Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

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Par une ordonnance du 25 mai 2022, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé qu’en autorisant les tenues religieuses de baignade comme le burkini dans ses piscines municipales, la ville de Grenoble avait gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public, dont la laïcité est une composante.


C’est la première fois que la juridiction administrative était saisie au titre de la nouvelle procédure de « déféré laïcité » issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République dite « loi sur le séparatisme ».

Cette décision rendue par le juge administratif de Grenoble est aussi surprenante qu’audacieuse.

Le juge administratif a commencé par rappeler que les usagers des services publics disposent de la liberté constitutionnelle d'exprimer librement leur appartenance religieuse. En effet, à la différence des agents du service public, les usagers ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité. Ce n’est que de manière exceptionnelle que la loi interdit à l’usager du service public de manifester ses convictions religieuses : c’est le cas par exemple dans les écoles, les collèges et les lycées publics sur le fondement de la loi du 15 mars 2004.

Les baigneurs, usagers des piscines municipales ne sont donc pas soumis à la laïcité. Le juge de Grenoble ne semble donc pas remettre en cause cette jurisprudence constante sur le sujet.

Néanmoins, le juge a également rappelé que l’article premier de la Constitution française dispose que la France est une République laïque qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion.

Sur cette base, le juge de Grenoble a indiqué que les règles de salubrité publique imposent des tenues de baignade près du corps à tous les usagers des piscines municipales, de manière égalitaire. Ces règles s’imposent donc à tous.

Or, et c’est le plus important, le juge administratif a décidé qu’en permettant à certains usagers des piscines municipales de porter des tenues religieuses de baignade, la ville de Grenoble a violé le principe de neutralité du service public, dont une des composantes est la laïcité.

Plus précisément, il nous semble que ce que veut dire par là même le juge de Grenoble, c’est qu’en permettant à certains usagers de porter des tenues religieuses de baignade, la ville de Grenoble a introduit une différenciation illégale entre les usagers, car fondée sur des considérations religieuses. Le principe constitutionnel d’égalité est donc méconnu par le règlement des piscines municipales.

Enfin, on peut comprendre de cette décision que le juge administratif considère que les usagers du service public sont libres d'exprimer leur appartenance religieuse... sous réserve de ne pas s'en prévaloir pour s'affranchir des règles communes organisant et assurant le bon fonctionnement des services publics.

Le juge des référés semble donc faire prévaloir le bon fonctionnement des services publics, donc l'ordre public, sur la libre expression des convictions religieuses par les usagers du service public.

In fine, le juge des référés de Grenoble a donc suspendu l’exécution de l’article 10 du règlement des piscines de Grenoble dans sa rédaction issue de la délibération du conseil municipal du 16 mai 2022 en tant qu’il autorise l’usage de tenues de bains non près du corps moins longues que la mi-cuisse comme le burkini.

La motivation importante de l’ordonnance est reproduite ci-après :


« Si les usagers du service public peuvent exprimer librement, dans les limites fixées par la loi, leur appartenance religieuse, les dispositions de l’article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances pour s'affranchir des règles communes organisant et assurant le bon fonctionnement des services publics. Par ailleurs, l’autorité administrative doit respecter le principe de neutralité et édicter des règles concourant au maintien de l’ordre public sous ses composantes de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques. Il ne saurait être dérogé aux règles édictées dans l’objectif d’assurer l’ordre public.

En permettant aux usagers du service public communal des piscines de Grenoble de porter des tenues « non près du corps », sous la seule condition qu’elles soient moins longues que la mi-cuisse - comme c’est le cas notamment du vêtement de baignade appelé burkini-, c’est à dire en dérogeant à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s’affranchir de cette règle dans un but religieux, ainsi qu’il est d’ailleurs reconnu dans les écritures de la commune, les auteurs de la délibération litigieuse ont gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public ».


L’ordonnance du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Grenoble est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le Conseil d'État devra statuer dans un délai de 48 heures.

Le maire de Grenoble a déjà indiqué sa volonté de faire appel de cette décision :


Il est possible de douter que le Conseil d'État valide le raisonnement surprenant - du moins inédit - suivi aujourd'hui par le tribunal administratif de Grenoble sur ce sujet du burkini. Le Conseil d'État n'est en effet jamais allé aussi loin dans la conciliation laïcité / ordre public.

Bien au contraire, en jurisprudence, le Conseil d’État a toujours refusé à ce jour de valider des arrêtés municipaux « anti-burkini » au nom de la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle (CE, 26 août 2016, n°402742).

Il s’agissait toutefois d’arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage, et non à la piscine, ce qui est très différent.

Ce n’est que dans le cas très particulier où le port du vêtement religieux de baignade avait provoqué des rixes entre usagers sur la plage publique à Sisco en Corse qu’un arrêté municipal « anti-burkini » avait été validé au nom de l’ordre public par le Conseil d’État (CE, 14 février 2018, n°413982).

Il y aura donc rapidement une nouvelle jurisprudence du Conseil d'État intéressante sur le sujet du burkini, la première depuis 2016. C'est une décision attendue par les collectivités qui souhaitent se positionner sur le sujet.

Si le Conseil d'État ne tranchait pas définitivement le point juridique, seule la loi pourrait interdire, ou pas, le burkini dans la République.

Lire aussi nos autres articles sur le sujet :


- "10 questions juridiques autour du burkini"
- "Laurent Wauquiez peut-il couper toutes les subventions à la Ville de Grenoble si elle autorise le burkini ?"
- "Burkini ou topless à la piscine municipale ?"
- "Peut-on juridiquement interdire le 'burkini' sur les plages françaises ?"
- "Burkini bans : what next ?"

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La tenue religieuse de baignade "burkini" pose de nombreuses questions juridiques :

Le maire est-il compétent pour décider des règles applicables aux piscines ?
Des règles interdisent-elles la baignade habillée à la piscine ?
Les arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage sont-ils légaux ?
Le Conseil d’État a-t-il déjà validé un arrêté municipal « anti-burkini » ?
Les baigneurs des piscines municipales sont-ils soumis à la laïcité ?
Un maire peut-il autoriser le burkini dans les piscines municipales ?
Un Président de Région peut-il couper les subventions à une commune qui autoriserait le burkini dans ses piscines ?
Le Défenseur des Droits s’est-il déjà prononcé sur le burkini ?
Qu’est-ce que le déféré-laïcité ?
Y a-t-il eu beaucoup d’affaires impliquant le burkini en France ?

  • Le maire est-il compétent pour décider des règles applicables aux piscines ?

OUI

Le maire, appuyé par son conseil municipal et les services de police est investi des pouvoirs de police sur le territoire de sa commune.

À ce titre, l'élu local est donc bien compétent pour édicter le règlement intérieur des piscines municipales de sa commune, c’est-à-dire de décider des règles applicables afin d’en assurer le bon fonctionnement et la bonne gestion, à l’aune des principes de bon ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité publiques (Article L2212-2 CGCT).

  • Des règles interdisent-elles la baignade habillée à la piscine ?

OUI

Le respect des règles d’hygiène justifie généralement l’interdiction de la baignade habillée dans le règlement intérieur des piscines publiques françaises.

Tel que le rappellent à la fois le Code du sport (L322-2) et le Code de la santé publique (L1332-1), les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent en effet présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Le burkini est donc généralement interdit dans les piscines municipales françaises au nom du principe de salubrité publique dont le maire doit assurer le respect, au même titre que le short de bain pour les garçons.

C’est une situation très différente de celle que l’on peut rencontrer à la plage par exemple, car les piscines sont des bassins clos.

  • Les arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage sont-ils légaux ?

NON

En jurisprudence, le Conseil d’État a toujours refusé à ce jour de valider des arrêtés municipaux « anti-burkini » au nom de la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle (CE, 26 août 2016, n°402742).

Il s’agissait toutefois d’arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage, et non à la piscine, ce qui est très différent.

En dernier lieu, le 17 juillet 2023, le Conseil d'État a suspendu en référé la décision du maire de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) d’interdire l’accès aux plages aux personnes portant une tenue manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse, telle que le burkini. Selon le Conseil d’Etat, cette interdiction porte atteinte de manière grave et illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de conscience et à la liberté personnelle (CE, 17 juillet 2023, n°475636).

  • Le Conseil d’État a-t-il déjà validé un arrêté municipal « anti-burkini » ?

OUI

En août 2016, le maire de Sisco en Corse avait été contraint de prendre un arrêté municipal interdisant le port du burkini compte tenu d’une rixe liée à ce vêtement ayant fait cinq blessés et mobilisant plus de 500 personnes devant la préfecture (France24).

Dans ce cas très particulier où le port du vêtement religieux de baignade avait provoqué des rixes entre usagers sur la plage publique un arrêté municipal « anti-burkini » avait été validé au nom de l’ordre public par le Conseil d’État – CE, 14 février 2018, n°413982.

  • Les baigneurs des piscines municipales sont-ils soumis à la laïcité ?

NON

Le régime juridique applicable en matière de laïcité dépend de la personne concernée.

Si les fonctionnaires sont astreints à une stricte obligation de neutralité leur interdisant de manifester leurs convictions religieuses dans le cadre du service, il n’en va pas de même des usagers du service public.

Les usagers ont en effet, a priori, tout à fait le droit d’exprimer et de manifester leurs convictions religieuses. Une femme portant le foulard peut ainsi tout à fait se présenter au guichet d’une mairie, à condition qu’il ne dissimule pas l’intégralité de son visage (loi du 11 octobre 2010).

Ce n’est que de manière exceptionnelle que la loi interdit à l’usager du service public de manifester ses convictions religieuses : c’est le cas par exemple dans les écoles, les collèges et les lycées publics sur le fondement de la loi du 15 mars 2004.

Les baigneurs, usagers des piscines municipales ne sont donc pas soumis à la laïcité.

  • Un maire peut-il autoriser le burkini dans les piscines municipales ?

NON

Par une ordonnance du 21 juin 2022, le Conseil d’État a jugé qu’en autorisant les tenues religieuses de baignade comme le burkini dans ses piscines municipales, la ville de Grenoble avait violé le principe d’égalité de traitement des usagers du service public et porté atteinte au bon fonctionnement de ce dernier (CE, 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n°464648).

C’est donc la violation du principe d’égalité de traitement des usagers du service public qui a été retenue par le Conseil d’État pour interdire le burkini à la piscine municipale, dans une décision qui a fait jurisprudence sur le sujet, et pas la laïcité.

Sur la base de ce précédent jurisprudentiel, le burkini est interdit à ce jour à la piscine municipal, même s'il est autorisé à la plage.

  • Un Président de Région peut-il couper les subventions à une commune qui autoriserait le burkini dans ses piscines ?

PROBABLEMENT

Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a décidé de couper toutes les subventions régionales allouées à la Ville de Grenoble en raison de l'autorisation du burkini dans ses piscines municipales.

Comme tout acte administratif, une décision venant retirer un subventionnement doit être motivée en fait et en droit.

Il est évident qu’un Président de Région ne pourrait pas couper « toutes » les subventions à une commune au seul motif qu’elle autoriserait le burkini dans ses piscines municipales. Une telle décision serait trop générale et trop absolue, il n’y aurait ainsi pas lieu de couper toutes les subventions allouées à l’eau, aux cantines, aux écoles… pour un litige limité au niveau des piscines municipales.

En revanche, un retrait des subventions allouées à la commune au titre des piscines serait plus envisageable. Si le Président de Région considère que la décision de la commune viole les règles élémentaires de salubrité publique, alors il pourrait justifier en droit un arrêt des subventions pour ces établissements.

Un retrait de subvention pour le motif de la laïcité serait plus difficile à soutenir.

Il n’en demeure pas moins qu’un subventionnement n’est jamais inconditionné, et que le bénéficiaire doit toujours respecter les conditions posées par l’autorité qui le subventionne. Si la Région est dotée d’une Charte de la laïcité conditionnant les subventionnements, alors le Président de Région pourrait fonder en droit sa décision de retirer les subventions à la commune pour violation de cette Charte.

Le Président de Région pourrait aussi tout simplement décider de ne plus allouer de subventions à l’avenir à la commune, un subventionnement ne constituant jamais un droit acquis pour son bénéficiaire.

  • Le Défenseur des Droits s’est-il déjà prononcé sur le burkini ?

OUI

Plusieurs fois, le Défenseur des Droits a pris des décisions favorables au burkini à la piscine municipale et dans les bases de loisirs.

Le 27 décembre 2018, saisi par le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), aujourd'hui dissous pour islamisme, le Défenseur des Droits a recommandé à une piscine gérée par un établissement privé dans le cadre d’une délégation de service public de modifier son règlement intérieur afin de le rendre non-discriminatoire pour les usagers souhaitant se baigner en burkini (décision 2018-303 du 27 décembre 2018 relative au refus d’accès d’un établissement de bain à une femme musulmane portant un burkini).

Le 12 décembre 2018, le Défenseur des droits a considéré que le refus opposé à une femme musulmane de nager en burkini dans la piscine d’un village de vacances où elle séjournait pendant 15 jours caractérisait une discrimination fondée sur la religion et le genre (décision 2018-297 du 12 décembre 2018 relative au refus d’accès à la piscine d’un village de vacances à une cliente portant un burkini).

En janvier 2021, toujours saisi par le CCIF, le Défenseur des Droits a estimé que l'interdiction du burkini dans les bases de loisirs en île-de-France était discriminante.

Dans ces affaires, le Défenseur des droits en conclut que le refus d’accès opposé aux usagers des piscines et bases de loisirs du fait qu’ils portaient un burkini et l’adoption d’un règlement intérieur interdisant son port caractérisent des discriminations fondées sur la religion et le genre, au sens des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l’homme combinés avec son article 14, et de l’article 2-3 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.

  • Qu’est-ce que le déféré-laïcité ?

Le Préfet de l’Isère, en concertation avec le Ministère de l’Intérieur, a annoncé vouloir exercer un "déféré-laïcité" contre la décision de la Ville de Grenoble d'autoriser le burkini dans ses piscines (Le Monde).

Les actes des collectivités territoriales portant atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics peuvent faire l'objet d'un déféré préfectoral pour en demander l'annulation. Au regard de la procédure au fond qui peut toutefois durer plusieurs mois, voire plus d'un an, le déféré est souvent assorti d’une demande de suspension de l'exécution de l'acte en question.

Dans cette perspective, l'article 5 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a renforcé l'efficacité du contrôle du juge sur ces actes. Cet article a ainsi pour objet de garantir que les actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics puissent se voir appliquer le même régime de déféré suspension que les actes de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle (Instruction du Gouvernement du 31 décembre 2021 relative au contrôle de légalité des actes portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics).

Les nouvelles dispositions introduites au cinquième alinéa de l'article L. 2131-6 du CGCT prévoient que, lorsqu’un acte portant gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics est déféré au tribunal administratif, le juge statue sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte dans un délai de 48 heures, comme lorsqu'un acte compromet l'exercice d'une liberté publique ou individuelle.

Ce délai court laissé au juge administratif pour se prononcer permet d'éviter que les effets produits par l'acte ne se prolongent, en particulier lorsque les atteintes graves portées aux principes de laïcité et de neutralité affectent des services publics qui accueillent des usagers dans leurs locaux (équipements sportifs, cantines, bibliothèques...).

Les conditions de recevabilité de la demande de suspension introduite par la loi du 24 août 2021 sont les suivantes :

- La demande de suspension doit nécessairement être associée à une requête au fond et déposée dans les délais de droit commun ;
- Il faut démontrer que l'acte contesté est de nature à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. En revanche, à la différence des référés ouverts aux particuliers, l'urgence n'est pas à démontrer.

L'appréciation de la gravité de l'atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics peut être délicate, c'est pourquoi elle relève in fine du juge. La suspension n'est donc pas automatique.

Dans le cadre du burkini, il semble que le déféré-laïcité qui a été évoqué par le Préfet de l’Isère sera toutefois difficile à utiliser.

  • Y a-t-il eu beaucoup d’affaires impliquant le burkini en France ?

OUI

En août 2016, le maire de Villeneuve-Loubet a été le premier à prendre un arrêté municipal "anti-burkini" qui a d'abord été validé par le Tribunal administratif de Nice... (Franceinfo)

... avant d'être invalidé par le Conseil d'État, faisant jurisprudence sur le sujet (Le Monde).

En août 2016, le maire de Sisco en Corse a lui-même été contraint de prendre un arrêté municipal interdisant le port du burkini compte tenu d’une rixe liée à ce vêtement ayant fait cinq blessés et mobilisant plus de 500 personnes devant la préfecture (France24).

Cet arrêté a été exceptionnellement validé par le Conseil d'État car il entrait dans le cas très particulier du trouble à l'ordre public (rixes entre usagers sur la plage publique) (CE, 14 février 2018, Ligue des droits de l’Homme, n°413982).

En mai 2017, un rassemblement de personnes en burkini en marge du Festival de Cannes a été interdit par la préfecture de police en raison de risques de troubles à l’ordre public (L'express).

En août 2018, la Ville de Rennes a été la première à autoriser le burkini dans ses piscines municipales.

En mars 2019, le Syndicat mixte Baie de Somme Grand littoral picard a décidé de modifier le règlement intérieur de l'Aquaclub de Belle Dune à Fort-Mahon en interdisant le port du burkini, suite à une forte polémique et des tensions rencontrées sur le site (France 3).

En juin 2019, une dizaine de militantes ont occupé la piscine municipale de Grenoble dans le cadre d’une « action coup de poing » visant à imposer le port du burkini (France 3).

En juillet 2019, une forte pression a été exercée sur le maire de Villeurbanne afin de faire évoluer le règlement des piscines municipales en faveur du burkini (20 Minutes).

En septembre 2019, une quinzaine de militantes ont provoqué la fermeture d'une piscine à Paris après s'être baignées en burkini dans le cadre d’une autre opération « coup de poing » (Le Figaro).

En janvier 2021, saisi par le Collectif contre l’islamophobie en France, aujourd'hui dissous pour islamisme, le Défenseur des Droits a estimé que l'interdiction du burkini dans les bases de loisirs en île-de-France était discriminante (Le Point).

En mai 2022, la Ville de Grenoble autorise à son tour le burkini dans ses piscines municipales, suscitant une forte polémique (Le Monde).

Dans la foulée, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a annoncé couper "toutes les subventions régionales" à la Ville de Grenoble.

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La légalité d’une autorisation du burkini dans les piscines municipales qu’envisage la Ville de Grenoble est incertaine compte tenu des règles de salubrité publique applicables. Elle l’est moins sur le fondement de la laïcité, en l’absence de loi ou de décision du Conseil d’État en ce sens. Le Président Wauquiez ne pourrait pas couper toutes les subventions à la Ville de Grenoble pour ce seul motif. En revanche, la Charte régionale de la laïcité pourrait lui permettre de motiver un retrait du subventionnement aux piscines grenobloises.

Ce sont deux visions antagonistes de la laïcité et des droits des femmes qui s’affrontent.

Lundi 16 mai 2022, le conseil municipal de la Ville de Grenoble délibérera pour autoriser le port du « burkini » dans les piscines municipales sur demande du maire Éric Piolle qui en a fait un marqueur politique.

Mais le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez a déjà prévenu : si le « burkini » était autorisé à Grenoble, alors toutes les subventions allouées à la Ville par la Région seront immédiatement coupées.

Mais cet arrêt des subventions régionales à cause du burkini serait-il bien légal ?

Pour répondre à cette question, il faut d’abord réfléchir à la légalité d’une décision autorisant le burkini dans les piscines municipales (1) avant celle de la sanction de retrait des subventions régionales pour ce motif (2).

1) Le maire peut-il autoriser le burkini dans les piscines municipales ?


Le maire, appuyé par son conseil et les services de police municipale est investi des pouvoirs de police sur le territoire de sa commune.

À ce titre, l'élu local est donc bien compétent pour édicter le règlement intérieur des piscines municipales de sa commune, c’est-à-dire de décider des règles applicables afin d’en assurer le bon fonctionnement et la bonne gestion, à l’aune des principes de bon ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité publiques (Article L2212-2 CGCT).

Le respect des règles d’hygiène justifie généralement l’interdiction de la baignade habillée dans le règlement intérieur des piscines publiques françaises.

Tel que le rappellent à la fois le Code du sport (L322-2) et le Code de la santé publique (L1332-1), les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent en effet présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Le burkini est donc généralement interdit dans les piscines municipales françaises au nom du principe de salubrité publique dont le maire doit assurer le respect, au même titre que le short de bain pour les garçons. C’est une situation très différente de celle que l’on peut rencontrer à la plage par exemple, car les piscines sont des bassins clos.

Mais le maire de Grenoble semble bien décidé à s’affranchir de ces règles de salubrité publique pour autoriser le burkini dans ses piscines, car il en a fait un marqueur de sa politique.

Cette décision serait contestable au titre des règles de salubrité publique susvisées.

Elle le serait moins au titre de la laïcité.

En effet, le principe de neutralité des services publics ne s’applique pas à ses usagers, comme les baigneurs (sauf cas particulier de l’école publique), et le principe constitutionnel de laïcité ne peut pas constituer à ce jour le fondement d’une interdiction de port de signe religieux dans l’espace public (hors cas particulier du voile intégral).

En jurisprudence, le Conseil d’État a toujours refusé à ce jour de valider des arrêtés municipaux « anti-burkini » au nom de la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle (CE, 26 août 2016, n°402742) sauf dans le cas très particulier où le port de ce vêtement religieux avait provoqué des rixes entre usagers sur la plage publique (exemple de Sisco en Corse, où l’arrêté « anti-burkini » avait été validé au nom de l’ordre public – CE, 14 février 2018, n°413982).

La décision de la Ville de Grenoble d’autoriser le port du burkini dans ses piscines municipales serait donc contestable sur deux fondements :

- Les règles de salubrité publique ;
- Et les règles liées à l’ordre public, à la stricte condition que des incidents entre usagers interviennent au sein des piscines municipales à Grenoble pour ce motif.

En revanche, les règles de la laïcité ne semblent pas faire obstacle à ce jour au port du burkini dans les piscines municipales.

La légalité d’une décision municipale autorisant le burkini à Grenoble est donc incertaine à ce jour et des recours seront certainement déposés qui permettront à la juridiction administrative de trancher le point.

2) Le retrait de toutes les subventions régionales à cause du burkini serait-il légal ?


Comme tout acte administratif, une décision venant retirer un subventionnement doit être motivée en fait et en droit. Si le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez voulait retirer toutes les subventions à la Ville de Grenoble, comme il l’a déjà indiqué, il devrait alors justifier sa décision.

Il est évident que le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne pourrait pas couper « toutes » les subventions à la Ville de Grenoble au seul motif qu’elle autoriserait le burkini dans ses piscines municipales. Une telle décision serait trop générale et trop absolue, il n’y aurait ainsi pas lieu de couper toutes les subventions allouées à l’eau, aux cantines, aux écoles… pour un litige limité au niveau des piscines municipales.

En revanche, un retrait des subventions allouées à la Ville de Grenoble au titre des piscines serait plus envisageable. Tel que nous l’avons vu, il n’y a pas de certitude juridique à ce jour sur la légalité d’une autorisation du port du burkini au sein des piscines municipales, ne serait-ce qu’au titre des règles de salubrité publique. Si Laurent Wauquiez considère que la décision de Grenoble viole les règles élémentaires de salubrité publique, alors il pourrait justifier en droit un arrêt des subventions pour ces établissements.

Le point sur la laïcité est plus délicat. Tel qu’il a également été vu, les règles de la laïcité ne semblent pas faire obstacle à ce jour au port du burkini dans les piscines municipales. Un retrait de subvention pour le motif de la laïcité serait donc difficile à soutenir.

Il n’en demeure pas moins qu’un subventionnement n’est jamais inconditionné, et que le bénéficiaire doit toujours respecter les conditions posées par l’autorité qui le subventionne. Or la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est dotée le 17 mars 2022 d’une Charte de la laïcité à laquelle ses subventionnements font désormais référence. Laurent Wauquiez pourrait donc essayer de fonder en droit sa décision de retirer les subventions à la Ville de Grenoble pour violation de cette Charte.

Compte tenu des positions antagonistes en présence, il est certain qu’un contentieux sera engagé par l’une ou l’autre des parties. Ce sera l’occasion pour le juge administratif de trancher le point important de la compatibilité avec l’espace public d’un vêtement religieux qui n’est pas anodin.

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En tant que propriétaire visé par une expropriation, vous disposez de droits que vous pouvez faire valoir pendant toute la procédure. Des recours sont possibles, car l’expropriation n’est pas totalement à la discrétion de la collectivité, qui doit remplir des conditions précises pour y recourir.

La propriété privée est protégée par les dispositions du Code Civil[1], mais également de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen[2].

Néanmoins, ces mêmes textes introduisent une limite, en autorisant les personnes publiques (comme une Commune, une Communauté de Communes, etc.) à mettre en œuvre la procédure d’expropriation dans un but d’utilité publique, afin de contraindre un propriétaire à leur céder son immeuble moyennant une juste et préalable indemnité.

Dans le cadre de l’expropriation, la personne publique peut donc récupérer votre terrain ou votre immeuble sans votre consentement.

Des recours existent cependant pour s’opposer à cette dépossession brutale.

La procédure d’expropriation est possible juridiquement à trois conditions :

  • Être justifiée par un intérêt public[3],
  • Que l’expropriant ne dispose pas déjà de terrain(s) où il aurait pu réaliser l’opération dans des conditions équivalentes[4] (sans exproprier),
  • Et que l’atteinte à la propriété de la personne expropriée ne soit pas disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

Le juge administratif veille au respect de ces trois conditions dans le cadre d’un contrôle dit « du bilan coûts/avantages »[5] de l’opération. 

Il faut donc s’assurer que ces conditions sont remplies pour s’opposer à une expropriation :

  • Le projet est-il justifié par un vrai intérêt public ? C’est-à-dire, qu’est-ce qui justifie la procédure d’expropriation diligentée contre vous ? L’enquête publique qui s’ouvre dans le cadre de la procédure d’expropriation permet de répondre à cette question. Si la collectivité n’a pas un vrai projet pour votre terrain, ou que le projet n’est pas d’intérêt public, alors un recours est envisageable ;
  • La personne publique ne dispose pas déjà de terrain(s) où elle pourrait réaliser l’opération dans des conditions équivalentes[6] sans avoir recours à l’expropriation ? Il faut vérifier ce point important. Si la collectivité a déjà un terrain où elle pourrait réaliser son opération, alors votre expropriation n’est peut-être pas justifiée et un recours est possible ;
  • L’atteinte à la propriété de la personne expropriée est-elle disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi ? Le juge met en balance l’atteinte à la propriété des personnes avec l’intérêt public de l’opération. La réalisation de l’opération ne doit pas entraîner une atteinte disproportionnée aux droits des personnes expropriées. Ici encore, si la personne publique peut réaliser son projet par des moyens plus souples, c’est-à-dire sans recourir à l’expropriation, la procédure peut être annulée par le juge.

Dans l’hypothèse où la collectivité ferait le choix d’initier une procédure d’expropriation pour devenir propriétaire de votre parcelle nécessaire à la réalisation de son projet, deux phases devront être respectées : une phase administrative (1) et une phase judiciaire (2). En tant que propriétaire, vous disposez de droits pendant toute cette procédure (3).

  1. La phase administrative de l’expropriation

La phase administrative suppose une enquête publique et une enquête parcellaire.

L’enquête publique tend à démontrer l’utilité publique du projet, à savoir sa finalité d’intérêt général permettant de justifier le recours à la procédure d’expropriation, et à recueillir l’avis de l’ensemble des personnes intéressées par le projet.

Dans le cadre de l’enquête publique, il est possible de prendre connaissance du dossier complet d’expropriation, donc du projet porté par la collectivité et de formuler des observations pour le contester.

L’enquête publique aboutit sur le prononcé d’une déclaration d’utilité publique (DUP), par arrêté préfectoral[7] qui doit être affiché en mairie.

Cet acte administratif peut être attaqué.

L’enquête parcellaire a pour objet de permettre aux propriétaires concernés de vérifier l’exactitude des informations dont dispose l’expropriant quant à la liste des parcelles à exproprier et aux bénéficiaires de l’indemnisation. Elle aboutit sur le prononcé d’un arrêté préfectoral de cessibilité[8].

Cet acte administratif peut également être attaqué.

Ces enquêtes durent au minimum 15 jours chacune. Toutefois, l’enquête publique et l’enquête parcellaire peuvent se dérouler en même temps, avec le même commissaire-enquêteur.

Le Préfet, seul habilité à déclencher la procédure d’enquête publique et d’enquête parcellaire, se voit transmettre un dossier d’enquête publique complet[9] ainsi qu’un dossier d’enquête parcellaire complet[10]

L’enquête publique et l’enquête parcellaire sont alors ouvertes par arrêté préfectoral, et conduites par un commissaire-enquêteur désigné par le Tribunal administratif. Des formalités de publicité doivent être respectées.

Au terme de la procédure de consultation, le Préfet prononcera l’utilité publique du projet dans le cadre d’une DUP, et la cessibilité des parcelles dans le cadre d’un arrêté de cessibilité. Si l’enquête publique et l’enquête parcellaire ont été menées ensemble, la DUP pourra toutefois tenir lieu d’arrêté de cessibilité[11].

Ces actes administratifs (arrêté préfectoral portant DUP et arrêté préfectoral de cessibilité) pourront être attaqués au contentieux devant le Tribunal administratif de ressort. Votre qualité de propriétaire concerné par le projet porté par la personne publique vous confère intérêt à agir contre ces actes devant le Tribunal.

Les arguments déjà évoqués pourront être soulevés dans ce cadre devant le juge :

  • Le projet est-il justifié par un vrai intérêt public?
  • La collectivité ne dispose pas déjà de terrain(s) où elle pourrait réaliser l’opération dans des conditions équivalentes[12] sans avoir recours à l’expropriation ?
  • L’atteinte à la propriété de la personne expropriée est-elle disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi ?

La phase administrative est suivie d’une phase judiciaire.

  1. La phase judiciaire de l’expropriation

Si la DUP est validée, c’est-à-dire si l’utilité publique de l’opération est reconnue, une seconde phase s’ouvrira après la phase administrative.

Cette phase dite judiciaire aura pour objet d’opérer concrètement le transfert de propriété de votre bien à la personne publique qui porte le projet.

Des possibilités de recours sont ouvertes. Dans ce cadre, l’avocat est obligatoire depuis une réforme de 2020 [13].

Ce transfert de propriété s’opérera :

  • À l’amiable,
  • Ou par saisine, par le Préfet, du juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de ressort[14].

L’expropriation des immeubles sera prononcée par le juge judiciaire dans un délai maximum de 15 jours après saisine : cette ordonnance aura pour effet de transférer la propriété des biens à la collectivité.

Ici encore, des possibilités de recours sont existantes tout le long de la procédure judiciaire et contre l’ordonnance rendue par le juge judiciaire, susceptible de recours en cassation.

La personne publique ne pourra entrer en possession effective du tènement qu’à l’issue de cette procédure judiciaire et à compter du paiement de l’indemnité d’expropriation qu’elle vous versera.

  1. Les droits des propriétaires pendant la procédure d’expropriation

En tant que propriétaire d’un bien objet d’une expropriation, vous pouvez prétendre à une « juste indemnité »[15], couvrant l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation[16].

Une offre indemnitaire devra vous être adressé par la collectivité dès notification de l’ordonnance d’expropriation (ou avant) par courrier postal recommandé (LRAR).

L’estimation de la valeur du bien exproprié est effectuée par le service des Domaines de l’État. La valeur retenue est souvent malheureusement inférieure à la vraie valeur vénale du bien.

Dans l’hypothèse d’un accord, un traité d’adhésion sera signé, et la personne publique pourra vous verser l’indemnité.

En cas de désaccord, l’indemnité sera fixée par le juge de l’expropriation.

L’estimation des Domaines peut être contestée devant le juge avec une contre-expertise de la valeur vénale du bien.

Enfin, vous disposez toujours de la possibilité, jusqu’au jugement fixant l’indemnité, de proposer une cession amiable de votre bien[17].


***


Ce qu’il faut retenir :

La procédure d’expropriation comprend une phase administrative puis une phase judiciaire.

À chaque phase, des possibilités de recours sont existantes, d’abord devant le Tribunal administratif (contre l’arrêté préfectoral portant DUP et l’arrêté préfectoral de cessibilité), puis devant le Tribunal judiciaire.

Les arguments principaux pour s’opposer à l’expropriation seront les suivants :

  • Le projet est-il justifié par un vrai intérêt public?
  • La collectivité ne dispose pas déjà de terrain(s) où elle pourrait réaliser l’opération dans des conditions équivalentes[12] sans avoir recours à l’expropriation ?
  • L’atteinte à la propriété de la personne expropriée est-elle disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi ?

Si l’expropriation de votre parcelle va au bout, la personne publique devra vous verser une juste et préalable indemnité.

L’estimation de la valeur du bien exproprié est effectuée par le service des Domaines de l’État. La valeur retenue est souvent malheureusement inférieure à la vraie valeur vénale du bien.

L’estimation des Domaines peut être contestée devant le juge avec une contre-expertise de la valeur vénale du bien.


***

 

[1] Article 545 du Code Civil : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité »

[2] Article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité »

[3] Article 545 du Code Civil, Article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Conseil Constitutionnel, 25 juillet 1989, n°89-256 DC

[4] CE, 29 juin 1979, Malardel, n° 05536, CE, 20 novembre 1974, Époux Thony et Époux Hartmann-Six, n° 91558 et n° 91559

[5] CE, 28 mai 1971, Ville Nouvelle Est, n°78825

[6] CE, 29 juin 1979, Malardel, n° 05536, CE, 20 novembre 1974, Époux Thony et Époux Hartmann-Six, n° 91558 et n° 91559

[7] Article R.11-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[8] Article R132-1 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[9] Article R112-4 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[10] Article R131-3 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[11] Article R131-14 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[12] CE, 29 juin 1979, Malardel, n° 05536, CE, 20 novembre 1974, Époux Thony et Époux Hartmann-Six, n° 91558 et n° 91559

[13] Article R311-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[14] Article R221-1 et suivants du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[15] Article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et Article 545 du Code Civil 

[16] Article L321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

[17] Article L222-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 

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Alors que le Président de la République Emmanuel Macron vient d'être réélu dimanche 24 avril 2022 pour un deuxième mandat, la question est déjà posée par certains : la Constitution française autorise-t-elle le Président à effectuer un troisième mandat ?

Oui.

L’article 6 de la Constitution française dispose que :

« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »

Alors que la limitation à deux mandats consécutifs avait été envisagée dès la réforme de 2000 sur le quinquennat présidentiel, elle n’a finalement été retenue que dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2008.

Le texte est clair : c’est bien une limitation à deux mandats consécutifs qui est retenue.

Un Président de la République ayant déjà effectué deux mandats consécutifs pourrait donc tout à fait se représenter pour un troisième mandat… à condition de laisser temporairement sa place à un successeur pour au moins un mandat.

Emmanuel Macron pourrait donc tout à fait envisager un troisième mandat, sans toutefois pouvoir se représenter immédiatement en 2027.

Sauf si la Constitution venait à être révisée pendant le quinquennat présidentiel qui s’ouvre et que la limite était supprimée…

Historiquement, la limitation de la possibilité pour le Président de se représenter rappelle la Constitution de la IIe République de 1848, dont l’article 45 disposait :

« Le président de la République est élu pour quatre ans, et n'est rééligible qu'après un intervalle de quatre années. »

C’est cette limite constitutionnelle qui avait justifié le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, pour se maintenir au pouvoir.

Gageons toutefois que les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets.

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Tout le monde a vu les images de ces femmes insultant copieusement Emmanuel Macron à l’annonce des résultats du second tour de l’élection présidentielle française à Hénin-Beaumont :
Mais peut-on librement insulter ainsi le vainqueur de l'élection présidentielle ?

Non.

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 protège en ses articles 10 et 11 la liberté d’expression des français :

  • Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ;
  • La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Mais cette liberté n’est pas infinie, comme le montrent les deux limites fixées par ces articles de valeur constitutionnelle : l’ordre public établi par la loi, et l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Historiquement, un délit d’offense au chef de l’État avait été créé par l'article 26 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Puni de 45 000 euros d’amende, mais tombé en désuétude sous la Vème République, ce délit a été abrogé par la loi du 5 août 2013 suite à un arrêt célèbre de la Cour européenne des droits de l’Homme condamnant la France (affaire dite de l’affichette « Casse-toi pov' con »).

Mais l’abrogation du délit d’offense au chef de l’État n’est pas pour autant un blanc-seing donné pour insulter librement le Président élu depuis lors.

Les insultes anti-Macron entrent en effet parfaitement dans la qualification pénale de l’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique défini à l’article 433-5 du code pénal :

« Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »


En outre, comme le relevait le Professeur Olivier Beaud auteur d’un livre remarqué sur la question (L'Express), le chef de l’État élu est protégé de l’injure et de la diffamation publique comme tout citoyen ordinaire (articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse). Autant de qualifications pénales pouvant être mobilisées pour sanctionner les contrevenants.

D’origine législative, ces articles du code pénal et de la loi sur la liberté de la presse doivent être regardés comme des limites légitimes et indispensables à la liberté constitutionnelle d’expression, posées par la loi.

Bien évidemment, les sanctions posées par le code pénal et la loi sur la liberté de la presse constituent des plafonds rarement appliqués par les tribunaux, et destinés à être modulés en fonction du passé pénal ou des motivations des individus interpellés.

Dans le cas de l’affaire « Casse-toi pov' con », le militant socialiste qui avait brandi une affichette insultant le Président Sarkozy à Laval avait par exemple été condamné à seulement 30 euros d’amende avec sursis (Le Figaro).

Récemment le 28 mars 2022, la « gilet jaune » qui avait hurlé, dans un état second,  « Macron démission, Macron décapitation ! » a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis (Franceinfo).

Les militantes filmées insultant copieusement Emmanuel Macron à l’annonce des résultats du second tour de l’élection présidentielle française à Hénin-Beaumont pourraient donc être inquiétées juridiquement, si elles étaient identifiées et si le Procureur de la République décidait d'ouvrir une enquête à leur égard.

Alors non, il n’est pas possible juridiquement d’insulter impunément le Président de la République, même dans le cadre d'une soirée électorale, qu’on soit ou non d’accord avec la politique menée. Se garder toujours de l'écueil relevé par Paul Valéry "Qui ne peut attaquer le raisonnement attaque le raisonneur".

Untitled 1Lors du second tour de l’élection présidentielle dimanche 24 avril 2022, le député Jean Lassalle s’est fait remarquer en faisant une déclaration politique filmée dans le bureau de vote de sa commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).

Mais est-ce bien légal ?

Non.

L’article R. 48 du code électoral interdit absolument toutes les discussions et délibérations à l’intérieur des bureaux de vote de la République.

La déclaration de Jean Lassalle viole donc directement le code électoral.

Que risque-t-il ?

Pas grand-chose.

L’article L. 98 du code électoral prévoit une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour quiconque se rend coupable d’avoir troublé les opérations électorales en portant atteinte à la liberté du vote.

Cependant cet article qui ne vise pas directement l’élection présidentielle paraît difficilement transposable à la situation de Jean Lassalle, qui ne risque donc pas d’être grandement inquiété par la justice pénale.

Lors des élections municipales, de telles manœuvres peuvent également entacher d’illégalité le scrutin et donc faire annuler l’élection compte tenu du faible nombre d’électeurs et de l’influence qui a pu être ainsi exercée sur les opérations électorales.

Des jurisprudences récentes ont déjà rappelé l’interdiction de telles pressions frauduleuses sur les électeurs (CE, 2 avril 2021, n° 445626 et n° 451373).

Cependant, ce n’est pas faire offense à Jean Lassalle, qui a obtenu 3% des voix au premier tour, que de reconnaître que sa déclaration du dimanche n’a pas pu être de nature à exercer une influence déterminante sur le résultat de l’élection présidentielle française.

Alors, qui pourrait être inquiété ?

C’est en revanche le président du bureau de vote en question qui risque plus probablement d’être inquiété en l’espèce.

Lors des opérations électorales, c’est le président du bureau de vote qui est responsable de la police du scrutin et dispose, pour ce faire, de pouvoirs de police qui incluent l'expulsion des personnes qui troublent l'assemblée électorale.

Il n’y a aucun doute sur le fait que le président du bureau de vote la commune de Lourdios-Ichère soit fautif en l’espèce, pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police, puisqu’il aurait dû prendre les dispositions appropriées pour faire cesser immédiatement la violation flagrante par le député Lassalle du code électoral.

Des sanctions disciplinaires sont donc envisageables s'il s'agissait d'un agent public. La loi électorale est la même pour tous, elle s’applique à tous les électeurs, députés comme simples citoyens.

Untitled 1Dans la soirée du 16 mars 2022, un homme est tragiquement décédé suite à un défaut de prise en charge rapide par le CHRU de Strasbourg (RTL). L'homme atteint d'une hémorragie digestive aurait attendu plus de 14 heures dans la salle d'attente des urgences de Strasbourg avant d'être pris en charge. Autant de temps perdu qui a scellé son sort.
 
Des responsabilités sont identifiables dans ce dramatique accident.

Le cadre juridique applicable concerne la fonction publique hospitalière. En la matière, la responsabilité est traditionnellement fondée (TC, 30 juillet 1873, Pelletier, n°00035) :

  • Soit sur la faute du service, à savoir un défaut d’organisation du CHU (dysfonctionnement du service de secours) ayant conduit au drame,
  • Soit sur la faute personnelle d’un agent du CHU dans l’exercice de ses fonctions,
  • Soit sur un cumul des deux fautes (CE, 3 février 1911, Anguet, n°34922).
De la caractérisation de la faute dépend le régime juridique applicable en matière de responsabilité :

  • La faute de service engage la seule responsabilité du service (le CHU) devant le juge administratif,
  • La faute personnelle engage la responsabilité personnelle du praticien devant le juge judiciaire.
Compte tenu des éléments disponibles à ce stade, il semble que le défaut de prise en charge du malade résulte d'un manque de lits disponibles, ayant retardé considérablement le début des soins (RTL). C'est le CHU en tant que service d’urgence qui a dysfonctionné et pas l’un de ses agents pris isolément. Il semble donc assez clair qu'une faute de service puisse être caractérisée (mauvaise organisation).

Les ayants droit de la victime pourront donc agir contre le CHU devant le juge administratif. Un tel recours sera précédé d’une demande préalable d’indemnisation adressée au directeur du CHU, afin de lier le contentieux.

Dans l'hypothèse où un professionnel de santé aurait également commis une faute (mauvais diagnostic ou désinvolture ayant conduit au retard de prise en charge), la faute de service pourrait se doubler d'une faute personnelle. Dans ce cas là, les ayants droit de la victime pourront également engager la responsabilité de l’agent in personam devant le tribunal judiciaire. Par le jeu des actions récursoires, le CHU pourra alors se retourner juridiquement contre l’agent fautif (CE, 28 juillet 1951, Laruelle et Delville, n°04032) pour se décharger de responsabilité.

Les ayants droit de la victime disposent en parallèle de la possibilité d’engager la responsabilité pénale du praticien devant le tribunal correctionnel de ressort sur le fondement de la non-assistance à personne en danger (A. 223-6 du Code Pénal) voire de l’homicide involontaire (A. 221-6 du Code Pénal), outre l’action Ordinale.

Les situations similaires sont heureusement rares. Dans une décision du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Nantes a toutefois récemment reconnu la responsabilité d’un CHU en raison d’un retard du SAMU dans la prise en charge d’un patient : le médecin régulateur avait considéré que la personne était ivre ou dépressive et n’avait pas mobilisé les moyens médicaux adéquats, ce qui avait eu pour conséquence d’aggraver le préjudice de la victime (Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2017, n° 1410488). L'affaire Naomi Musenga a également fait apparaître des dysfonctionnements graves des services d'urgence (lire notre article "Qui est responsable juridiquement de la mort de Naomi Musenga ?").

Ce fait divers tragique peut surtout être l'occasion d'une refonte globale des services d'urgence, afin d'éviter toute réitération. 

Untitled 1Par un arrêt important du 14 mars 2022, le Conseil d’État a validé l’interdiction totale de l’alcool à l’usine à la discrétion de l’employeur, qui doit justifier sa mesure par la nature des tâches à accomplir par ses salariés, nonobstant la tolérance nationale prévue par le code du travail pour les boissons faiblement alcoolisées.

L'usine Renault de Sandouville (Seine-Maritime) construit des véhicules utilitaires.

La société Renault a introduit un article 2.1.4 dans le règlement intérieur de cette usine pour interdire totalement la consommation des boissons alcoolisées en son sein.

Mais le directeur de la Direccte de Haute-Normandie lui a demandé de revenir sur cette interdiction par une décision du 26 novembre 2013, lui enjoignant donc de rétablir l’alcool à l’usine.

Renault, qui conduit une politique dynamique de prévention du risque alcool sur ses sites a contesté cette décision devant la justice administrative.

Mais par deux fois, le juge administratif a validé la décision de la Direccte (TA de ROUEN, 8 décembre 2016 ; CAA de DOUAI, 8 juillet 2019, n° 17DA00276) en se fondant notamment sur les éléments suivants :

  • La mesure d’interdiction totale de l’alcool à l’usine est trop générale et absolue ;
  • Renault ne produit pas d'éléments caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque de nature à fonder une interdiction totale de l'alcool ;
  • Aucun élément chiffré ne démontre un nombre important d'accidents du travail liés à l'alcool sur le site, qui peuvent être liés à d’autres causes (téléphone, musique).

La SAS Renault a alors porté l’affaire devant le Conseil d’État qui lui a finalement donné raison en revenant le 14 mars 2022 sur les décisions prises par les premiers juges et en annulant la décision initiale de la Direccte (Ouest France).

Le raisonnement juridique suivi par le Conseil d’État est le suivant :

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1 du code du travail) dans le règlement intérieur de l’établissement (article L. 1321-1 du code du travail).

Dans ce cadre, la réglementation nationale prévoit qu’aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail (article R. 4228-20 du code du travail).

Sur ce point important pour le litige, le juge administratif considère que la tolérance ainsi établie pour certaines boissons (faiblement) alcoolisées est susceptible d'être atténuée ou interdite par l’employeur en fonction de circonstances locales particulières tenant à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs (second alinéa de l'article R. 4228-20 du code du travail).

Au cas d’espèce, le Conseil d’État s’est fondé sur le fait que sur les 2 262 salariés du site de l'usine Renault de Sandouville, à l’époque, 1 500 utilisaient des machines et outils de carrosserie-montage, ou manipulaient des produits chimiques dans le cadre d’activités d’emboutissage, de tôlerie, de peinture, etc. pour en conclure que, contrairement à ce qu’avait estimé la Direccte, les mesures d’interdiction totale des boissons alcoolisées au sein de l’établissement étaient bien « justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché » (article L. 1121-1 du code du travail).

Il faut retenir que le Conseil d’État valide donc l’interdiction totale de l’alcool à l’usine à la discrétion de l’employeur, qui doit justifier sa mesure par la nature des tâches à accomplir par ses salariés.

L’employeur peut donc passer outre la tolérance pour les boissons faiblement alcoolisées prévue par le code du travail en allant jusqu’à l’interdiction totale de l’alcool dans son établissement en fonction de circonstances locales particulières tenant à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs. Ces circonstances doivent être démontrées précisément, établissement par établissement.

Cet arrêt ne manquera pas de faire réagir ceux qui dénoncent l'hygiénisme du monde du travail et la tradition française du verre de vin pendant la pause déjeuner. 

Untitled 1Le jeudi 10 mars 2022, le drapeau européen a fait sa réapparition seul sous l’Arc de Triomphe pour marquer l’ouverture du sommet européen de Versailles (Le Figaro). Cette décision a immédiatement eu pour effet de raviver la polémique du jour de l’an 2022, quand le drapeau européen avait été installé seul pour la première sous le monument national pour l’ouverture de la présidence française de l’Union Européenne (UE).

Alors les pouvoirs publics ont-ils le droit de faire flotter seul un drapeau européen sous l’Arc de Triomphe ?

OUI

Les règles sont claires : aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe les règles du pavoisement des bâtiments et édifices publics. De la même manière, aucun texte n’impose que le drapeau européen soit systématiquement doublé d’un drapeau français bleu-blanc-rouge.

Par conséquent, il n’est pas interdit de placer un drapeau européen seul sous n’importe quel bâtiment ou édifice public, comme l’Arc de Triomphe par exemple.

Une circulaire de 1963 précise qu'il n'y a aucune objection à pavoiser les édifices publics aux couleurs de l'Union Européenne, dès lors que le drapeau utilisé est celui adopté en 1955 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe : douze étoiles sur champ d'azur. Le pavoisement aux couleurs de l'Union Européenne étant expressément demandé à l'occasion de la journée du 9 mai, qui est la journée de l'Europe, adoptée par le Conseil européen de Milan de juin 1985 et commémorant la Déclaration de Robert Schuman.

Dans le cadre de réponses ministérielles, le Ministère de l’Intérieur a déjà eu l’occasion de préciser que l'usage et la tradition républicaine devaient être pris en considération et que, de ce fait, que le drapeau européen ne pouvait être hissé qu'en association avec les couleurs françaises (réponses ministérielles de 2011 et de 2014). Mais cette position ministérielle n’a pas de réelle valeur juridique et n’est pas opposable.

Il est par conséquent loisible aux pouvoirs publics de faire flotter seul un drapeau européen sous les monuments nationaux comme l’Arc de Triomphe, sans illégalité.

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