C’est une situation qui n’est pas si rare puisqu’on estime à l’occasion des élections municipales à venir que 28,3% des maires de France ne souhaitent pas se représenter, et que 23% restent encore indécis (
Le Monde). La baisse constante des compétences transférées aux intercommunalités et la hausse incessante des responsabilités incitent de plus en plus de maires à baisser les bras et à démissionner. Mais que se passe-t-il dans une telle hypothèse ?
Il faut se référer en la matière à l’
article L2122-15 du CGCT qui prévoit que le maire peut adresser au Préfet une
lettre de démission.
Mais la démission du maire ne devient effective et définitive qu’à compter de son
acceptation par le Préfet qui dispose d’un délai de deux mois pour ce faire. Le Préfet peut d’ailleurs valablement accepter cette démission même oralement (
CE, 25 juillet 1986, Élection du maire de Clichy, n°67767).
Si le Préfet ne répond pas dans le délai de deux mois, c’est que la démission du maire est refusée (
article L231-4 du code des relations entre le public et l'administration).
Mais le maire démissionnaire pourra malgré tout forcer cette démission en envoyant à nouveau sa lettre de démission par courrier recommandé au Préfet qui deviendra alors automatiquement définitive dans un nouveau délai d’un mois (
article L2122-15 du CGCT).
Le Préfet ne peut donc que retarder la démission du maire (en ne répondant pas à sa demande) mais ne pourra pas s’y opposer
in fine.
Il faut noter que la démission du maire est sans conséquence sur son mandat de conseiller municipal et de conseiller communautaire, sauf à ce qu’il y renonce également expressément.
La démission du maire devenue définitive entraîne alors convocation immédiate du conseil municipal en vue de l’élection d’un nouveau maire et de ses adjoints. Une nouvelle élection du maire entraîne en effet automatiquement une obligation de procéder à une nouvelle élection des adjoints (
article L2122-10 du CGCT).
Il faut relever sur ce point que le maire démissionnaire n’a pas compétence pour convoquer lui-même le conseil municipal en vue de l’élection de son successeur (
CE, 23 juin 1993, Léontieff, n°141488).
C’est donc au premier adjoint qu’il appartient d'exercer les attributions antérieurement dévolues au maire et donc de
convoquer le conseil municipal en vue de procéder à la nouvelle élection.
Le conseil municipal doit être convoqué dans le délai de
15 jours suivant la cessation des fonctions du maire pour procéder au remplacement (
article L2122-14 du CGCT).
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet (
article L2122-8 du CGCT).
Enfin, les délégations consenties aux adjoints par l'ancien maire subsistent jusqu'à l'organisation des nouvelles élections dans l'intérêt d'une bonne administration municipale (
CE, 27 mars 1992, Commune de Saint-Paul, n°101933).