En premier lieu, le Conseil d’État a rappelé que les registres des baptêmes tenus par l'Église catholique sont destinés à conserver la trace d'un événement qui, pour elle, constitue l'entrée dans la communauté chrétienne.
Le baptême, qui est la condition requise par l'Église catholique pour accéder notamment au mariage, ne peut être reçu, selon la foi catholique et l'organisation interne propre à ce culte, qu'une seule fois dans la vie d'une personne.
Or le juge administratif considère que l'effacement définitif de l'enregistrement d’un baptême pourrait faire obstacle au contrôle de cette exigence par l’Église dans l'hypothèse où l'intéressé, après avoir obtenu cet effacement, souhaiterait réintégrer la communauté chrétienne et notamment se marier religieusement.
L’Église est donc fondée à refuser l’effacement du registre paroissial sur ce premier fondement. Par ailleurs, le refus d’effacement du registre des baptêmes ne viole pas le RGPD européen selon le Conseil d’État.
En deuxième lieu, le Conseil d’État considère qu’une demande d’effacement de baptême ne rentre dans aucune des hypothèses prévues par le RGPD européen permettant aux particuliers d’obtenir un effacement de leurs données personnelles.
Le RGPD européen permet aux particuliers qui s’en prévalent d’obtenir un effacement de leurs données personnelles :
Le Conseil d’État considère que les données figurant sur les registres des baptêmes ne font pas l’objet d’un traitement illicite et que leur conservation est nécessaire à l’Église. Ces documents non dématérialisés ne sont en effet accessibles qu'aux intéressés pour les mentions qui les concernent, ainsi qu'aux ministres du culte et aux personnes œuvrant sous leur autorité, dans une finalité de suivi du parcours religieux des personnes baptisées et de l'établissement éventuel d'actes ultérieurs dans le cadre de l'administration du culte catholique.
Ces données ne sont pas accessibles à des tiers et les registres sont conservés dans un lieu clos, avant, au terme d'un délai de 120 ans, d'être versés aux archives historiques du diocèse.
Par ailleurs, le Conseil d’État a indiqué que la mention des données personnelles sur le registre des baptêmes n'est pas fondée sur le consentement de la personne baptisée et qu’une demande d’effacement de baptême ne peut donc pas se fonder sur un retrait de ce consentement.
Enfin, le Conseil d’État a jugé que l'intérêt qui s'attache, pour l'Église, à la conservation des données personnelles relatives au baptême figurant dans le registre, doit être regardé comme un motif légitime impérieux, prévalant sur l'intérêt moral du demandeur à demander que ces données soient définitivement effacées.
En définitive, le Conseil d’État considère que l’apposition sur le registre des baptêmes d’une mention selon laquelle la personne baptisée a fait valoir sa volonté de renoncer à tout lien avec la religion catholique est suffisante pour assurer le respect de ses données personnelles et que la mention du baptême intervenu par le passé est indispensable à la vie de l’Église.
Celui qui, comme Jésus, a été baptisé (Matthieu 3, 11-17) ne peut donc pas obtenir en justice de contraindre l’Église à effacer son nom du registre des baptêmes.
Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon
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