
La question de la place du fait religieux dans l’exercice des mandats locaux connaît un regain d’actualité à la faveur d’initiatives visant à encadrer, voire interdire, le port de signes religieux par les conseillers municipaux en séance.
L’exemple récent de Chalon-sur-Saône, où une modification du règlement intérieur du conseil municipal a été adoptée en ce sens puis contestée en référé, illustre les tensions persistantes entre liberté de conscience des élus et exigence de la laïcité.
Longtemps dépourvu de fondement législatif explicite, le principe de neutralité religieuse applicable aux élus locaux a récemment connu une évolution législative notable. Dans ce contexte renouvelé, la légalité de telles interdictions appelle une analyse approfondie, à la croisée des libertés fondamentales et des principes structurant l’action publique.
Le 14 janvier 2026, le maire de Chalon-sur-Saône a proposé à son conseil municipal de réviser le règlement intérieur de l’assemblée afin d’interdire le port de tout signe religieux ostensible en séance.
La modification adoptée est la suivante : « La tenue vestimentaire adoptée par les conseillers municipaux en séance doit rester neutre et s’apparenter à une tenue de ville. Elle ne saurait être le prétexte à l’expression d’une quelconque opinion : est ainsi prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d’un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique » (communiqué de presse du maire de Chalon-sur-Saône).
Deux conseillers municipaux d’opposition ont saisi le tribunal administratif de Dijon en référé-liberté contre cet acte, l’estimant contraire à la liberté de conscience des élus.
À travers cet exemple, c’est la question de la légalité du port des signes religieux par les conseillers municipaux qui se pose.
La recevabilité d’un recours contre le règlement intérieur d’un conseil municipal ne fait pas de doute. L’article L2121-8 du CGCT dispose que « Dans les communes de 1.000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. (…) Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ». La justice administrative accueille régulièrement des recours dirigés contre des règlements intérieurs (par exemple, CAA Toulouse, 12/12/2024, n° 23TL01383, au sujet de l’utilisation d’une langue régionale au conseil municipal).
Concernant la recevabilité d’un référé-liberté, la liberté de conscience fait bien partie des libertés pouvant être invoquées dans le cadre de l’article L521-2 du CJA (CE, ord., 26/08/2016, Ligue des droits de l’homme et a. et Assoc. de défense des droits de l’homme - CCIF, n° 402742) tout comme la liberté religieuse (CE, 7 avr. 2004, Kilicikesen, n° 266085). L’urgence paraît quant à elle plus discutable sur ce sujet du port des signes religieux par les élus.
Sur le fond se pose la question de la liberté d’expression religieuse des conseillers municipaux.
Jusqu’en 2025, aucune disposition législative n’imposait la laïcité aux élus, contrairement à ce qui est imposé aux enseignants et aux élèves au sein des écoles, collèges et lycées publics (Loi du 15 mars 2004 et CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017). Le principe de neutralité religieuse n’était donc pas imposé aux élus locaux par la loi.
Si la République est laïque comme le rappelle l’article 1er de la Constitution, l’article 10 de la DDHC garantit à chacun la liberté des opinions religieuses « pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». C’est ce que rappelle également l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. ».
Par ailleurs, l’article L1111-1-1 du CGCT et la Charte de l’élu local alors applicables n’imposaient pas la laïcité aux élus.
C’est ainsi que le tribunal administratif de Grenoble avait pu juger le 7 juin 2024 que les conseillers municipaux avaient le droit de manifester leurs convictions religieuses en séance : « il ne résulte (…) d’aucune autre disposition législative que le principe de neutralité religieuse s’applique aux élus locaux. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le dernier alinéa de l’article 15 du règlement intérieur relatif à la police de l’assemblée est illégal en tant qu’il interdit, de manière générale, aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion » (TA Grenoble, 7 juin 2024, n° 2100262).
Avant 2025, ce n’est que dans le seul cas où la tenue vestimentaire d’un élu municipal provoquait un trouble à l’ordre public ou contrevenait au bon fonctionnement de l’assemblée délibérante, qu’il appartenait au maire de prendre les mesures strictement nécessaires pour y remédier dans l’exercice du pouvoir de police de l’assemblée qu’il détient au titre de l’article L2121-16 du CGCT.
Le règlement intérieur d’une assemblée locale était donc illégal s’il interdisait, de manière générale, aux élus siégeant au conseil municipal de porter une tenue vestimentaire manifestant leur appartenance à une religion.
La chambre criminelle de la Cour de cassation avait à ce titre décidé qu’un maire qui privait de droit à la parole un conseiller municipal au motif que celui-ci portait un signe religieux (grande croix chrétienne) se rendait coupable de discrimination (Cass. crim., 1er sept. 2010, n° 10-80.584).
Cependant, la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a changé les règles applicables en imposant la laïcité aux élus locaux via la Charte de l’élu local, de valeur législative. L’article L1111-13 du CGCT en vigueur depuis le 24 décembre 2025 dispose ainsi que « Dans l’exercice de son mandat, l’élu local s’engage à respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République ».
Ce nouveau texte législatif, entré en vigueur très récemment, constitue un fondement légal rendant la laïcité opposable à l’élu local. Cette évolution législative rend obsolètes les jurisprudences antérieures.
C’est la raison pour laquelle, par une ordonnance du 18 mars 2026, non publiée à date, mais qui a pu être consultée par l’Agence France-Presse, le tribunal administratif de Dijon a pu décider de refuser de suspendre l’exécution de la modification du règlement intérieur du conseil municipal interdisant le port de tout signe religieux ostensible en séance à Chalon-sur-Saône : « La liberté de conscience d’un membre élu d’un conseil municipal doit être conciliée avec le principe de laïcité qu’il est tenu de respecter ».
Cette ordonnance de référé rendue à Dijon reste à confirmer par la Haute juridiction administrative. Le Conseil d’État, qui n’a jamais tranché ce point au contentieux, pourrait en effet faire jurisprudence s’il était saisi.
Bien qu’il ait déjà jugé qu’aucune norme constitutionnelle, et notamment pas le principe de laïcité, n’impose que soient exclues du droit de se porter candidates à des élections, des personnes qui entendraient, à l’occasion de cette candidature, faire état de leurs convictions religieuses (CE, 23 décembre 2010, n° 337899), le Conseil d’État ne pourra pas ignorer l’article L. 1111-13 nouveau du CGCT rendant la laïcité opposable aux élus dans l’exercice de leur mandat, et donc en conseil municipal...
Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon
Ligne directe : 07.80.99.23.28
contact@sisyphe-avocats.fr
INTERVENtions PRESSE