Les 20 conseils juridiques de Maître Gardien pour passer un été tranquille à la plage

mardi, 20 juin 2017 22:27
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Le 21 juin marque chaque année le coup d'envoi de l’été. C’est le moment d’enfiler vos claquettes-chaussettes et de foncer à la plage. Lieu de détente et de farniente, la plage est également le point de convergence de nombreuses problématiques juridiques, qu’il serait imprudent d’ignorer.

Je me propose de démêler le vrai du faux en la matière pour sécuriser vos vacances, sur la base de la série d’affirmations suivantes :

« Je peux dormir à la belle étoile sur la plage »
« Je peux faire un feu le soir sur la plage »
« Je peux faire la fête le soir sur la plage »
« Je peux bronzer topless sur la plage »
« Je peux emmener mon animal à la plage avec moi »
« J’ai le droit de m’alcooliser sur la plage »
« Je suis obligé de porter le masque à la plage »
« Je peux réserver ma place à l’avance sur la plage en déposant une serviette »
« Je peux avoir des relations sexuelles discrètes à la plage »
« Je peux utiliser librement mon drone à la plage »
« Je peux me baigner en burkini à la plage »
« On peut m'interdire l'accès à une plage sous prétexte qu'elle est privée »
« Il me faut un permis B pour louer un jet ski ou un petit bateau »
« Je peux écouter de la musique / jouer au ballon / avec un cerf-volant / avec un énorme matelas pneumatique… »
« La mairie est responsable si j'attrape une maladie à la suite d'une baignade »
« J’ai le droit de pêcher depuis la jetée / ramasser tous les coquillages trouvés sur la plage »
« Toute plage doit mettre à disposition un point d'eau douce »
« Un maître-nageur sauveteur ne peut m’interdire de me baigner, ce n’est pas dans ses attributions »
« J'ai le droit de traverser une propriété privée lors d'une promenade en bord de mer »
« Je risque une amende si je laisse des déchets/mes mégots sur le sable »


***
 
1. « Je peux dormir à la belle étoile sur la plage »

Vrai !

Il est parfaitement légal de dormir à la belle étoile sur la plage, à condition de ne pas y camper. L’article R 111-42 du Code de l’Urbanisme interdit en effet le camping sauvage sur la plage (avec tente et matériel) mais aucunement le simple fait d’y dormir. Le sac de couchage directement sur le sable est donc possible.

2. « Je peux faire un feu le soir sur la plage »

Faux !

Le feu est absolument interdit sur les plages françaises (feux de camp, barbecue, etc.) pour des raisons de sécurité publique. Une amende de 38 euros est généralement encourue, outre l’intervention des forces de l’ordre, qui éteindront le feu.

3. « Je peux faire la fête le soir sur la plage »

Vrai, mais…

La fête sur la plage est tolérée, à condition qu’elle reste à un volume sonore acceptable. Un djembé ou une guitare à un volume raisonnable sera toléré (pas trop près des habitations), même le soir, mais il n’est pas envisageable de transformer la plage en un Coachella sauvage.

Il appartient toutefois au maire, au titre de son pouvoir de police administrative générale, de réglementer l’usage des plages afin de prévenir d’éventuels troubles au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. À ce titre, il peut par exemple interdire l’utilisation d’appareils diffusant de la musique amplifiée dont le volume sonore est susceptible de gêner les autres usagers de la plage, ou encore réglementer l’exercice des autres activités bruyantes.

Il faut donc surveiller le règlement de police et de sécurité des plages affiché à l’entrée de ces dernières.

4. « Je peux bronzer topless sur la plage »

Plutôt vrai, mais…

L’article 222-32 du Code Pénal sanctionne l'exhibition sexuelle en public d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Le « topless » est toutefois toléré sur les plages françaises depuis longtemps, et aucune poursuite n’est à crainte (sauf arrêté municipal contraire placardé sur les panneaux à l’entrée de la plage).

Attention :

  • Seul le topless est toléré (pas de naturisme),
  • Absolument pas dans les piscines municipales où les règlements intérieurs l’interdisent souvent ni à Paris-Plages,
  • Ne pas excéder la zone de baignade : la plupart des villes côtières interdisent le torse nu (pour les garçons) par arrêté municipal en ville,
  • À l’étranger, notamment les pays du Moyen-Orient, le topless sur la plage peut être lourdement sanctionné.

5. « Je peux emmener mon animal à la plage avec moi »

Plutôt faux, mais…

En règle générale, la plupart des communes côtières interdisent par arrêté municipal les animaux sur les plages surveillées, entre juin et septembre, même tenus en laisse. Sur certaines plages, des horaires sont toutefois aménagés pour les animaux. Se référer au texte en vigueur, placardé à l’entrée de la plage.

Une amende de 11 euros est encourue en cas de non-respect de la réglementation.

À savoir : la Fondation 30 millions d’amis met en ligne sur son site une carte interactive des lieux de vacances accessibles aux animaux

6. « J’ai le droit de m’alcooliser sur la plage »

Plutôt faux !

De plus en plus de plages interdisent purement et simplement l’alcool sur la plage sous peine d’amende, se référer à la réglementation placardée à l’entrée de la plage.

Si tel n’est pas le cas, la consommation d’alcool sur la plage est autorisée.

Attention toutefois, la plage étant un lieu public, une arrestation par les forces de l’ordre pour ivresse publique et manifeste peut être encourue (si nécessaire). Outre le placement en cellule de dégrisement, une amende de 150 euros est alors encourue (Articles L3341-1 et R3353-1 du Code de la santé publique).

En revanche, la consommation de cannabis à la plage est strictement interdite comme partout en France et est aujourd’hui sanctionnée par le paiement d'une amende forfaitaire immédiate de 200 € (article L. 3421-1 du Code de la santé publique).

7. « Je suis obligé de porter le masque à la plage »

Plutôt faux, mais...

Depuis le début de l’épidémie, de nombreux arrêtés préfectoraux ont rendu le port du masque obligatoire sur certaines plages. La plupart de ces arrêtés ne sont toutefois plus en vigueur à ce jour, compte tenu de la nette décrue des contaminations covid-19.

On peut donc dire que le masque n’est plus obligatoire à ce jour sur la plupart des plages françaises, ce qui n’interdit toutefois pas de faire toujours attention à la distanciation sociale s’agissant d’endroits très fréquentés.

La situation étant très évolutive, il faut surveiller les décisions prises par les pouvoirs publics pendant l’été. Si un arrêté remet l’obligation du port du masque à la plage, il sera affiché à l’entrée de celle-ci et devra être respecté par les vacanciers.

Enfin, l’obligation du port du masque à la plage ne concerne jamais les sportifs.

8. « Je peux réserver ma place à l’avance sur la plage en déposant une serviette »

Vrai !

Sur les plages qui sont bondées en été, beaucoup de sacs, serviettes et autres objets sont laissés sans surveillance afin de réserver des emplacements, c’est ce que l’on nomme familièrement le « squattage des plages ».

Le Ministère de l’Intérieur a été interrogé précisément sur le sujet par une députée qui estimait que cette pratique pourrait s’avérer dangereuse pour les citoyens, puisque des affaires abandonnées sans surveillance sur une plage pourraient représenter un danger au titre de l’ordre public.

Dans le cadre de sa réponse au parlementaire, le Ministère de l’Intérieur a indiqué qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au maire d’interdire à des personnes de déposer une serviette ou d’autres objets sur le sable afin d’y « réserver » un emplacement.

Le Ministère a encore précisé que le Gouvernement n’envisageait aucune évolution du droit en vigueur qui permettrait au maire de prendre une telle mesure, qui apparaîtrait par ailleurs disproportionnée au regard de l’objectif recherché et du principe de liberté d’accès aux plages publiques (voir la réponse ministérielle).

Chacun peut donc réserver sa place à l’avance sur la plage en y déposant une serviette.

9. « Je peux avoir des relations sexuelles discrètes à la plage »

Faux !

L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article 222-32 du Code pénal).

Les relations sexuelles à la plage, qui est un lieu public, sont donc formellement interdites, même discrètes.

10. « Je peux utiliser librement mon drone à la plage »

Faux !

L’usage de drone de loisir est strictement interdit en agglomération, donc à la plage (Loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 et Arrêté du 17 décembre 2015).

Par ailleurs, l’utilisation d’un drone à la plage constitue une violation des règles de sécurité publique passible de 75 000 euros d’amende et d’une peine de prison d’un an (article L6232-4 du code des transports) compte tenu de la densité de population.

L’atteinte à l’intimité de la vie d’autrui par l’utilisateur d’un drone est également passible d’une amende de 45 000 euros et d’une peine de prison d’un an (article 226-1 du Code pénal) et tombe sous le coup de la loi Informatique et Libertés.

On laissera donc son drone de loisir à la maison avant d’aller à la plage.

11. « Je peux me baigner en burkini à la plage »

Vrai !

Le Conseil d’État a toujours refusé à ce jour de valider des arrêtés municipaux « anti-burkini » à la plage au nom de la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle (CE, 26 août 2016, n°402742).

Ce n’est que dans le cas très particulier où le port de ce vêtement religieux de baignade avait provoqué des rixes entre usagers sur la plage publique que le Conseil d’État a exceptionnellement et ponctuellement accepté de l’interdire, pendant une durée limitée (exemple de Sisco en Corse, où l’arrêté « anti-burkini » avait été validé au nom de l’ordre public – CE, 14 février 2018, n°413982).

Bien que le burkini ait été récemment interdit par le Conseil d’État à la piscine municipale (CE, 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n°464648), il est toujours autorisé à la plage à ce jour.

12. « On peut m'interdire l'accès à une plage sous prétexte qu'elle est privée »

Plutôt faux, mais…

Les plages françaises sont d’accès libre et gratuit pour le public (Article L321-9 du Code de l’environnement / Article L2124-4 du CG3P).

Toutefois, et par exception, 20% de la superficie des plages naturelles, et 50% de la superficie des plages artificielles peuvent faire l’objet d’une concession, c’est-à-dire être attribuée (en partie) à une personne publique ou privée qui peut y exploiter une activité commerciale (transats, terrains de beach-volley, etc.).

La plage peut donc en partie être privatisée, mais :

  • En aucun cas, cette privatisation ne peut entraver le droit de passage (bande des 3 mètres),
  • Ni concerner l’intégralité de la plage.

L’interdiction totale de l’accès à une plage « privée » n’est donc pas possible.

13. « Il me faut un permis B pour louer un jet ski ou un petit bateau »

Faux !

Louer et conduire (seul) un jet ski implique d’avoir au moins 16 ans et de disposer du permis plaisance (attention, c’est un permis spécial qui n’a rien à voir avec le permis B). Il en va de même pour les bateaux à moteur dont la puissance motrice est supérieure à 6 chevaux (4,5 kilowatts) : se renseigner auprès du loueur sur la puissance (Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur).

Toutefois :

  • Il est possible de conduire un jet ski sans permis dans le cadre d'une procédure d'initiation et de découverte, sous la responsabilité d'un moniteur diplômé, ce que proposent souvent les loueurs sur la plage,
  • La conduite des voiliers est dispensée de permis,
  • La conduite des bateaux à moteur dont la puissance motrice est inférieure à 6 chevaux (4,5 kilowatts) est dispensée de permis.
Attention à la conduite sans permis car votre assurance ne vous couvrira pas, et une forte amende est encourue (1500 euros).

14. « Je peux écouter de la musique / jouer au ballon / avec un cerf-volant / avec un énorme matelas pneumatique... »

Plutôt vrai, mais…

Écouter la radio pour suivre une étape du Tour de France ou de la musique est autorisé sur la plage, à un volume raisonnable. Si aucune amende n’est encourue en cas d’excès sur la plage, les règles de courtoisie commandent d’être respectueux de votre voisin de serviette.  

Il en va de même des jeux de ballons et de l’usage d’engins de plage accessoires de la baignade (matelas pneumatiques et embarcations gonflables), qui sont autorisés sur la plage.

Il est toutefois interdit de se livrer sur la plage à des jeux de nature à gêner ou à présenter un danger pour les tiers et en particulier pour les enfants : les jets de pierres ou autres projectiles sont rigoureusement interdits.

Le cerf-volant est généralement interdit dans les zones de baignade surveillées (se référer au règlement à l’entrée de la plage).

Il appartient toutefois au maire, au titre de son pouvoir de police administrative générale, de réglementer l’usage des plages afin de prévenir d’éventuels troubles au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. A ce titre, il peut par exemple interdire l’utilisation d’appareils diffusant de la musique amplifiée dont le volume sonore est susceptible de gêner les autres usagers de la plage, ou encore réglementer l’exercice des autres activités bruyantes.

Il faut donc surveiller le règlement de police et de sécurité des plages affiché à l’entrée de ces dernières.

15. « La mairie est responsable si j'attrape une maladie à la suite d'une baignade »

Plutôt faux, mais…

Il est vrai que la qualité des eaux de baignade est de la responsabilité du maire, en tant que titulaire du pouvoir de police (l’ordre public recouvre la salubrité publique).

S’il ne serait pas envisageable d’engager la responsabilité du maire pour des maladies bénignes contractées à la plage (ex : bactérie, coup de soleil), il en irait autrement si un phénomène exceptionnel altérait la qualité de l’eau (ex : pollution) et que le maire n’avait pas interdit la baignade (drapeau rouge). Dans une telle hypothèse, la responsabilité du maire pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police pourrait être recherchée si une maladie a été contractée par un baigneur, sur le fondement de l’article L1332-4 du code de la santé publique.  

Une blessure grave causée par un défaut de mesures prises par le maire pour supprimer les obstacles à la sécurité des baigneurs dans l’eau peut également engager sa responsabilité (ex : tiges métalliques, béton sous l’eau, pour un exemple voir CAA Lyon, 4e ch. 8 juillet 1993, n°92LY01260).

16. « J’ai le droit de pêcher depuis la jetée / ramasser tous les coquillages trouvés sur la plage »

Plutôt vrai, mais…

La pêche de loisir / surf-casting est généralement autorisée depuis la plage et la jetée mais hors des zones de baignade surveillées. La réglementation pouvant changer d’un endroit à l’autre, il convient de se référer aux arrêtés municipaux locaux, placardés à l’entrée des plages car le maire a tout à fait la possibilité de l’interdire.

La pêche à pieds de coquillages / crustacés / poissons / mollusques est également autorisée sur les plages (attention, pas dans les ports ni dans les concessions de cultures marines).

Attention, la pêche à pieds et la pêche de loisir sont très réglementées afin de protéger la ressource de manière durable :

  • Il est absolument interdit de vendre le produit de ces pêches, qui ne peut donc être consommé qu’en famille,
  • Des tailles et poids minimaux de capture / pêche / ramassage de coquillages / crustacés / poissons / mollusques sont précisément fixé par arrêté ministériel (ex : huître 5cm, coquille st jacques 11 cm, dorades 23 cm, bar 42 cm, oursins 4 cm piquants exclus), 
  • Des quotas de pêche à pieds journaliers (par personne) sont fixés dans chaque secteur par espèce par arrêté préfectoral (ex : généralement pas plus de 3 kg de palourdes par personne et par jour),
  • Le matériel utilisable est également réglementé (ex : couteau de maximum 20 cm de long et 5 cm de large).  
Vérifiez en mairie ou préfecture en cas de doute (appeler au besoin), ou consultez l'arrêté du 26 octobre 2012.

Attention :

  • Le non-respect des tailles / poids minimaux et/ou des quotas de pêche à pieds / loisir est passible de très lourdes amendes (maximum 22.500 euros), en application de l'article L945-4 du Code rural et de la pêche maritime,
  • Un arrêté municipal ou préfectoral peut interdire toute pêche dans certains secteurs particuliers (pour des raisons écologiques ou sanitaires) : se renseigner.

17. « Toute plage doit mettre à disposition un point d'eau douce »

Faux !

La mise à disposition de point d’eau douce / douches sur la plage est laissée à la discrétion de la commune. Certaines municipalités suppriment les points d’eau douce sur les plages pour des raisons budgétaires, sans possibilité d’exercer de réels recours en la matière.

18. « Un maître-nageur sauveteur ne peut m'interdire de me baigner, ce n'est pas dans ses attributions »

Plutôt vrai, mais…

Par principe, la baignade est libre sur le domaine public, mais des raisons d’ordre public peuvent justifier une interdiction (ex : mauvaise qualité des eaux de baignade, tempête) en application des pouvoirs de police du maire. Le drapeau rouge hissé sur la plage indique l’interdiction de baignade. Un baigneur en infraction qui ne respecterait pas le drapeau rouge risque une amende pour non-respect des règles de sécurité (11 à 33 euros). Le pouvoir de sanction appartient aux policiers municipaux, ainsi qu’aux CRS-MNS (CRS-maître nageur sauveteur). Si les verbalisations sont rares, les règles de prudence élémentaire commandent de respecter le drapeau rouge.

Tous les maîtres-nageurs sauveteurs ne sont donc pas en capacité juridique de verbaliser (seuls les CRS-MNS le peuvent), mais ils seront en mesure de faire appel en cas de besoin aux policiers municipaux ou CRS-MNS face à un vacancier récalcitrant.

19. « J'ai le droit de traverser une propriété privée lors d'une promenade en bord de mer »

Plutôt vrai !

Tous les promeneurs du bord de mer disposent d’un droit de passage sur 3m de largeur sur les 5000 km de rivages français, y compris sur les propriétés privées riveraines. Ceci implique que rien ni personne ne puisse faire obstacle au passage libre sur les propriétés privées en bord de mer, sur une bande de 3m de largeur.

Formulé juridiquement, c’est l’article L.160-6 du Code de l’urbanisme qui dispose que : 

« Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons ».

Attention :

  • Ce droit est bien un droit de passage et non de stationnement,
  • Il concerne les piétons et non les véhicules (voitures, vélos, etc.),
  • Par exception, le Préfet peut suspendre le droit de passage (ou le détourner) dans des secteurs particuliers (ex : chemin public préexistant à proximité, risque que le passage porte atteinte à un site naturel, sécurité publique).

Le propriétaire privé qui entrave le droit de passage sur la bande des 3m encourt une amende 1500 euros.

20. « Je risque une amende si je laisse des déchets/mes mégots sur le sable »


Vrai !

Le règlement de police et de sécurité des plages (arrêté municipal) interdit la plupart du temps de laisser/ jeter ses mégots/déchets sur la plage, l’amende est donc théoriquement possible, mais cela est généralement peu sanctionné (le rappel au règlement suffit). Ce n’est toutefois pas une raison pour adopter ce type de comportement incivique. Des cendriers portatifs sont parfois distribués sur les plages, et les poubelles sont toujours présentes à l’entrée.

Attention, de plus en plus de villes françaises interdisent purement et simplement la cigarette sur certaines de leurs plages (ex : Nice, La Ciotat, Antibes). La liste complète des « plages sans tabac » est disponible sur le site internet de la Ligue contre le cancer. L’amende y est alors encourue, et certaine (38 euros).

***

Retrouvez cet article en kiosques cet été dans votre magazine « Le Particulier pratique » (groupe Le Figaro).

Bel été à tous !

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Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

Ligne directe : 07.80.99.23.28

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