Avocat Droit Public
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Le samedi 13 novembre 2021, le maire de la commune de Laillé près de Rennes a pris un arrêté interdisant la chasse à proximité des maisons ainsi que l’usage de carabines dans sa commune. Cette mesure radicale fait suite à une multiplication des accidents de chasse sur cette commune rurale, qui ont notamment coûté la vie à un automobiliste (Ouest France).« à la suite d'incidents ayant opposé des non-chasseurs à un chasseur sur le territoire de sa commune, à proximité d'une habitation, le maire de la commune de Cellieu a (…) interdit par l'arrêté attaqué, en date du 14 novembre 1987, "toute action de chasse, en particulier les tirs, dans un périmètre fixé à 200 mètres des habitations quelles qu'elles soient" (…) le maire n'a, en l'espèce compte-tenu des atteintes déjà portées à la sécurité des habitations de la commune de Cellieu, ni excédé les pouvoirs de police (…) ni pris une mesure disproportionnée par rapport aux risques encourus par les habitants en élargissant de 150 à 200 mètres le périmètre interdit à la chasse autour des habitations » (CE, 13 septembre 1995, n°127553)
Le 25 mai 2021, la Cour administrative d’appel de Douai a également validé un arrêté réglementant la chasse à courre sur le territoire d’une commune compte tenu d’incidents répétés en zone urbanisée (n°20DA00793).
Le juge administratif exige toutefois que la mesure soit circonstanciée, limitée dans le temps et dans l’espace. Ceci se comprend aisément, car elle doit viser à remédier à une situation préoccupante pour la sécurité publique (multiplication des incidents)… jusqu’au retour de l’ordre public.
Si l’intervention du maire de Laillé près de Rennes est justifiée compte tenu de la multiplication des accidents de chasse sur cette commune et de leur gravité, la mesure sera probablement rétoquée dans ses modalités, car elle est trop générale (interdiction illimitée de « l’usage des carabines » sur le territoire de la commune) et prévoit une application infinie dans le temps.
Le texte pourrait être facilement amélioré en limitant l’interdiction à des parties bien définies de la commune, comme les zones urbanisées, avec une application différenciée dans le temps et dans l’espace.
Quant à la réglementation plus générale de la pratique de la chasse qu’appellent de leurs vœux des associations de protection de la nature, elle ne relève pas des pouvoirs du maire, mais de ceux de l’État qui pourrait se saisir de la question.
Présider un bureau de vote, être assesseur, siéger en commission d’appel d’offres… certains conseillers municipaux rechignent parfois à exercer ces fonctions qu’ils estiment ingrates. Mais la sanction peut être lourde, puisque la loi prévoit la démission d’office pour les élus locaux réfractaires.
à propos de CE 20 oct. 2021, n° 444581
Des infirmiers et auxiliaires de puériculture ont fait valoir devant le Conseil d’État qu’ils n’étaient pas soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19 comme les autres professionnels de santé, car ils ne travaillent pas forcément en hôpital.Il est important de comprendre que ces deux critères ne sont pas cumulatifs, mais alternatifs (un seul suffit pour emporter obligation).
Or, selon le Conseil d’État, les infirmiers et auxiliaires de puériculture font partie des professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique. Il s'ensuit que même lorsqu'ils exercent leur profession non pas dans un établissement de santé, mais dans un établissement de la petite enfance, ils entrent quand même dans le champ de l'obligation vaccinale (critère professionnel).
Les infirmiers et auxiliaires de puériculture sont donc bien tous soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19, quel que soit leur lieu d’exercice professionnel, en raison de leur qualité de professionnels de santé.
Dans l’hypothèse d’un non-respect de cette obligation, la suspension des fonctions est encourue avec interruption du versement de la rémunération (article 14 de la loi du 5 août 2021), jusqu’à régularisation du statut vaccinal de l’agent.
La position du Conseil d’État est intéressante, car elle rappelle que, concernant les professionnels de santé, l’obligation de vaccination n’est pas conditionnée à la nature des tâches à accomplir ou au fait de côtoyer des personnes vulnérables.
En quelque sorte, selon le Conseil d’État la qualité de professionnel de santé et l’obligation vaccinale sont indissociables, car les professionnels de santé doivent montrer l’exemple quelles que soient leurs fonctions.
La règle est donc aujourd’hui très claire : un professionnel de santé ne peut pas se soustraire à l’obligation vaccinale contre la covid-19, quels que soient son lieu de travail et ses fonctions, à la seule exception notable d’une contre-indication médicalement reconnue.
Décision : Ordonnance du Conseil d'État du 25 octobre 2021, Syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine, n°457230 - source https://lesprosdelapetiteenfance.fr/
C’est la journaliste Christine KELLY qui a médiatisé cette affaire : dans la nuit du 25 au 26 octobre 2021, le drapeau national bleu-blanc-rouge qui ornait la façade de la Préfecture de Basse-Terre a été « remplacé » par un emblème communautariste guadeloupéen. Ce geste politique visait à remettre en cause l’unité de la Nation française :Le drapeau national a été retiré sur la Préfecture en Guadeloupe.
— Christine KELLY (@christine_kelly) October 27, 2021
Il a été « remplacé ». #drapeaunational pic.twitter.com/VBzvQ32kxV
La photo n’a sans doute pas été choisie au hasard. Ce matin, le vice-président du Rassemblement national Jordan BARDELLA a publié sur les réseaux sociaux une photo pour inciter les électeurs à aller voter aux élections régionales.A voté, à Saint-Denis ? pic.twitter.com/MnODlWQnTe
— Jordan Bardella (@J_Bardella) June 20, 2021
Peuvent avoir la qualité d’assesseur (bénévole) tous les électeurs de la commune ainsi que les conseillers municipaux (Article R44 du Code électoral).
Le Code électoral ne prévoit aucune obligation de neutralité pour les assesseurs des bureaux de vote en son sein.
C’est le Conseil d’État qui est venu préciser, par un arrêt remarqué du 15 novembre 2004 (n°268543) que le président et les membres du bureau de vote sont astreints à une obligation de neutralité, afin de ne pas porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote des électeurs :
« Considérant que l'aménagement des locaux dans lesquels se déroule un scrutin ne doit pas porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote et doit, donc, être neutre ; qu'au cours du déroulement du scrutin, le président et les membres du bureau de vote sont, eux-mêmes, astreints à une obligation de neutralité (...) »
Il ne faut toutefois pas extrapoler cette jurisprudence circonstanciée, qui concerne la neutralité politique des membres de bureaux de vote, et non le principe de laïcité. L’obligation de neutralité posée par le Conseil d’État a ainsi vocation à prohiber l'intervention de tout message à connotation politique dans les locaux aménagés pour le vote et ainsi toute forme de pression ou de propagande sur les électeurs dans la salle de scrutin.
Dans le cadre d’une autre décision, le Conseil d’État avait ainsi sanctionné le maire sortant d’une commune qui avait présidé toute la journée le bureau de vote en arborant une tenue (chemise) partisane. La haute juridiction administrative avait annulé les opérations électorales sur ce fondement, estimant que la tenue avait constitué un moyen de pression sur les électeurs altérant la sincérité du scrutin :
« le maire sortant, M. A..., a voté ceint d'une chemise "paréo" aux couleurs de la "liste d'entente communale de Vairao" et a présidé le bureau de vote toute la journée dans cette tenue ; qu'outre l'attitude partisane ainsi adoptée, le maire sortant a arboré son écharpe tricolore, ce qui dans les circonstances de l'espèce, a constitué un moyen de pression supplémentaire sur les électeurs (...) » (Conseil d'État, 8 mars 2002, n°236291)
Le principe de neutralité politique auquel sont strictement astreints le président et les membres du bureau de vote ne peut donc pas être transposé au voile islamique, en l’état des textes applicables, tels qu’interprétés par le Conseil d’État. Sauf à considérer que le voile islamique constituerait une tenue vestimentaire politique de nature à influencer les électeurs, ce qui paraîtrait pour le moins alambiqué.
Enfin, certains pourraient envisager que cet assesseur aurait la qualité de collaborateur occasionnel du service public ou de fonctionnaire et serait donc soumis à une obligation de neutralité religieuse. Mais :
L’assesseur en charge du bureau de vote du candidat Jordan BARDELLA avait donc parfaitement le droit d’être voilée.
Si les règles venaient à changer sur ce point à l'avenir, certaines communes auraient encore plus de difficultés à trouver des assesseurs, qui sont déjà rares à se porter volontaires (BFMTV "Pénurie d'assesseurs à un mois des élections départementales et régionales") pour une fonction non rémunérée qui les mobilise sur deux dimanches de juin...
Lire aussi : "Élections départementales 2021 : une candidate peut-elle faire campagne voilée ?"
Le 27 mai 2021, le législateur a adopté le principe du « pass sanitaire » dans le cadre du projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Les élections régionales se dérouleront les dimanche 20 et 27 juin 2021 en France Métropolitaine et Outre-mer.
La juridiction compétente pour connaître d’un recours contre un scrutin régional est le Conseil d’Etat, statuant en la matière en premier et dernier ressort (article L361 du Code électoral) (article L311-3 2° du Code de Justice Administrative).
Alors que ce week-end a marqué une nouvelle étape dans l'escalade du conflit israélo-palestinien, le maire de Nice Christian ESTROSI a choisi d'afficher ostensiblement son soutien à l'État d'Israël au fronton de la mairie, en y apposant le drapeau de l'État hébreu :Face au terrorisme du Hamas, toutes nos pensées et notre soutien à Israël ?? pic.twitter.com/iFpwjSTbs0
— Christian Estrosi (@cestrosi) May 15, 2021
C'est la polémique de la semaine. Comme l'a relayé le Vice-président du Rassemblement National et Député européen Jordan Bardella sur les réseaux sociaux, une candidate se présente voilée aux élections départementales de juin 2021 sous l'étiquette du parti présidentiel "La République en Marche", voile qu’elle porte sur la photo officielle de campagne :C’est cela la lutte contre le séparatisme @MarleneSchiappa ? pic.twitter.com/LBsS6Hs8Kl
— Jordan Bardella (@J_Bardella) May 10, 2021
Les valeurs portées par LREM ne sont pas compatibles avec le port ostentatoire de signes religieux sur un document de campagne électorale. Soit ces candidats changent leur photo, soit LREM leur retirera leur soutien. https://t.co/7jBY4sGH2j
— Stanislas Guerini (@StanGuerini) May 10, 2021
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