À ce stade, ce « pass sanitaire » n’a pas été généralisé dans la loi. Il n’est en effet applicable qu’aux événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des
activités de loisirs, des foires ou des salons professionnels, du 2 juin 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.
Puisque la loi est limitative, l’exercice des activités qui ne sont pas visées dans le texte ne peut pas à ce stade être conditionné à la présentation d'un « pass sanitaire ». Ce qui ne préjuge pas de l’avenir, si la loi venait à être complétée pour le généraliser.
Or il nous semble que le point très important des activités culturelles a été étrangement oublié dans la loi, ce qui interroge dès lors sur l’exigibilité du « pass sanitaire » en la matière.
Par une
décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours de 60 députés contre le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, validant donc le principe d’un « pass sanitaire » pour les activités prévues par la loi (loisirs, foires et salons professionnels).
Les députés avaient notamment fait valoir que la catégorie des « activités de loisirs » prévue par la loi était ambiguë et permettrait l’exigibilité du « pass sanitaire » pour les activités politiques, syndicales ou cultuelles. Rien de tel pour le Conseil constitutionnel, qui a jugé que ces différentes catégories ne pouvaient pas se recouper. C’est un point important, puisque les Sages de la rue de Montpensier ont expressément exclu le « pass sanitaire » pour toute activité politique, syndicale ou cultuelle en l’état actuel des textes applicables. Impossible donc, selon le Conseil constitutionnel, d’exiger un « pass sanitaire » pour un meeting politique, un grand rassemblement syndical ou une cérémonie religieuse.
Mais nous pouvons lire la décision du Conseil constitutionnel dans l’autre sens, qui révèle alors un angle mort du législateur sur le « pass sanitaire ». La loi autorisant le « pass sanitaire » ne fait en effet aucune mention des « activités culturelles » en évoquant que les « activités de loisirs ». Les Sages du Conseil constitutionnel ont pourtant bien précisé, comme nous l’avons vu, que les différentes catégories ne se recoupaient pas. Or peut-on réellement considérer que la culture est un « loisir » comme les autres ? La catégorie des « activités culturelles » peut-elle s’amalgamer aux « activités de loisirs » ?
De grandes institutions comme l’Opéra de Paris ont déjà fait connaître leur intention d’exiger le « pass sanitaire »
dès le 15 juin par exemple pour le Ballet « Roméo et Juliette » chorégraphié par Rudolf Noureev. Mais il nous semble que l’absence de référence explicite à la « culture » dans la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire fragilise l’exigibilité du « pass sanitaire » en la matière.
Dans « La crise de la culture » Hannah Arendt dénonçait la marchandisation de l’art avec ces mots :
« La culture se trouve détruite pour engendrer le loisir ». Au regard du principe de sécurité juridique, mais également au nom d’un véritable choix de civilisation, le législateur gagnerait à s’en souvenir en complétant la loi.