Canicule : comment lutter contre le « street pooling » ?

dimanche, 30 juin 2019 13:35
Untitled 1C’est devenu un sport national. Dès l’instant où l’été arrive, des personnes mal intentionnées vandalisent les bouches à incendie, transformant les rues en piscine géante. Ce phénomène que l’on surnomme le « street pooling » ne doit ni faire rire ni être pris à la légère. À Saint-Denis, un enfant de 6 ans a été récemment violemment projeté en l’air par le puissant geyser, le laissant entre la vie et la mort sur le bitume (Le Figaro). En outre, cette pratique est un crime contre l’environnement puisqu’elle provoque le gaspillage de milliers de m3 d'eau à chaque ouverture, et endommage les installations électriques avoisinantes (LCI). Veolia avait ainsi estimé en 2017 que 600 000 mètres cubes d’eau avaient été gaspillés en Ile-de-France en moins d'un mois, soit 240 piscines olympiques (Dossier Familial). Extrêmement dangereuse pour la sécurité routière, elle porte enfin gravement atteinte aux services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) en les mobilisant inutilement, en vidant les réserves d’eau et en endommageant les installations.
 
Bien souvent, les élus locaux se retrouvent démunis pour lutter contre ce phénomène, amplifié par les périodes caniculaires et la bêtise de ses auteurs. Sur la seule journée de jeudi 27 juin 2019 (pic caniculaire), une centaine d’ouvertures sauvages de bouches à incendie ont ainsi été recensées dans le Nord-est parisien (Le Parisien).
 
La pratique du « street pooling » tombe sous le coup de l’article 322-3 8° du code pénal qui sanctionne de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende la détérioration, la dégradation ou la destruction d’un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique.

Mais l’effet dissuasif d’une peine ne repose que sur sa valeur d’exemple et la certitude de la sanction. Or bien souvent les poursuites pénales sont abandonnées ou ne débouchent que sur des peines symboliques si les auteurs ne sont pas appréhendés en flagrant délit.
 
Un arrêté municipal bien rédigé sera une arme bien plus efficace pour les collectivités souhaitant lutter contre le phénomène. Le texte constituera en effet une base juridique solide permettant d’adresser la facture d’eau publique gaspillée aux auteurs des faits ou leurs ayants droits (parents). Il faut en effet se rappeler que si le délinquant n’est pas sanctionné pour ce gaspillage, ce sera au contribuable local de régler cette ardoise. Un envoi systématique de l’addition à ceux qui s’adonnent à une telle pratique irresponsable pourra ainsi permettre de lutter contre cette mode dangereuse. Une amende forfaitaire de 9 000 euros peut s’envisager, car elle correspond au chiffrage du coût moyen des m3 d’eau gaspillés par ouverture illicite de bouches d’incendie.

La formulation suivante pourra être retenue, sur la base d’arrêtés déjà adoptés par certaines collectivités diligentes : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1, L. 2212-2 et suivants relatifs aux pouvoirs de police du maire ;

Vu le Code pénal et notamment ses articles 311-1, 311-2, 322-1 et suivants ;

Considérant que la prévention des incendies fait partie des missions de sécurité publique qui incombent au Maire en vertu de ses pouvoirs de police ;

Considérant que la responsabilité du Maire peut être engagée en cas de carence et qu’il doit, en conséquence, prendre toutes mesures tendant à maintenir en permanence en parfait état le réseau, les bornes, les bouches et poteaux d'incendie, et veiller à la disponibilité et au fonctionnement de ces points d'eau ;

Considérant que l'usage des bornes, des bouches et poteaux d'incendie est réservé au service de lutte, d'aide et de secours contre les incendies et qu'il est de droit et sans restriction pour les personnels de ces services dans l'exercice de leurs fonctions ;

Considérant, en revanche que leur usage est interdit à toute autre personne que celles susvisées ;

Considérant que toute occupation ou utilisation irrégulière d'une dépendance du domaine public constitue une faute obligeant l'intéressé à réparer le dommage causé au gestionnaire ;

Considérant par ailleurs que la dégradation des bornes, des bouches et des poteaux d'incendie par toute personne physique est une dégradation de bien public au sens des articles 311-1 et 322-2 et suivants du Code pénal ;

Considérant de même que tout prélèvement d'eau sur ces installations par des personnes non autorisées est considéré comme un vol au sens des articles 311-1 et 311-2 du code pénal ;

Considérant enfin que les bornes d'incendie ne sont pas destinées à provoquer des geysers d'eau permettant aux habitants de se rafraîchir en cas de fortes chaleurs ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;

Considérant que la ville est régulièrement confrontée à l'ouverture sauvage de bornes, bouches et poteaux d'incendie ;

ARRÊTE :

Article 1 : Le prélèvement d'eau sur les bornes et poteaux d'incendie est interdit à toute personne non autorisée.

Article 2 : L'ouverture d'une borne ou d'un poteau d'incendie dans le but de permettre la libération d'eau est considérée comme un prélèvement sans autorisation au sens de l'article 1°' du présent arrêté et est soumise à la même interdiction.

Article 3 : Tout prélèvement et/ouverture et toute dégradation sur les bornes et poteaux d'incendie sont constitutifs d'une infraction et feront l'objet d'un constat et d'un procès-verbal d'infraction transmis au Procureur de la République. Ils seront passibles des peines prévues par les articles 311-1, 311-2, 322-1 et suivants du code pénal.

Article 4 : Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et l’auteur des faits fera l’objet d’une demande d’indemnisation en dédommagement des coûts à la charge de la collectivité (frais de réparations, de remise en état du matériel, intervention des services municipaux, coût des m3 d’eau gaspillés, etc.) et indépendamment des poursuites engagées.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de ressort dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché en mairie et en tout lieu qui sera jugé utile.

Article 7 : Une copie du présent arrêté sera adressée à :
- M. le Préfet ;
- M. le Commissaire de Police ;
- M. le Directeur Général des Services ;
qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à (lieu), le (date)

(voir notamment : Ville de Clichy)  
On conseillera donc aux maires de ne pas hésiter à envoyer l'addition à ces délinquants qui s'affranchissent de toutes les règles pendant l'été. Elle leur rappelera qu'il n'y a pas qu'à la mer que l'eau est salée. 

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Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

Ligne directe : 07.80.99.23.28

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