Des infirmiers et auxiliaires de puériculture ont fait valoir devant le Conseil d’État qu’ils n’étaient pas soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19 comme les autres professionnels de santé, car ils ne travaillent pas forcément en hôpital.
Par une ordonnance rendue le 25 octobre 2021, le Conseil d’État leur a donné tort en jugeant que tous les professionnels de santé étaient soumis à cette obligation vaccinale, sans exception selon le lieu d’exercice.
Le cadre juridique de ce litige est simple :
En raison de la dégradation de la situation sanitaire nationale du fait de la diffusion croissante du variant Delta, le législateur a institué une obligation de vaccination pour un certain nombre de professionnels et notamment les
« professionnels de santé » et les
« personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé » (
article 12 de la loi du 5 août 2021).
Sur cette base, la ville de Nanterre a indiqué, par des notes de service en date des 20 et 25 août 2021, que tous les personnels travaillant au sein des établissements de la petite enfance de la ville entraient dans le champ de cette obligation vaccinale, infirmiers et auxiliaires de puériculture compris.
Par un référé-liberté porté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis devant le Conseil d’État, le syndicat CFDT des Hauts-de-Seine a fait valoir le contraire et contesté cette mesure au nom d’une trentaine d’agents des crèches de la ville.
Selon le syndicat, l'obligation vaccinale voulue par le législateur ne devrait s’entendre et s’appliquer qu’aux seuls professionnels de santé au contact de personnes vulnérables, ce qui ne serait pas le cas des personnels de la petite enfance comme les infirmiers et auxiliaires de puériculture qui travaillent dans des établissements de la petite enfance et non des établissements de santé.
Par une ordonnance du 25 octobre 2021, le Conseil d’État a rejeté la requête du syndicat CFDT et donné raison à la ville de Nanterre. Selon les juges du Palais Royal, l’obligation vaccinale contre la covid-19 est fondée sur deux critères alternatifs :
- un critère géographique, à savoir que toutes les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, sont concernées ;
- et un critère professionnel, incluant tous les professionnels de santé.
Il est important de comprendre que ces deux critères ne sont pas cumulatifs, mais alternatifs (un seul suffit pour emporter obligation).
Or, selon le Conseil d’État, les infirmiers et auxiliaires de puériculture font partie des professionnels de santé régis par la quatrième partie du code de la santé publique. Il s'ensuit que même lorsqu'ils exercent leur profession non pas dans un établissement de santé, mais dans un établissement de la petite enfance, ils entrent quand même dans le champ de l'obligation vaccinale (critère professionnel).
Les infirmiers et auxiliaires de puériculture sont donc bien tous soumis à l’obligation vaccinale contre la covid-19, quel que soit leur lieu d’exercice professionnel, en raison de leur qualité de professionnels de santé.
Dans l’hypothèse d’un non-respect de cette obligation, la suspension des fonctions est encourue avec interruption du versement de la rémunération (article 14 de la loi du 5 août 2021), jusqu’à régularisation du statut vaccinal de l’agent.
La position du Conseil d’État est intéressante, car elle rappelle que, concernant les professionnels de santé, l’obligation de vaccination n’est pas conditionnée à la nature des tâches à accomplir ou au fait de côtoyer des personnes vulnérables.
En quelque sorte, selon le Conseil d’État la qualité de professionnel de santé et l’obligation vaccinale sont indissociables, car les professionnels de santé doivent montrer l’exemple quelles que soient leurs fonctions.
La règle est donc aujourd’hui très claire : un professionnel de santé ne peut pas se soustraire à l’obligation vaccinale contre la covid-19, quels que soient son lieu de travail et ses fonctions, à la seule exception notable d’une contre-indication médicalement reconnue.
Décision : Ordonnance du Conseil d'État du 25 octobre 2021, Syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine, n°457230 - source https://lesprosdelapetiteenfance.fr/