Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

Ligne directe : 07.80.99.23.28

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Untitled 1Marlène Schiappa à Paris 14e, Gérald Darmanin à Tourcoing et sans doute même Édouard Philippe au Havre… Le Président Emmanuel Macron incite fortement ses ministres à se lancer dans la bataille des municipales, en se portant eux-mêmes candidats en mars prochain. C’est l’occasion de rappeler les règles de cumuls possibles en la matière.

La sagesse populaire rappelle qu’on ne peut pas « être au four et au moulin ». Outre la volonté de limiter les rémunérations, c’est l’idée sous-jacente des interdictions de cumuls de mandat publics, qui sont issues de plusieurs textes.

1/ Le cas des parlementaires

À ce jour, les fonctions de maire sont incompatibles avec celles de député et de sénateur (Article LO141-1 du code électoral). L’élu qui se trouve placé en situation de cumul dispose d’un délai de 30 jours qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité pour faire un choix. À défaut d'option dans ce délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit (Article LO151 du code électoral).

Attention, cette interdiction de cumul des fonctions parlementaires ne s’applique pas au mandat de conseiller municipal : un député ou un sénateur peut donc tout à fait rester conseiller municipal s’il est élu, sans pouvoir toutefois être maire ni même adjoint au maire.

2/ Le cas des membres du gouvernement

Pour les membres du gouvernement, les choses sont moins claires. Si l’article 23 de la Constitution interdit de cumuler les fonctions de membre du gouvernement avec « l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle », il ne traite toutefois pas des mandats électifs locaux.

En réalité, aucune règle juridique n’interdit à ce jour de cumuler les fonctions de membres du gouvernement (ministre, Premier ministre, secrétaire d’État) avec celles de maire, d’adjoint au maire ou de conseiller municipal. L’interdiction est coutumière.

Comme son prédécesseur, le Président Macron a en effet posé dès le début de son mandat comme règle que les fonctions gouvernementales étaient incompatibles avec l’exercice de tout mandat exécutif local (Le Figaro). Ceci implique qu’un membre du gouvernement qui choisirait d’exercer la fonction de maire pourrait (en théorie) être débarqué du gouvernement, mais en revanche que les fonctions de conseiller municipal ne sont pas concernées par la règle posée par l’Élysée.

***

La volonté du Président Macron se comprend aisément : inciter ses ministres à livrer la bataille des municipales en s’impliquant personnellement pour redonner de la légitimité démocratique à son gouvernement et le relancer. C’est toutefois un jeu à double tranchant : élus aux municipales, les membres du gouvernement Philippe pourront rester conseillers municipaux, mais s’ils venaient à être battus, c’est la question de leur maintien au gouvernement qui se poserait, puisqu’ils seraient délégitimés par le suffrage universel…

Plus généralement, ces règles de non-cumul très populaires dans l’opinion doivent toutefois nous amener à nous interroger. Côté pile, les nouvelles interdictions de 2014 ont notamment conduit à un rajeunissement et à une féminisation de l’Assemblée nationale. Mais côté face, elles pourraient avoir contribué à la crise des « gilets jaunes », en déconnectant la représentation nationale de la réalité locale. Attention à ce que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets à l’avenir.

 
mercredi, 22 janvier 2020 08:22

Qu'est ce que l'Etat ?

mercredi, 22 janvier 2020 08:21

Les formes de l'Etat

Untitled 1C’est une décision bienvenue.

Comme le rapporte L’Équipe, le Conseil d’État saisi en référé par l’Association nationale des supporters a autorisé en urgence les supporters du club de l’AS Nancy Lorraine à se déplacer à Belfort pour assister au 16ème de finale de coupe de France de football ASM Belfort/AS Nancy Lorraine.

Ce faisant, le Conseil d’État est revenu sur une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon et a surtout suspendu les effets de l’arrêté du préfet du Territoire de Belfort portant interdiction totale de déplacement pour ce match pour atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Rembobinons.

Le préfet du Territoire de Belfort avait pris par arrêté une interdiction totale de déplacement relative au 16ème de finale de coupe de France de football ASM Belfort/AS Nancy Lorraine qui s’est déroulé samedi 18 janvier 2020 à 15 heures.

Cet arrêté préfectoral portait interdiction à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l’AS Nancy Lorraine de circuler ou de stationner aux abords du stade Serzian de Belfort et d’accéder au stade.
L’acte administratif avait été contesté en référé liberté par l’ANS devant le tribunal administratif de Besançon, qui avait décidé de maintenir l’interdiction en se fondant sur les éléments suivants :

  • Les forces de sécurité ne seraient pas disponibles en nombre suffisant pour assurer la sécurité des personnes le jour du match compte tenu des manifestations se déroulant dans l’ensemble du pays, y compris à Belfort, de façon quasi quotidienne et, notamment, le samedi après-midi ;
  • Le club de l’AS Nancy Lorraine a fait l’objet de la part des instances disciplinaires de la fédération française de football de plusieurs sanctions, dont une, prononcée le 27 décembre 2019 à raison de l’utilisation d’engins pyrotechniques et de chants homophobes entonnés également par les supporters de ce club lors d’un match précédent de la coupe de France ;
  • L’intention de ces supporters de se déplacer à Belfort fait ainsi craindre un risque de débordements ;
  • Le club de l’ASM Belfort, qui évolue dans une catégorie inférieure à celle de l’ASNL et qui atteint pour la première fois ce niveau de la coupe de France, ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer la sécurité d’une rencontre l’opposant à un club soutenu par des supporters nombreux, organisés et s’étant déjà illustrés pour des troubles à l’ordre public, notamment contre l’équipe de la ville de Sochaux, située à proximité de Belfort.
Saisi en appel par l’ANS, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon et enjoint au Préfet de Belfort de laisser les 50 supporters de l’AS Nancy Lorraine munis de billets accéder au stade.


Le Conseil d’État a considéré que l’interdiction totale de déplacement pour ce match portait en effet une atteinte grave et manifestement illégale à au moins une liberté fondamentale dont se prévalait l’ANS (la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, la liberté d’expression et la liberté de réunion). 

La Haute juridiction s’est notamment appuyée sur la méconnaissance par le Préfet de la procédure préalable issue de la circulaire du ministre de l’intérieur du 18 novembre 2019 (édiction de l’arrêté au moins 10 jours avant le match et organisation d’une réunion de sécurité au moins trois semaines avant la rencontre - France 3).

C’est un signal fort envoyé par le Conseil d’État par cette décision. Force est en effet de constater que les interdictions totales de déplacement se sont multipliées de manière exponentielle ces derniers mois.

Motivées de manière toujours plus hasardeuse par la crise des gilets jaunes ou le moindre incident isolé, il était à craindre que les interdictions totales de déplacement devinssent la norme, et les autorisations l’exception.

Or on ne répétera jamais assez que les supporters même ultras ne sont ni des hooligans ni des criminels, et que tous les matchs ne sont pas « à risque ».

De la même manière, il faut rappeler que, dans un État de droit, la liberté est la règle, et la restriction de police l’exception (CE, 10 août 1917, Baldy, n°59855). C’est pourquoi les pouvoirs publics doivent toujours, avant de prendre une mesure de police, s’interroger sur le caractère excessif, ou pas, de la mesure par rapport au risque de trouble à l’ordre public (CE, 19 mai 1933, Benjamin, n° 17413). En définitive pour qu’une mesure de police soit légale, il faut qu’elle tende à maintenir l’ordre public par les moyens les moins rigoureux possible (CE, 21 janvier 1994, Commune de Dammarie-Les-Lys, n° 120043).

Or si l’interdiction totale de déplacement de supporters est la solution de facilité pour les pouvoirs publics, elle est surtout souvent excessive compte tenu du contexte des différents matchs de football qui ont lieu chaque semaine. En rappelant le principe même de la proportionnalité de la mesure de police, le Conseil d’État siffle la fin des abus. Espérons que les pouvoirs publics en tiennent compte à l’avenir.

Untitled 1À quelques jours des élections municipales, on estime que 28,3% des maires de France ne souhaitent pas se représenter, et que 23% restent encore indécis (Le Monde). Une telle situation n’est pas inédite, puisque 64 communes n'avaient déjà aucun candidat après échéance de la date butoir de dépôt des candidatures lors des précédentes élections de 2014 (Le Monde). Elle s’explique aisément : baisse des compétences transférées de plus en plus aux intercommunalités, hausse des responsabilités liée à la judiciarisation de la vie publique, crise des "gilets jaunes", etc. 

C’est l’occasion de s’intéresser aux conséquences juridiques concrètes pour ces communes sans candidat aux municipales.
 
En l'absence de candidats, l'élection n'est pas organisée. Par suite, le Préfet doit nommer une délégation spéciale chargée, principalement, d'organiser de nouvelles élections (1). Dans l'hypothèse de blocages répétitifs, le Préfet pourrait engager la procédure de dissolution de la commune par fusion (2).

1/ La nomination d’une délégation spéciale

Dans l’hypothèse d’une absence totale de candidat au scrutin municipal, le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), prévoit la nomination d’une « délégation spéciale » chargée de remplir les fonctions du conseil municipal (Article L2121-35 du CGCT).

Une telle délégation spéciale est nommée par arrêté préfectoral dans un délai de 8 jours à compter de la constatation de l’impossibilité de constituer le conseil municipal (soit, en pratique, pour les communes concernées, en fonction des circonstances locales, au plus tard le lundi 23 mars 2020 ou le 30 mars 2020) (Article L2121-36 du CGCT).

A noter toutefois qu’un tel délai de 8 jours n’est qu’indicatif, et n’emporte aucune incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral, que l’arrêté intervienne avant (CE, 12 janvier 1912, Mondolini), ou après l’expiration du délai (CE, 29 mai 1974, Hoarau).

La délégation est composée de (Article L2121-37 du CGCT) :

  • Trois membres dans les communes de moins de 35 000 habitants,
  • Et sept membres maximum dans les communes de plus de 35 000 habitants.
Le CGCT ne pose aucunes conditions relatives aux personnes pouvant être désignées par le Préfet pour faire partie de la délégation : la composition de la délégation est donc libre, la nomination d’anciens membres du conseil municipal étant même admise en jurisprudence (CE, 3 avril 1968, Papin).

La délégation élit en son sein son président qui remplit les fonctions de maire (Article L2121-36 du CGCT).

Les pouvoirs de cette délégation spéciale, non élue mais nommée par le Préfet, sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente de la commune (ce qui exclut notamment la préparation du budget communal, ou la modification du personnel ou du régime de l’enseignement public dans la commune). Il n’est par ailleurs pas permis à la délégation d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant (Article L2121-38 du CGCT).

En pratique, la mission première de la délégation spéciale consistera bien entendu à organiser de nouvelles élections municipales partielles à venir, pour remédier à la situation de blocage de la vie communale.

Jusqu'en 2009, le CGCT prévoyait un délai maximum de deux à trois mois (en fonction de la situation d'espèce) pour l'organisation des nouvelles élections. Le CGCT a toutefois été modifié sur ce point par l'ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009, et se borne aujourd'hui à disposer que "les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué" (sans délai préfix) (Article L2121-39 du CGCT). Une jurisprudence constante et très ancienne du Conseil d'Etat considère toutefois que les électeurs doivent être convoqués aux urnes dans un délai maximum de deux mois par la délégation spéciale (CE, 7 août 1885, La Bâtie-Montgascon).

Si les élections partielles sont infructueuses, une nouvelle délégation spéciale pourra être désignée, pour organiser à nouveau des élections. Toutefois, dans l'hypothèse d'un blocage total, à répétition, le Préfet serait contraint d'engager la procédure de dissolution de la commune, par fusion.

2/ La dissolution de la commune

Une situation de blocage total de la vie communale, par impossibilité d'élire un maire et son conseil municipal, malgré l'intervention de délégation(s) spéciale(s), contraindrait le Préfet à envisager la dissolution de la commune concernée, par fusion avec d'autres communes.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2113-2 4° du CGCT le Préfet peut en effet toujours initier la procédure de création d'une commune nouvelle en lieu et place de communes contiguës (fusion).

Dans une telle hypothèse, la création de la nouvelle commune est toutefois subordonnée à l'accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci. Or, comme il a été vu, les pouvoirs de la délégation spéciale nommée par le Préfet dans les communes où aucun candidat ne s'est présenté sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente de la commune (Article L2121-38 du CGCT).

Ainsi, si la procédure de création d'une commune nouvelle, par fusion de plusieurs communes contiguës, demeure juridiquement envisageable, il semble toutefois, en pratique, que cette procédure pourrait difficilement aboutir (difficulté de recueillir les seuils et majorités requis par le CGCT).

***

Une telle situation atypique dans la vie communale doit nous amener à nous interroger sur les raisons de cette crise des vocations. Si l'extension du scrutin de liste et de l'obligation de parité, ainsi que l'obligation de déclarer toutes les candidatures (impossibilité de voter pour une personne non candidate) constituent autant de facteurs ayant pu contribuer à la présente situation de pénurie de candidats, force est de constater que la fonction de maire n'a plus le même attrait aujourd'hui, comme évoqué.

Le transfert de compétences toujours plus nombreuses aux intercommunalités, ainsi que la responsabilité juridique inhérente à la fonction d'élu local corrélée à l’ensauvagement de la vie publique depuis la crise des "gilets jaunes" peuvent à notre sens expliquer en partie ce désamour des candidats pour le scrutin municipal dans les petites communes.

Il serait sans doute pertinent de s'interroger sereinement sur l'avenir de la fonction de maire, dans un contexte de regroupements intercommunaux toujours plus vastes, aux compétences toujours plus élargies, et à la légitimité démocratique contestable.

Untitled 1Les prochaines élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 2020. C’est l’occasion de faire le point sur les possibilités de contester ce scrutin ou ses résultats.

1/ Qui peut contester ?

C’est l’article L.248 du Code électoral qui prévoit que les élections municipales peuvent être contestées par :

  • Tout électeur de la commune, même s’il n’est pas inscrit sur les listes électorales,
  • Toute personne éligible dans la commune (voir les articles 45L.228 et L.229 du code électoral),
  • Les candidats,
  • Les élus,
  • Et le Préfet.
A contrario, les opérations électorales ne peuvent donc pas être contestées par les partis politiques, les associations, les syndicats ou la commune elle-même.

2/ Devant quelle juridiction ?

La juridiction compétente pour connaître d’un recours contre un scrutin municipal est le Tribunal administratif (article L.248 du Code électoral) dans le ressort duquel se trouve le siège de l’assemblée à la composition duquel pourvoit l’élection contestée (article R.312-9 du Code de Justice Administrative).

Le ressort de tous les tribunaux administratifs de France peut être consulté ici
 
3/ Dans quel délai ?

Il faut agir très vite en matière de contentieux des élections municipales.

En effet, les électeurs et toute personne éligible dans la commune doivent déposer leur recours (appelé « protestation électorale ») au greffe du Tribunal administratif de ressort au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l’élection (article R.119 du Code électoral).

Le délai de recours est donc de seulement 5 jours à partir du scrutin.

Ainsi, les recours contre les élections municipales de 2020 devront être déposés, au plus tard, au greffe du Tribunal administratif de ressort :

  • Le vendredi 20 mars 2020 pour une élection acquise au premier tour,
  • Ou le vendredi 27 mars 2020 pour une élection acquise au second tour.
Étant précisé que chaque tour de scrutin est bien entendu susceptible de faire l'objet d'un recours (CE, 6 mai 2009, n° 317867).

4/ Comment s’y prendre concrètement ?

Il faudra déposer son recours (protestation électorale) dans le délai de 5 jours au greffe du Tribunal administratif de ressort ou en ligne sur le site Télérecours.

Il est également possible de demander le jour même du scrutin la consignation d’une réclamation au procès-verbal ou de la déposer à la sous-préfecture ou à la préfecture au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l’élection. Ces réclamations seront alors immédiatement adressées au Préfet qui les fera enregistrer au greffe du Tribunal administratif de ressort.

Enfin, le Préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut lui-même également déférer les opérations électorales au Tribunal administratif dans le délai de 15 jours à compter de la date de la réception du procès-verbal en préfecture.

Dans le respect du principe du contradictoire, le Tribunal administratif notifie alors la réclamation aux conseillers dont l’élection est contestée, dans les 3 jours de l’enregistrement de la requête au greffe. Un délai maximum de 5 jours est alors ouvert aux conseillers municipaux afin de déposer leur défense au greffe et de faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales (article R.119 du Code électoral).
 
5/ Comment présenter son recours ?

La requête en contestation d’un scrutin municipal (protestation électorale) devra impérativement :

  • Étre signée par le requérant (CE, 7 décembre 1983, commune de Briot, n° 51788),
  • Comporter ses nom, prénom, et domicile,
  • Indiquer de manière précise et non équivoque les demandes (ex: annulation du scrutin et/ou proclamation d’un autre candidat) (CE,  22 juin 1990, commune de Forbach, n° 107768) ainsi que les irrégularités relevées (CE, 9 octobre 2002, commune de Goyave, n° 235362).
6/ L’avocat est-il obligatoire ?

Le recours à un avocat est facultatif en matière électorale devant les tribunaux administratifs, mais les conseils du professionnel seront néanmoins efficaces pour contester valablement et efficacement le scrutin municipal.

Le bénéfice de l’aide juridictionnelle pourra être sollicité pour engager un tel recours (réponse ministérielle, JO Sénat du 27/09/2007, page 1732).
 
7/ Avec quels arguments ?

Tout moyen (argument) peut être invoqué par les requérants pour démontrer la nullité des opérations électorales :

  • Les manœuvres altérant la sincérité du scrutin (ex: diffamation) (CE, 14 novembre 2008, commune du Vauroux, n° 316708 – CE, 16 juin 1972, Élections municipales du Blanc, n° 84204),
  • L’inscription de faux électeurs,
  • L’achat de votes,
  • L’absence de signature de l’un des candidats sur la déclaration de candidature (CE, ass., 21 décembre 1990, Élections municipales Mundolsheim, n° 112221),
  • L’inéligibilité d’un candidat (CE, 29 juillet 2002, Élections municipales Levallois Perret, n° 240108),
  • Les éléments matériels démontrant la rupture d’égalité entre les candidats,
  • Les infractions commises lors du déroulement du scrutin, etc.
L’annulation totale du scrutin ne sera toutefois prononcée par le juge qu’en cas de vice(s) substantiel(s), ou si le juge ne peut déterminer avec certitude le résultat de l’élection en raison des irrégularités commises.

8/ Que pourra faire le juge ?

Le juge de l’élection municipale dispose d’un pouvoir très large et peut notamment :

  • Contrôler la validité des suffrages émis,
  • Modifier le nombre de suffrages recueillis par un candidat,
  • Reconnaître l’inéligibilité d’un candidat,
  • Annuler de manière totale (en cas de vice substantiel) ou partielle, le scrutin,
  • Ou proclamer élus certains candidats à la place d’autres.
Il conviendra donc d’apporter un soin tout particulier à la rédaction de la protestation électorale (recours objectif de plein contentieux) dans la mesure où le juge électoral est tenu par les demandes des parties et ne pourra donc, sauf moyens d’ordre public, prononcer des mesures qui ne lui ont pas été demandées par le requérant (CE, 1er décembre 1989, commune de Seraincourt, n°108998).
 
9/ Quel sera le délai de jugement ?

Le Tribunal administratif doit statuer dans un délai de 2 mois (en cas d’élection municipale partielle), ou de 3 mois (en cas de renouvellement général des conseils municipaux) à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe (article R.120 du Code électoral).

10/ Quelles possibilités de recours contre la décision rendue ?

Le recours éventuel contre la décision du Tribunal administratif doit être porté devant le Conseil d’État (pas la Cour administrative d’appel), dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision (article R.123 du Code électoral).

A noter enfin que le(s) conseiller(s) proclamé(s) élu(s) reste(nt) en place jusqu’à ce que le Conseil d’État ait définitivement statué sur le contentieux (pas d’effet suspensif sur le mandat).

Untitled 1À Clermont-de-l'Oise (60), c’est la stupéfaction… Au détour d’un reportage diffusé par France 2 (Stade 2), les parents d’élèves ont en effet appris que l’institutrice de leurs enfants, Madame Amale DIB, se transformait la nuit venue en une diva du catch se faisant appeler « French Hope » (France bleu radio), activité qu’elle pratique sur son temps libre.

Offusqués de ce qu’ils considèrent comme une « double vie » qui serait incompatible avec le métier d’enseignant, les parents d’élèves ont saisi le rectorat de la question (Le courrier picard). Depuis lors, l’enseignante est en arrêt maladie.
 
Alors qu’en est-il juridiquement ? L’institutrice a-t-elle le droit d'être également catcheuse ?

Il va de soi qu’un professeur des écoles relève juridiquement de la fonction publique et est astreint en tant que tel à une déontologie particulière. Historiquement, une condition de bonne moralité était exigée des candidats à l’accès à la fonction publique, qui justifiait notamment des enquêtes de voisinage. Mais cette condition a été supprimée en 1983 et remplacée par une condition plus objective d’absence de « mentions portées au bulletin n° 2 (du) casier judiciaire (…) incompatibles avec l'exercice des fonctions » (article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

Il va de soi que l’activité de catch n’emporte aucune mention au casier judiciaire car elle n’est pas sanctionnée pénalement, donc l’institutrice de l’Oise n’a rien à craindre de ce côté-là. Mais la jurisprudence considère toutefois que, même en l’absence de mention au casier judiciaire, l’administration peut se fonder, dans l’intérêt du service, sur tous les faits portés à sa connaissance pour refuser l’accès à la fonction publique à un candidat qui ne présenterait pas les garanties requises compte tenu de la nature des fonctions auxquels il postule (CE, 25 octobre 2004, Préfet de Police c/ Mme Da Silva, n° 256944).

Un refus d’entrée dans la fonction publique aurait donc pu être hypothétiquement opposé initialement à Madame DIB sur la base d’une appréciation de l’administration qui aurait eu connaissance de son activité de catcheuse, qu’elle aurait bien évidemment pu contester le cas échéant devant le juge de l’excès de pouvoir.

Mais la question ne se pose plus réellement en ces termes puisque l’enseignante est déjà en poste aujourd’hui.

La déontologie des agents publics leur impose une stricte obligation de réserve et de neutralité, qui s’étend dans certains cas jusque dans le cadre de la vie privée. Les fonctionnaires doivent ainsi faire preuve de modération et de retenue dans l’expression de leurs opinions et critiques, notamment vis-à-vis de l’administration. Mais, là encore, on voit mal en quoi l’activité de catcheuse, exercée sur le temps libre d’un agent, porterait atteinte à devoir de réserve et de neutralité. En tant que telle, cette activité n’implique en effet aucune critique vis-à-vis de l’administration ni ne relève d’aucune opinion.

C’est plutôt compte tenu des règles applicables aux cumuls d’activités des agents publics que la « catcheuse de l’Oise » pourrait être inquiétée… En effet, au visionnage du reportage de France TV (Youtube) on peut supposer que l’institutrice tire des revenus de son activité accessoire de catcheuse professionnelle qu’elle exerce les week-ends.

Or le statut de la fonction publique est très clair, qui interdit par principe aux fonctionnaires d’« exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit » (article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

Par exception, les agents publics peuvent toutefois être autorisés à cumuler leur fonction principale avec une activité lucrative accessoire, mais sous deux conditions :

  • L’activité accessoire doit demeurer accessoire et ne doit pas interférer avec l’exercice de la fonction principale ;
  • Et surtout cette activité accessoire doit être compatible avec l’exercice de la fonction principale.
Dans le cas de la catcheuse, c’est la question de la compatibilité avec l’exercice de la fonction d’institutrice qui pourrait éventuellement poser question. En cas de doute, c’est la commission de déontologie de la fonction publique (dont les fonctions seront reprises par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique à compter du 1er février 2020) qui pourrait être amenée à se prononcer sur cette compatibilité.

Il faut noter sur ce point que c’est le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 qui fixe la liste des activités accessoires susceptibles d’être autorisées par l’administration, où l’on trouve notamment les missions de formation, ou les « activité(s) à caractère sportif ou culturel ».

Mais il serait bien délicat de considérer le catch comme un sport (il relève plutôt du spectacle), et encore moins comme une activité culturelle…
 
Enfin le décret prévoit que l’activité accessoire ne doit pas porter « atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service » (article 5 du décret).

Nous devrions disposer d’éléments supplémentaires pour porter une appréciation définitive sur le cas qui nous intéresse : l’institutrice tire-t-elle réellement des revenus de son activité accessoire de catcheuse ? Cette activité a-t-elle été déclarée et autorisée préalablement par l’administration ?
 
Compte tenu des éléments disponibles à ce jour, il semble toutefois que l’activité accessoire de catcheuse professionnelle pourrait être retoquée par l’administration, non pour une question de moralité, mais pour incompatibilité avec l’exercice de la fonction principale de professeur des écoles, au regard des strictes règles de non-cumul d’activités applicables à la fonction publique. Sauf si l’institutrice ne tire aucun revenu de son activité de catcheuse, auquel cas il n’y aurait strictement aucune difficulté à ce qu’elle demeure Madame Amale DIB le jour, et « French Hope » la nuit…

Untitled 1Sa famille avait appelé 5 fois le SAMU, mais les secours sont arrivés trop tard : Mme Edith Greffier est tragiquement décédée le 14 septembre 2019 au centre hospitalier de Trévenans (Belfort) suite à un défaut de prise en charge rapide par le SAMU. Les enregistrements audios disponibles font apparaître que le service d'urgence n’aurait pas pris suffisamment au sérieux la pathologie de la patiente : "Vous savez, il y a beaucoup de gastros en ce moment..." Il s'écoulera presque une heure entre le premier appel au 15 par la fille de Mme Greffier et la prise en charge effective de cette dernière... Son mari avait même prévenu les secours lors du 5ème appel "Depuis tout à l'heure qu'on nous mène en bateau. Dans 5 minutes, il arrive... Moi je veux les bandes. Si elle décède, ce sera de votre faute" (LCI).

Le défaut de déclenchement rapide des secours a conduit au décès de la jeune retraitée (62 ans) qui faisait un infarctus. 1H de temps perdu qui a scellé son sort.

C’est l’occasion de s’intéresser aux différentes responsabilités identifiables, et aux actions dont disposent aujourd’hui les ayants droit de la victime pour agir en justice.

Le cadre général de ce dramatique événement concerne la fonction publique hospitalière, puisque la famille de Mme Greffier a contacté le SAMU qui dépend juridiquement d’un CHU. En la matière, la responsabilité est traditionnellement fondée (TC, 30 juillet 1873, Pelletier, n°00035) :

  • Soit sur la faute du service, à savoir un défaut d’organisation du SAMU (dysfonctionnement du service de secours) ayant conduit au drame,
  • Soit sur la faute personnelle d’un agent du SAMU dans l’exercice de ses fonctions,
  • Soit sur un cumul des deux fautes (CE, 3 février 1911, Anguet, n°34922).
De la caractérisation de la faute dépend le régime juridique applicable en matière de responsabilité :

  • La faute de service engage la seule responsabilité du service (le CHU dont dépend le SAMU) devant le juge administratif,
  • La faute personnelle engage la responsabilité personnelle du praticien devant le juge judiciaire.
Juridiquement, l’opératrice téléphonique du SAMU qui a reçu les appels de la famille de Mme Greffier doit être regardée comme un assistant de régulation médicale (ARM) relevant statutairement de la fonction publique hospitalière. Au regard des éléments dont nous disposons, il semble qu’une faute personnelle de cet agent puisse être caractérisée puisqu'elle n'a pas suffisamment pris au sérieux les appels au secours de la famille de Mme Greffier, qui avait pourtant insisté à cinq reprises sur l'état de détresse sérieux de la patiente. La fille de Mme Greffier avait notamment précisément indiqué tous les symptômes de sa mère dès le premier appel (difficultés à respirer, mal au bras gauche, pâleur, vomissements, hypertension - France 3) mais l'opératrice semble avoir pris cet appel à la légère et opéré un premier diagnostic erroné. 

En ne prenant pas au sérieux l’appel d’une patiente en danger, il semble que l’assistant de régulation médicale du SAMU se soit rendu coupable d’une faute personnelle détachable du service en raison de sa particulière gravité, puisque la faute a conduit au retard de prise en charge, puis au décès de Mme Greffier.

En parallèle, il semble qu'une faute de service puisse également être caractérisée puisque d'autres enregistrements font apparaître des tergiversations entre l'équipe médicale du SAMU sur les modalités adéquates de prise en charge, et du temps encore perdu par l'ambulance, qui n'aurait pas pris conscience de l'urgence absolue à intervenir. À tout le moins, il semble que la chaîne des secours mise en oeuvre ce jour-là ait gravement dysfonctionné.

Le système de responsabilité français est assez souple, dans l’intérêt des victimes et leurs ayants droit (TC, 19 mai 2014, Commune de Ventabren, n°C3939). Ainsi, les ayants droit de Mme Greffier auront le choix :

  • Soit d’engager la responsabilité du service (CHU dont dépend le SAMU) devant le tribunal administratif,
  • Soit d’engager la responsabilité de l’agent in personam devant le tribunal de grande instance.
Par le jeu des actions récursoires, et dans l’hypothèse où une faute personnelle détachable du service en raison de sa gravité serait caractérisée, la seule responsabilité de l’agent fautif du SAMU sera retenue in fine par le Tribunal saisi : le SAMU se retournera juridiquement contre l’agent fautif (CE, 28 juillet 1951, Laruelle et Delville, n°04032) pour se décharger de responsabilité.

Rien ne répare le décès d’un proche, et les larmes n’ont pas de prix. Mais dans une optique d’indemnisation rapide et de solvabilité, il est préférable pour les ayants droit de la victime d’agir contre le CHU dont dépend le SAMU en question devant le juge administratif. Classiquement, un tel recours sera précédé d’une demande préalable d’indemnisation adressée au directeur du CHU, afin de lier le contentieux.

Les situations similaires à celle rencontrée par Mme Edith Greffier sont heureusement rares. Dans une décision du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Nantes a toutefois récemment reconnu la responsabilité d’un CHU en raison d’un retard du SAMU dans la prise en charge d’un patient : le médecin régulateur avait considéré que la personne était ivre ou dépressive et n’avait pas mobilisé les moyens médicaux adéquats, ce qui avait eu pour conséquence d’aggraver la situation de la victime (Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2017, n° 1410488).

Bien évidemment, les ayants droit de la victime disposent en parallèle de la possibilité d’engager la responsabilité pénale de l’assistant de régulation médicale devant le tribunal correctionnel de ressort sur le fondement de la non-assistance à personne en danger (A. 223-6 du Code Pénal) voire de l’homicide involontaire (A. 221-6 du Code Pénal).

Ce fait divers tragique, qui rappelle l'affaire Naomi Musenga, peut enfin être l'occasion d'une refonte globale des services d'urgence, afin d'éviter toute réitération. La récente centralisation des centres d'appel du 15 en Franche-Comté a en effet considérablement éloigné les secours des lieux d'intervention : 90 km séparaient en l'espèce le centre d'appel du 15 et le domicile de Mme Greffier...
 
Untitled 1Cheminots, agents RATP, EDF, routiers, urgentistes… ils sont nombreux à avoir d’ores et déjà annoncé leur intention de débrayer le 5 décembre. C’est dans ce cadre que la question du service minimum dans les transports revient dans le débat public. Bruno Retailleau (sénateur LR) a été le premier à jeter un pavé dans la mare, appelant de ses vœux à légiférer pour instaurer un droit nouveau de « service minimum garanti » (Le Figaro).

« Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s’en aperçoit ! » 
disait pourtant le Président Sarkozy en 2008, faisant alors référence à sa loi du 21 août 2007 qu'il présentait comme ayant précisément pour objet d’instaurer un service minimum garanti dans les transports publics. Force est toutefois de constater que la grève du 5 décembre risque de ne pas passer inaperçue pour les français. 

Alors qu’en est-il juridiquement ?

S’il est souvent très conflictuel, le secteur des transports publics est surtout le point de convergence de toute la société civile. Quelle que soit la légitimité du conflit social, une grève des transports publics entraîne donc mécaniquement des répercussions multiples :

  • Un ralentissement de l’activité économique, puisque les citoyens ont du mal à regagner leur lieu de travail,
  • Des pics de pollution importants, puisque les usagers se reportent sur l’automobile,
  • Une paralysie des services publics tels que l’école ou l’enseignement supérieur, dans la mesure où les étudiants ne peuvent pas se rendre sur site,
  • Des difficultés pour les services publics urgents de santé et de sécurité comme les ambulances, les pompiers ou la police nationale dont les agents peuvent se retrouver bloqués dans les embouteillages occasionnés par la grève.
Pour remédier à ces difficultés importantes, la question d’un service minimum dans les transports publics est aussi essentielle qu’épineuse, puisqu’elle vise à concilier deux principes constitutionnels de prime abord inconciliables : le droit de grève et la continuité du service public.

Bien que le fonctionnement régulier des services publics soit une condition sine qua non de celui du marché intérieur, on relèvera d’abord l’absence de réglementation européenne d’ensemble en matière de service minimum : la mise en place de telles règles relève donc intégralement de l’initiative individuelle de chaque État membre en application du principe de subsidiarité.

S’il n’existe aucune législation globale sur le service minimum en France, on trouve cependant des textes qui le prévoient ponctuellement dans certains secteurs :

Tel qu’il a été rappelé, dans le domaine des transports publics, c’est une loi du 21 août 2007 aujourd’hui codifiée dans le Code des transports qui a été présentée comme instaurant un service minimum obligatoire. Plus de douze ans après son entrée en vigueur, il nous est toutefois possible d’affirmer avec le recul qu’il n’en est rien.

En effet, la loi permet à l’autorité organisatrice de transport (la personne publique) alertée d’un mouvement de grève à venir de définir des dessertes prioritaires (grands axes de circulation transportant un maximum de voyageurs quotidiennement) et de fixer en conséquence, en fonction de la perturbation prévisible, un niveau minimal de service public à assurer.

Sur cette base, l’entreprise de transport (exploitant le réseau) doit être le siège de négociations entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d’un « accord collectif de prévisibilité du service » applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève (A. L1222-7 du Code des transports). C’est cet accord qui doit tendre à la mise en œuvre du service minimum.

Enfin, la loi se contente d’imposer sous peine de sanction disciplinaire aux agents indispensables pour l’exécution du service public d’informer leur chef de service de leur intention de participer à une grève au plus tard 48 heures avant leur participation effective à celle-ci (A. L1324-7 du Code des transports).

Toutefois, la loi du 21 août 2007 trouve sa limite dans le fait que le législateur n’a pas fait le choix de permettre la réquisition de personnels lors d’une grève. Par conséquent, en l’état de la législation applicable, le service minimum se limite à l’affectation de « personnels disponibles » (c’est-à-dire non-grévistes) sur les dessertes prioritaires définies par la personne publique.

L’effectivité du service minimum est donc à ce jour liée à l’ampleur du mouvement social, ce qui est antinomique avec l’idée même de « service minimum » : face à une grève générale ou un conflit social de très grande ampleur, le service minimum ne pourra donc jamais être assuré faute de « personnels disponibles », et sans possibilité de réquisitionner du personnel supplémentaire.

C’est sur ce point que la législation pourrait évoluer sur l’initiative du sénateur Retailleau. Une modification de la loi du 21 août 2007 intégrant un pouvoir de réquisition des agents rendrait en effet immédiatement effectif un vrai service minimum.

Ce droit de réquisition paraît parfaitement constitutionnel, le Conseil constitutionnel ayant déjà rappelé qu’il appartient au législateur d’apporter au droit de grève les limitations nécessaires en vue d’assurer la continuité du service public, et que « ces limitations peuvent aller jusqu’à l’interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays » (Décision n° 87-230 DC du 28 juillet 1987).

À titre de comparaison, d’autres pays que le nôtre ont déjà fait le choix du pouvoir de réquisition des agents pour s’assurer de l’effectivité du service minimum :

  • En Italie, l’administration publique dispose d’importants pouvoirs de réquisition du personnel puisque la loi prévoit que « lorsqu'il existe un danger réel de préjudice grave et imminent aux droits de la personne garantis par la constitution, en raison de la paralysie de services d'intérêt général essentiel provoquée par un arrêt collectif du travail » et que, toute tentative de conciliation ayant échoué, cette situation perdure le Président du conseil, le ministre désigné par lui à cet effet ou le préfet de région, en fonction de la portée du conflit, « impose, à l'administration ou à l'entreprise prestataire, les mesures permettant d'assurer un fonctionnement approprié des services, conciliant ainsi l'exercice du droit de grève et la jouissance des droits de la personne protégés par la constitution » (A. 8 de la loi italienne du 12 juin 1990 sur le service minimum) ;
  • Au Québec, un « Conseil des services essentiels » peut de sa propre initiative ou sur demande de toute personne intéressée « ordonner à toute personne impliquée dans le conflit de faire ou de s'abstenir de faire toute chose qu'il lui paraît raisonnable d'ordonner compte tenu des circonstances dans le but d'assurer le maintien de services au public » (A. 111.17 du Code du travail du Québec).
Mais en France, le seul pouvoir de réquisition existant à ce jour est celui du Préfet qui dispose du droit de requérir, en urgence, toute personne nécessaire au fonctionnement d’un service dans l’hypothèse d’une atteinte grave à l’ordre public (A. L2215-1 du CGCT). Ce pouvoir n’a toutefois jamais été mis en œuvre à la SNCF depuis l’après-guerre (Libération).

La loi du 21 août 2007 pourrait donc être modifiée pour inclure un pouvoir de réquisition du chef de service sur ses agents. C’est la seule solution pour garantir un vrai service minimum dans les transports, dans l’intérêt des usagers.

On notera toutefois que les grèves illégales (conducteurs débrayant sans préavis), l’exercice d’un « droit de retrait » dévoyé par les salariés ou encore les « grèves-flash » (impromptues et de moins d’une heure) constituent autant de facteurs qui, seuls ou combinés, peuvent faire disparaître, en pratique, l’idée même de service minimum.

L’honnêteté commande donc d’avertir les usagers des transports publics : un service minimum stricto sensu est utopique dans le domaine des transports car l’emprise nous manque sur la plupart des facteurs entravant le trafic. Présenté comme social, la grève reste avant tout un conflit dont les usagers sont toujours les victimes. Le 5 décembre en sera indéniablement un exemple.

Untitled 1Pendant que des activistes identitaires musulmanes bloquent la piscine de Grenoble pour réclamer le droit de se baigner en burkini (France TV), un groupe de féministes LGBT réclame à Annecy la liberté d’y nager topless (BFMTV). Deux salles, deux ambiances.

Mais ces groupes de pression sont tous deux dans l’erreur.
 
La loi est pourtant très claire : le maire, appuyé par son conseil et les services de police municipale est investi des pouvoirs de police sur le territoire de sa commune.
 
À ce titre, l'élu local est compétent pour édicter le règlement intérieur des piscines municipales de sa commune, afin d’en assurer le bon fonctionnement et la bonne gestion, à l’aune des principes de bon ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité publiques (Article L2212-2 CGCT).

En premier lieu, les questions sur la laïcité et la discrimination parasitent le débat sur le burkini. La réalité est pourtant beaucoup plus simple : le respect des règles d’hygiène les plus élémentaires justifie l’interdiction de la baignade habillée dans le règlement intérieur des piscines publiques françaises. Tel que le rappellent à la fois le Code du sport (L322-2) et le Code de la santé publique (L1332-1), les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent ainsi présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Nonobstant sa symbolique de marqueur communautariste islamiste, le burkini n’a par conséquent pas sa place à la piscine municipale compte tenu du principe de salubrité publique dont le maire doit assurer le respect, au même titre que le short de bain pour les garçons (Huffpost). 
 
En second lieu, le maire est tenu d’interdire la baignade seins nus dans les piscines municipales compte tenu notamment des principes de bon ordre et de salubrité publique dont il a la responsabilité. En outre, l’article 222-32 du Code pénal sanctionne l'exhibition sexuelle en public d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

C’est donc dans le strict respect des règles applicables que les règlements intérieurs interdisent à la fois le « topless » et le burkini dans les piscines municipales.
 
Ceux qui veulent s’en affranchir n’ont pas leur place dans les équipements collectifs d’intérêt général français.
 

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