sa décision en matière de contentieux régional, qui sera notifiée aux parties intéressées.

On notera, à titre d’exemple, que le Conseil d’Etat s’est prononcé le 4 juillet 2011 sur une protestation électorale tendant à l’annulation des opérations électorales s’étant déroulées les 14 et 21 mars 2010 dans la région Ile-de-France, soit un délai de jugement de plus d’un an et demi (CE, 4 juillet 2011, Elections régionales d’Ile-de-France Mme A., M. M., n°338033).

Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation (article L362 du Code électoral).

La décision rendue par le Conseil d’Etat ne sera susceptible d’aucun recours, hors cas particuliers (recours en révisionrecours en rectification d’erreur matérielleoppositiontierce-opposition).

Enfin, en cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, il est procédé à de nouvelles élections dans cette région dans un délai de trois mois (article L363 du Code électoral).
Untitled 1Alors que ce week-end a marqué une nouvelle étape dans l'escalade du conflit israélo-palestinien, le maire de Nice Christian ESTROSI a choisi d'afficher ostensiblement son soutien à l'État d'Israël au fronton de la mairie, en y apposant le drapeau de l'État hébreu :


Mais est-ce bien légal ?

En la matière, la position de la justice administrative est très claire puisque, par un arrêt de principe « Commune de Sainte-Anne » du 27 juillet 2005 (n°259806), le Conseil d’État a décidé que :

« (...) le principe de neutralité des services publics s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques (...) »

Cette décision du Conseil d’État avait été rendue à propos d’un drapeau indépendantiste martiniquais apposé d'ailleurs sur la façade d’une mairie et a été réaffirmée par la suite par le Ministre de l’Intérieur en 2010 dans le cadre d’une réponse ministérielle :
 
« L'apposition de banderoles de revendication sur des édifices publics (...) est contraire à ce principe (de neutralité) (...) Il revient au responsable des bâtiments concernés de faire retirer ces banderoles, le cas échéant, sous le contrôle du juge administratif. »

L’initiative prise par le maire de Nice apparaît donc contestable.

En effet, la décision susvisée du Conseil d’Etat, ainsi que la législation et la réglementation s’appliquent à tous les édifices publics, donc à toutes les mairies de France.

La mairie de Nice est donc tenue, comme tout édifice public, au strict respect du principe de neutralité. Il est par conséquent interdit d’apposer sur sa façade des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques, conformément à la position constante du Conseil d’État.

Pour se défendre, le maire de Nice pourrait arguer que le drapeau israélien ne symbolise pas par lui-même la revendication d'opinions politiques. Il arrive en effet à certaines mairies d'arborer un drapeau étranger lors de commémorations, ou pour célébrer un jumelage avec une ville étrangère. Mais le juge administratif n'a pas pour habitude de décontextualiser les cas d'espèce présentés devant lui, et le maire de Nice a publiquement indiqué que l'apposition du drapeau de l'État hébreu était lié au "terrorisme du Hamas". Il y a donc fort à parier que le juge administratif, saisi en référé par tout habitant de la Ville ou par le Préfet, enjoindrait donc au maire de Nice de retirer sans délai le drapeau israélien de la façade de la mairie. 

Libre à chacun de penser ce qu'il veut du conflit israélo-palestinien et de prendre parti. Mais la façade d'une mairie n'est pas le lieu adéquat pour prendre position compte tenu du principe de neutralité applicable aux édifices publics. C'est ce principe essentiel qui protège nos bâtiments publics de toute récupération politique, philosophique ou religieuse pour les consacrer à l'intérêt général. Et c'est très bien ainsi.

Untitled 1C'est la polémique de la semaine. Comme l'a relayé le Vice-président du Rassemblement National et Député européen Jordan Bardella sur les réseaux sociaux, une candidate se présente voilée aux élections départementales de juin 2021 sous l'étiquette du parti présidentiel "La République en Marche", voile qu’elle porte sur la photo officielle de campagne :


La réaction de Stanislas Guerini, Député LREM de Paris et Délégué Général du parti a été immédiate et sans appel :
Mais est-ce interdit juridiquement ?

La question est tranchée en jurisprudence. Aux élections régionales de 2010, le NPA avait en effet déjà présenté une candidate voilée sur sa liste en PACA, qu’Olivier Besancenot présentait alors comme « féministe, laïque et voilée » (Le Figaro).

Saisi en référé-liberté par une association pour la « promotion des droits des femmes originaires du monde arabe » (AWSA), le Conseil d’État a toutefois considéré que rien n’interdisait à la candidate de faire campagne et d’apparaître voilée sur la photo officielle de campagne (CE, 1er mars 2010, n°337079) ce qu'il a confirmé par la suite au fond (CE, 23 décembre 2010, n°337899).

Selon le Conseil d’État, la présence sur une liste électorale d'une personne portant le voile islamique ne porte en effet pas atteinte à la liberté de conscience, à l'égalité des droits et au droit à la sûreté, au principe de laïcité, ni à la loi sur la séparation des Églises et de l'État de 1905.

La solution est logique, puisque la candidate au scrutin local n’a ni la qualité d’agent public ni la qualité d’usager de certains services publics et qu’aucune règle juridique ne va donc à l’encontre de son droit de manifester ses convictions religieuses, même ostensiblement. On note d’ailleurs qu’un parti politique comme le Parti chrétien-démocrate a, pour les mêmes raisons, tout à fait la possibilité de revendiquer sur ses affiches de campagne ses convictions religieuses chrétiennes.

En poussant le raisonnement, on pourrait même considérer que rien ne s’opposerait à ce que la candidate concernée manifeste ses convictions religieuses au sein du conseil départemental si elle était toutefois élue, mais c’est un autre sujet.

Il en résulte qu’une candidate aux départementales comme la candidate LREM de Montpellier peut donc juridiquement tout à fait faire campagne voilée et apparaître voilée sur la photo officielle de campagne, en l'état actuel de la jurisprudence.

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Nonobstant l’état d’urgence sanitaire et la persistance de l’épidémie de covid-19 sur le territoire national, le maire de Perpignan Louis Alliot a pris le 8 février 2021 quatre arrêtés municipaux autorisant la réouverture des musées dans sa ville, sous condition d’un protocole sanitaire renforcé.

Le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a saisi en urgence le tribunal administratif de Montpellier, lui demandant de suspendre l’exécution de ces arrêtés municipaux (procédure spéciale de déféré suspension du préfet) qui concernaient précisément le musée des monnaies et médailles Joseph Puig, le muséum d’histoire naturelle, le musée Hyacinthe Rigaud et le musée de la Casa Pairal.

Par une ordonnance du 15 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a donné raison au représentant de l’État en prononçant la suspension immédiate de l’exécution des arrêtés de Louis Alliot.

Pour parvenir à cette décision, le juge des référés a rappelé que les musées concernés de la ville de Perpignan constituaient tous juridiquement des établissements recevant du public relevant de la catégorie Y.

Or l’article 45 du décret du Premier ministre du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire est très clair. Il prévoit précisément une fermeture au public jusqu’à nouvel ordre de tous établissements relevant de la catégorie Y, sur tout le territoire national :

« Les établissements (…) figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : (…) 4° Établissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ».

Les arrêtés du maire de Perpignan se heurtaient donc en l’espèce à deux règles juridiques fondamentales :

  • La hiérarchie des normes, à savoir qu’un arrêté municipal ne peut pas méconnaître les dispositions d’un décret ministériel ;
  • Et le parallélisme des formes, qui implique que le maire de Perpignan ne peut pas lui-même changer une règle édictée par le Premier ministre pour tout le territoire national, même si elle ne lui convient pas.

On comprend en creux que le juge des référés n’est pas nécessairement en désaccord avec la position du maire de Perpignan, puisqu’il prend la peine de souligner en fin d’ordonnance que la mise en place de stricts protocoles sanitaires ou une évolution favorable du contexte sanitaire pourraient justifier une réouverture des musées à l'avenir.

Mais la décision rendue est fondée en droit sur l’incompétence de Louis Alliot : le premier édile de Perpignan n’a pas la compétence juridique pour se substituer au Premier ministre et rouvrir lui-même les musées de sa ville, comme le rappelle le juge :

« (…) dès lors qu’il est constant que (les musées) constituent des établissements relevant de la catégorie Y, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par les arrêtés contestés du 8 février 2021 qui autorisent leur ouverture est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, sans qu’y fasse obstacle la mise en place de protocoles sanitaires particulièrement stricts diminuant ainsi fortement le risque de transmission du virus dans ces établissements ou une évolution favorable du contexte sanitaire, qui, si elles sont susceptibles de remettre en cause l’appréciation portée par le Premier ministre sur la fermeture de ce type d’établissement, ne peuvent permettre à un maire de procéder lui-même à cette ouverture (…) ».

Le raisonnement du tribunal administratif de Montpellier est logique et imparable. On touche ici aux limites de la décentralisation qui, si elle confère des responsabilités élargies aux collectivités territoriales et donc aux maires, doit se concilier avec la déconcentration et l’unité du pouvoir politique de l’État : la France n’est pas un État fédéral. Si elle est critiquable, c’est la logique de l’égalité républicaine qui impose la même règle étatique sur l’ensemble du territoire national.

D’autant plus que le Conseil d’État a très fortement limité les pouvoirs de police du maire récemment dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :

« Les articles L. 2212 1 et L. 2212 2 du code général des collectivités territoriales (…) autorisent le maire, y compris en période d’état d’urgence sanitaire, à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’État, notamment en interdisant, au vu des circonstances locales, l’accès à des lieux où sont susceptibles de se produire des rassemblements. En revanche, la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités compétentes de l’État » (CE, 17 avril 2020, n° 440057).


Pour résumer, les maires ne disposent donc pas à ce jour de la compétence juridique pour décider de l’ouverture de tel ou tel lieu de culture fermé par l’État pendant l’état d’urgence sanitaire et ne peuvent pas alléger les mesures d’interdiction étatique au titre de leur pouvoir de police, compte tenu de la situation sanitaire.

Les musées comme tous les lieux de culture sont donc suspendus au bon vouloir de l’État : ils resteront tous fermés ou rouvriront tous en même temps, sans entre-deux. Pour la santé de nos âmes, espérons une réouverture nationale au plus vite.

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On apprend aujourd’hui que le Président de la République Emmanuel Macron a été testé positif à la Covid-19, ce qui démontre une nouvelle fois que le virus circule activement sur le territoire national et que personne n’est à l’abri du risque, pas même le chef de l’État (Franceinfo).

C’est l’occasion de s’intéresser à la situation de « vacance de la Présidence de la République » qui, comme je l’explique souvent à mes étudiants, ne doit pas être confondue avec une villégiature au Fort de Brégançon.

La vacance du pouvoir se caractérise par un empêchement définitif du Président de la République à l’exercice de ses fonctions. Il s’agit donc de la situation d’une maladie grave ou, dans la pire des situations, d’un décès.

L’article 7 de notre Constitution fixe alors des règles très simples :

  • C’est le Conseil constitutionnel qui constate la vacance de la Présidence de la République ;
  • Le mandat du Président prend immédiatement fin de manière anticipée ;
  • Les fonctions du Président sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ;
  • Le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus après l'ouverture de la vacance.

La vacance de la Présidence de la République n’a pas de conséquence directe immédiate sur les mandats des députés ou sur les autres institutions. Si la logique commande une dissolution concomitante de l’Assemblée Nationale pour conférer une nouvelle majorité au Président, les textes ne l’obligent pas, interdisant même explicitement la dissolution opérée par le Président par intérim.

Historiquement, la situation de vacance de la Présidence de la République s’est présentée deux fois sous la Vème République, suite à la démission du Général de Gaulle le 28 avril 1969 et suite au décès du Président Georges Pompidou le 2 avril 1974. C’est le Président du Sénat Alain Poher qui, par deux fois, a alors assuré la Présidence de la République par intérim.

Dans la pire des situations, à savoir celle d’une forme grave de Covid-19 pour le Président Macron, ou pire, c’est le Président du Sénat Gérard Larcher qui assurerait donc l’intérim de la Présidence de la République pendant au moins 20 jours, jusqu’à convocation des électeurs aux urnes.

Une forme légère de Covid-19 n’implique enfin aucune vacance de la Présidence de la République, qui peut continuer à assurer ses fonctions pendant sa convalescence. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

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