Adaptation du récit glaçant de Vanessa Springora, le film « Le consentement » fait polémique. Le long métrage met en effet en scène des scènes de sexe choquantes entre un homme de 50 ans et une enfant de 13 ans, alors qu’il n’est interdit en salles qu’aux moins de 12 ans.
Fait inédit, une tendance « TikTok » attire un jeune public pour ce film et fait exploser sa fréquentation après la première semaine d’exploitation (
Le Parisien). Sur le réseau social, de nombreux jeunes, voire très jeunes, se disent traumatisés par ce film.
N’aurait-il pas fallu interdire le film aux moins de 16 ans ou moins de 18 ans et quelle est la procédure applicable en la matière ? Peut-on contester cette classification ? On fait le point.
Un spectateur ou une association de protection de la jeunesse peuvent saisir le juge administratif d’un recours au fond et d’un référé contre le visa d’exploitation moins de 12 ans du film « Le consentement ». Si le juge estime après visionnage que ce visa doit être réhaussé aux moins de 16 ans ou moins de 18 ans il pourra suspendre en urgence le visa d’exploitation alors même que le film est encore à l’affiche, obligeant le ministre de la Culture à prendre une nouvelle décision.
- Quelle est la procédure de classification d’un film ?
La diffusion d’un film en salles n’est pas totalement libre en France, puisqu’une procédure d’autorisation préalable et une police spéciale sont instituées pour contrôler le contenu des œuvres dans une finalité de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la jeunesse.
La représentation cinématographique est ainsi subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine
[1].
Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation du film après avis de la commission de classification. Cette commission émet sur les œuvres cinématographiques, y compris les bandes-annonces, un avis tendant à l'une des mesures suivantes
[2] :
- Visa autorisant pour tous publics la représentation de l'œuvre cinématographique
- Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de 12 ans
- Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de 16 ans
- Visa comportant l'interdiction de la représentation aux mineurs de 18 ans
- Classement X sur la liste des œuvres pornographiques
- Interdiction totale de l'œuvre cinématographique
La commission peut proposer d'assortir chaque mesure d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, sur le contenu de l'œuvre ou certaines de ses particularités, par exemple « Plusieurs scènes de sexe réalistes sont de nature à choquer un jeune public ».
La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement, doit être proportionnée aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine.
La composition de la commission est diverse : elle comprend des représentants de plusieurs ministères (intérieur, justice, éducation nationale, famille), des professionnels du cinéma, des experts, des représentants du monde médical, des associations familiales, un représentant du Défenseur des droits, etc.
- Peut-on contester la classification d’un film devant le juge ?
Comme tout acte administratif, la décision par laquelle le ministre de la Culture accorde un visa d'exploitation cinématographique à un film est susceptible de recours.
Le recours est possible par toute personne disposant d’un intérêt à agir comme une association de protection de la jeunesse ou un simple spectateur.
Le recours pour excès de pouvoir est possible dans le délai de deux mois pour demander l’annulation de cette décision devant la cour administrative d'appel de Paris, compétente en premier ressort
[3] (depuis 2017) et le Conseil d’État comme juge de cassation.
L’inconvénient du recours pour excès de pouvoir contre un visa d'exploitation cinématographique est la lenteur de la procédure (un an voire un an et demi) : le temps que la justice administrative se prononce, le film n’est plus en salles depuis longtemps. Le jugement ne conserve donc son intérêt que pour les autres formes d’exploitation du film, suivant la chronologie des médias (télévision, plateformes, vente de supports, etc.).
D’où l’intérêt d’assortir le recours pour excès de pouvoir exercé contre un visa d'exploitation cinématographique d’un référé suspension tendant à la suspension en urgence des effets de cette décision
[4].
Dans le référé suspension, le juge des référés ne peut pas annuler l’acte attaqué, mais seulement suspendre son exécution ou certains de ses effets dans l’attente du jugement au fond :
- Lorsque l'urgence le justifie,
- Et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Le référé suspension contre un visa d'exploitation cinématographique est intéressant dans la mesure où le juge administratif se prononce dans un délai variant de 48H à un mois c’est-à-dire alors que le film est encore en salles.
Le juge administratif exerce un contrôle maximum sur le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre de la Culture
[5].
Concrètement, ceci signifie que le juge administratif vérifie si le ministre de la Culture n’a pas commis d’erreur dans la classification opérée, en tenant compte de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge avec le respect dû aux libertés publiques et, notamment, à la liberté d’expression. Ce contrôle est très poussé, le juge allant jusqu’à contrôler l’opportunité de la décision prise en visionnant le film pour exercer son contrôle.
- Existe-t-il des exemples en jurisprudence de contrôle du juge sur la classification d’un film ?
Les exemples de contrôle du juge sur la classification d’un film sont nombreux en jurisprudence :
- En 2000, la décision du ministre de la Culture accordant un visa d'exploitation aux mineurs de 16 ans au film « Baise-moi » a été annulée par le Conseil d’État « il résulte de l'instruction que le film "Baise-moi" est composé pour l'essentiel d'une succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées (…) il constitue ainsi un message pornographique et d'incitation à la violence susceptible d'être vu ou perçu par des mineurs »[6]
- En 2009, le film « Antichrist » a fait l’objet d’un premier recours en référé lors de sa sortie en salles par des associations qui contestaient l’interdiction aux seuls mineurs de 16 ans et demandaient son interdiction aux mineurs de 18 ans. Le Conseil d’État a d’abord rejeté le recours en référé « si le film comporte quelques scènes de sexe non simulées et quelques scènes de violence entre les deux personnages principaux, ces scènes sont concentrées à la fin du film, d'une très faible durée par rapport à la durée totale de ce film, présentées en noir et blanc dans une atmosphère qui en relativise la portée, et ne constituent pas le thème principal du film »[7]. Mais en 2017 soit huit ans après sa sortie en salles, le Conseil d’État finira par donner raison aux associations en retenant une interdiction aux mineurs de 18 ans pour ce film[8] compte tenu des scènes de sexe non simulées et de sa grande violence ;
- En 2013, le film « La vie d’Adèle » avait initialement été interdit aux seuls mineurs de 12 ans. Compte tenu de « plusieurs scènes de sexe présentées de façon réaliste » dont une scène de sexe de près de sept minutes filmée en plan séquence et sans musique « de nature à heurter la sensibilité du jeune public », la CAA de Paris avait donné raison à l’association requérante en annulant le visa d’exploitation de ce film. Mais finalement, le Conseil d’État a maintenu l’interdiction aux seuls mineurs de 12 ans en 2016 en considérant que « si les scènes de sexe en cause, bien que simulées, présentent un caractère de réalisme indéniable, elles sont, d’une part, exemptes de toute violence, et d’autre part, filmées sans intention dégradante »[9].
- En 2015, le Conseil d’État a annulé le visa d’exploitation du film « SAW 3D Chapitre final » comportant une interdiction aux seuls mineurs de 16 ans sur le recours d’une association. Le Conseil d’État a constaté que le film comportait de nombreuses de scènes de très grande violence, filmées avec réalisme et montrant notamment des actes répétés de torture et de barbarie, susceptibles de heurter la sensibilité des mineurs et préconisé l’interdiction de la diffusion publique du film à l’ensemble des mineurs ;
- En 2016, le film documentaire « Salafistes » a fait l’objet d’un recours en référé lors de sa sortie en salles par sa société de production qui contestait l’interdiction aux mineurs de 18 ans et demandait son interdiction aux mineurs de 16 ans. Le tribunal administratif de Paris a donné raison à la société de production du film en suspendant la décision du ministre. Nonobstant sa grande violence, le juge administratif a considéré que la contextualisation et la narration du film documentaire permettaient à un jeune public de 16 ans de prendre le recul nécessaire et de réfléchir aux exactions dénoncées[10]. Le sens de ce jugement sera confirmé en 2019 par le Conseil d’État[11];
- En 2019, le Conseil d’État a maintenu l’interdiction aux seuls mineurs de 12 ans du film d’animation « Sausage party » qui était contestée par des associations : « il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le film d'animation en cause met en scène des personnages s'exprimant dans un langage grossier et parfois vulgaire et comporte plusieurs passages pendant lesquels des aliments représentés de manière anthropomorphique consomment de l'alcool et de la drogue et se livrent à des pratiques sexuelles, ces scènes sont représentées sans recherche de réalisme et d'une façon qui se veut humoristique. »[12]
Le juge administratif se prononce donc au cas par cas sur l’adéquation du visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre de la Culture avec le film en question. La décision la plus importante juridiquement est celle rendue au fond, c’est-à-dire le jugement du recours pour excès de pouvoir. Mais ce jugement arrive toujours tardivement, plusieurs années après la sortie en salles.
En pratique, c’est donc le jugement rendu en référé c’est-à-dire quand le film est encore à l’affiche qui a une grande incidence sur l’exploitation en salles du film, même si cette décision peut ultérieurement être déjugée au fond.
- Peut-on contester en justice la classification du film « Le consentement » ?
Comme il a été vu, la décision du ministre chargé de la culture qui a délivré le visa d'exploitation du film « Le consentement » comportant l'interdiction de la représentation aux seuls mineurs de 12 ans peut faire l’objet à la fois d’un recours pour excès de pouvoir et d’un référé suspension devant la cour administrative d’appel de Paris puis, le cas échéant, le Conseil d’État.
Le recours est possible par toute personne disposant d’un intérêt à agir comme une association de protection de la jeunesse ou un simple spectateur.
Compte tenu des données disponibles, le visa d’exploitation n°156892 du film le consentement a été délivré le 26 septembre 2023 (
CNC) accompagné de l’avertissement suivant
« La complexité du film et la brutalité de certaines scènes à caractère sexuel sont susceptibles de heurter la sensibilité d'une jeune public non averti et non accompagné ».
Saisi dans le délai de deux mois, le juge administratif contrôlera l’adéquation du visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre de la Culture avec le contenu du film en question, comprenant des scènes de sexe choquantes entre un homme de 50 ans et une enfant de 13 ans. Il pourra tenir compte de la réception par le public, notamment des nombreuses vidéos « TikTok » par lesquelles un très jeune public (entre 12 et 18 ans) se montre choqué par le visionnage du film (
Le Parisien).
Si le juge administratif suspend en urgence l’exécution de la décision du ministre, un nouveau visa devrait être délivré par le ministre comprenant une classification plus restrictive (16 ans ou 18 ans) alors que le film est encore à l’affiche.
Si la décision en référé pourrait intervenir rapidement (entre 48H et 1 mois après la saisine du juge), le jugement au fond n’interviendra en revanche que dans plusieurs années et ne concernera donc que les autres formes d’exploitation du film (télévision, plateformes, vente de supports, etc.).
[1] Article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animé
[2] Articles R. 211-10, R. 211-12 et R. 211-13 du code du cinéma et de l'image animé
[3] Article R. 311-2 du code de justice administrative
[4] Article L. 521-1 du code de justice administrative
[5] CE, ass., 24 janvier 1975, Ministre de l'Intérieur c/ Sté Rome-Paris Film, n° 72868
[6] CE, 30 juin 2000, n° 222195
[7] CE, ord., 23 juin 2009, n° 328678
[8] CE, 13 janvier 2017, n° 397819
[9] CE, 28 septembre 2016, n° 395535
[10] TA Paris, 18 février 2016, n° 1601822/9
[11] CE, 5 avril 2019, n° 417343
[12] CE, 4 mars 2019, n° 417346
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