Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

Ligne directe : 07.80.99.23.28

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Untitled 1Lors du second tour de l’élection présidentielle dimanche 24 avril 2022, le député Jean Lassalle s’est fait remarquer en faisant une déclaration politique filmée dans le bureau de vote de sa commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques).

Mais est-ce bien légal ?

Non.

L’article R. 48 du code électoral interdit absolument toutes les discussions et délibérations à l’intérieur des bureaux de vote de la République.

La déclaration de Jean Lassalle viole donc directement le code électoral.

Que risque-t-il ?

Pas grand-chose.

L’article L. 98 du code électoral prévoit une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour quiconque se rend coupable d’avoir troublé les opérations électorales en portant atteinte à la liberté du vote.

Cependant cet article qui ne vise pas directement l’élection présidentielle paraît difficilement transposable à la situation de Jean Lassalle, qui ne risque donc pas d’être grandement inquiété par la justice pénale.

Lors des élections municipales, de telles manœuvres peuvent également entacher d’illégalité le scrutin et donc faire annuler l’élection compte tenu du faible nombre d’électeurs et de l’influence qui a pu être ainsi exercée sur les opérations électorales.

Des jurisprudences récentes ont déjà rappelé l’interdiction de telles pressions frauduleuses sur les électeurs (CE, 2 avril 2021, n° 445626 et n° 451373).

Cependant, ce n’est pas faire offense à Jean Lassalle, qui a obtenu 3% des voix au premier tour, que de reconnaître que sa déclaration du dimanche n’a pas pu être de nature à exercer une influence déterminante sur le résultat de l’élection présidentielle française.

Alors, qui pourrait être inquiété ?

C’est en revanche le président du bureau de vote en question qui risque plus probablement d’être inquiété en l’espèce.

Lors des opérations électorales, c’est le président du bureau de vote qui est responsable de la police du scrutin et dispose, pour ce faire, de pouvoirs de police qui incluent l'expulsion des personnes qui troublent l'assemblée électorale.

Il n’y a aucun doute sur le fait que le président du bureau de vote la commune de Lourdios-Ichère soit fautif en l’espèce, pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police, puisqu’il aurait dû prendre les dispositions appropriées pour faire cesser immédiatement la violation flagrante par le député Lassalle du code électoral.

Des sanctions disciplinaires sont donc envisageables s'il s'agissait d'un agent public. La loi électorale est la même pour tous, elle s’applique à tous les électeurs, députés comme simples citoyens.

Untitled 1Dans la soirée du 16 mars 2022, un homme est tragiquement décédé suite à un défaut de prise en charge rapide par le CHRU de Strasbourg (RTL). L'homme atteint d'une hémorragie digestive aurait attendu plus de 14 heures dans la salle d'attente des urgences de Strasbourg avant d'être pris en charge. Autant de temps perdu qui a scellé son sort.
 
Des responsabilités sont identifiables dans ce dramatique accident.

Le cadre juridique applicable concerne la fonction publique hospitalière. En la matière, la responsabilité est traditionnellement fondée (TC, 30 juillet 1873, Pelletier, n°00035) :

  • Soit sur la faute du service, à savoir un défaut d’organisation du CHU (dysfonctionnement du service de secours) ayant conduit au drame,
  • Soit sur la faute personnelle d’un agent du CHU dans l’exercice de ses fonctions,
  • Soit sur un cumul des deux fautes (CE, 3 février 1911, Anguet, n°34922).
De la caractérisation de la faute dépend le régime juridique applicable en matière de responsabilité :

  • La faute de service engage la seule responsabilité du service (le CHU) devant le juge administratif,
  • La faute personnelle engage la responsabilité personnelle du praticien devant le juge judiciaire.
Compte tenu des éléments disponibles à ce stade, il semble que le défaut de prise en charge du malade résulte d'un manque de lits disponibles, ayant retardé considérablement le début des soins (RTL). C'est le CHU en tant que service d’urgence qui a dysfonctionné et pas l’un de ses agents pris isolément. Il semble donc assez clair qu'une faute de service puisse être caractérisée (mauvaise organisation).

Les ayants droit de la victime pourront donc agir contre le CHU devant le juge administratif. Un tel recours sera précédé d’une demande préalable d’indemnisation adressée au directeur du CHU, afin de lier le contentieux.

Dans l'hypothèse où un professionnel de santé aurait également commis une faute (mauvais diagnostic ou désinvolture ayant conduit au retard de prise en charge), la faute de service pourrait se doubler d'une faute personnelle. Dans ce cas là, les ayants droit de la victime pourront également engager la responsabilité de l’agent in personam devant le tribunal judiciaire. Par le jeu des actions récursoires, le CHU pourra alors se retourner juridiquement contre l’agent fautif (CE, 28 juillet 1951, Laruelle et Delville, n°04032) pour se décharger de responsabilité.

Les ayants droit de la victime disposent en parallèle de la possibilité d’engager la responsabilité pénale du praticien devant le tribunal correctionnel de ressort sur le fondement de la non-assistance à personne en danger (A. 223-6 du Code Pénal) voire de l’homicide involontaire (A. 221-6 du Code Pénal), outre l’action Ordinale.

Les situations similaires sont heureusement rares. Dans une décision du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Nantes a toutefois récemment reconnu la responsabilité d’un CHU en raison d’un retard du SAMU dans la prise en charge d’un patient : le médecin régulateur avait considéré que la personne était ivre ou dépressive et n’avait pas mobilisé les moyens médicaux adéquats, ce qui avait eu pour conséquence d’aggraver le préjudice de la victime (Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2017, n° 1410488). L'affaire Naomi Musenga a également fait apparaître des dysfonctionnements graves des services d'urgence (lire notre article "Qui est responsable juridiquement de la mort de Naomi Musenga ?").

Ce fait divers tragique peut surtout être l'occasion d'une refonte globale des services d'urgence, afin d'éviter toute réitération. 

Untitled 1Par un arrêt important du 14 mars 2022, le Conseil d’État a validé l’interdiction totale de l’alcool à l’usine à la discrétion de l’employeur, qui doit justifier sa mesure par la nature des tâches à accomplir par ses salariés, nonobstant la tolérance nationale prévue par le code du travail pour les boissons faiblement alcoolisées.

L'usine Renault de Sandouville (Seine-Maritime) construit des véhicules utilitaires.

La société Renault a introduit un article 2.1.4 dans le règlement intérieur de cette usine pour interdire totalement la consommation des boissons alcoolisées en son sein.

Mais le directeur de la Direccte de Haute-Normandie lui a demandé de revenir sur cette interdiction par une décision du 26 novembre 2013, lui enjoignant donc de rétablir l’alcool à l’usine.

Renault, qui conduit une politique dynamique de prévention du risque alcool sur ses sites a contesté cette décision devant la justice administrative.

Mais par deux fois, le juge administratif a validé la décision de la Direccte (TA de ROUEN, 8 décembre 2016 ; CAA de DOUAI, 8 juillet 2019, n° 17DA00276) en se fondant notamment sur les éléments suivants :

  • La mesure d’interdiction totale de l’alcool à l’usine est trop générale et absolue ;
  • Renault ne produit pas d'éléments caractérisant l'existence d'une situation particulière de danger ou de risque de nature à fonder une interdiction totale de l'alcool ;
  • Aucun élément chiffré ne démontre un nombre important d'accidents du travail liés à l'alcool sur le site, qui peuvent être liés à d’autres causes (téléphone, musique).

La SAS Renault a alors porté l’affaire devant le Conseil d’État qui lui a finalement donné raison en revenant le 14 mars 2022 sur les décisions prises par les premiers juges et en annulant la décision initiale de la Direccte (Ouest France).

Le raisonnement juridique suivi par le Conseil d’État est le suivant :

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1 du code du travail) dans le règlement intérieur de l’établissement (article L. 1321-1 du code du travail).

Dans ce cadre, la réglementation nationale prévoit qu’aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail (article R. 4228-20 du code du travail).

Sur ce point important pour le litige, le juge administratif considère que la tolérance ainsi établie pour certaines boissons (faiblement) alcoolisées est susceptible d'être atténuée ou interdite par l’employeur en fonction de circonstances locales particulières tenant à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs (second alinéa de l'article R. 4228-20 du code du travail).

Au cas d’espèce, le Conseil d’État s’est fondé sur le fait que sur les 2 262 salariés du site de l'usine Renault de Sandouville, à l’époque, 1 500 utilisaient des machines et outils de carrosserie-montage, ou manipulaient des produits chimiques dans le cadre d’activités d’emboutissage, de tôlerie, de peinture, etc. pour en conclure que, contrairement à ce qu’avait estimé la Direccte, les mesures d’interdiction totale des boissons alcoolisées au sein de l’établissement étaient bien « justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché » (article L. 1121-1 du code du travail).

Il faut retenir que le Conseil d’État valide donc l’interdiction totale de l’alcool à l’usine à la discrétion de l’employeur, qui doit justifier sa mesure par la nature des tâches à accomplir par ses salariés.

L’employeur peut donc passer outre la tolérance pour les boissons faiblement alcoolisées prévue par le code du travail en allant jusqu’à l’interdiction totale de l’alcool dans son établissement en fonction de circonstances locales particulières tenant à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs. Ces circonstances doivent être démontrées précisément, établissement par établissement.

Cet arrêt ne manquera pas de faire réagir ceux qui dénoncent l'hygiénisme du monde du travail et la tradition française du verre de vin pendant la pause déjeuner. 

Untitled 1Le jeudi 10 mars 2022, le drapeau européen a fait sa réapparition seul sous l’Arc de Triomphe pour marquer l’ouverture du sommet européen de Versailles (Le Figaro). Cette décision a immédiatement eu pour effet de raviver la polémique du jour de l’an 2022, quand le drapeau européen avait été installé seul pour la première sous le monument national pour l’ouverture de la présidence française de l’Union Européenne (UE).

Alors les pouvoirs publics ont-ils le droit de faire flotter seul un drapeau européen sous l’Arc de Triomphe ?

OUI

Les règles sont claires : aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe les règles du pavoisement des bâtiments et édifices publics. De la même manière, aucun texte n’impose que le drapeau européen soit systématiquement doublé d’un drapeau français bleu-blanc-rouge.

Par conséquent, il n’est pas interdit de placer un drapeau européen seul sous n’importe quel bâtiment ou édifice public, comme l’Arc de Triomphe par exemple.

Une circulaire de 1963 précise qu'il n'y a aucune objection à pavoiser les édifices publics aux couleurs de l'Union Européenne, dès lors que le drapeau utilisé est celui adopté en 1955 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe : douze étoiles sur champ d'azur. Le pavoisement aux couleurs de l'Union Européenne étant expressément demandé à l'occasion de la journée du 9 mai, qui est la journée de l'Europe, adoptée par le Conseil européen de Milan de juin 1985 et commémorant la Déclaration de Robert Schuman.

Dans le cadre de réponses ministérielles, le Ministère de l’Intérieur a déjà eu l’occasion de préciser que l'usage et la tradition républicaine devaient être pris en considération et que, de ce fait, que le drapeau européen ne pouvait être hissé qu'en association avec les couleurs françaises (réponses ministérielles de 2011 et de 2014). Mais cette position ministérielle n’a pas de réelle valeur juridique et n’est pas opposable.

Il est par conséquent loisible aux pouvoirs publics de faire flotter seul un drapeau européen sous les monuments nationaux comme l’Arc de Triomphe, sans illégalité.

Untitled 1Le mercredi 2 mars 2022, Yvan Colonna, assassin du Préfet Érignac en 1998, a lui-même été assassiné par un codétenu alors qu’il se trouvait dans la salle de sport de la maison centrale d’Arles (Le Monde).

Au-delà de la responsabilité évidente du meurtrier, il est intéressant d’étudier la responsabilité éventuelle de l’État en la matière.

La jurisprudence retenait par le passé un régime de responsabilité pour faute qui était parfois difficile à établir (CE, 17 décembre 2008, Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ M et Mme Zaouiya, n°292088). Il fallait par exemple prouver le défaut de surveillance d'un détenu par l'administration pénitentiaire par exemple.

Mais depuis 2009, la loi est claire sur le sujet : l'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. Même en l'absence de faute, l'État est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue (article 44 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire).

L’État a l'obligation de garantir l’intégrité physique des personnes détenues, c'est une obligation de résultat et c’est donc un régime de responsabilité sans faute qui est prévu par les textes dans l’hypothèse d’un drame.

Les ayants droit de M. Yvan Colonna n’auront donc pas de difficulté à faire reconnaître la responsabilité de l’État devant la justice administrative qui conduira au versement de dommages et intérêts, sans avoir à démontrer une faute de l’État.

Enfin, ce régime n’est applicable que dans le cas dramatique de l’assassinat d’un détenu par un autre détenu, les autres hypothèses comme le suicide par exemple ne conduisant pas à une automaticité de la responsabilité de l’État.

Untitled 1L’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie a conduit beaucoup de français à s’interroger : pourrait-on, dans un tel contexte, décider de reporter l’élection présidentielle française ?

NON

Le calendrier électoral est précisément fixé par l’article 7 de la Constitution, qui dispose que l'élection du nouveau Président doit avoir lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

C’est donc cette fenêtre électorale qui s’impose, sans possibilité d’y déroger.

Le Président Emmanuel Macron ayant pris ses fonctions le 14 mai 2017, l’élection présidentielle doit donc forcément avoir lieu entre le 9 et le 24 avril 2022 en application de la Constitution.

C’est ce que prévoit le décret du 26 janvier 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République : les électeurs sont convoqués le dimanche 10 avril 2022 en vue de procéder à l'élection du Président de la République. Le second tour de scrutin, s'il est nécessaire d'y procéder, se déroulera le dimanche 24 avril 2022.

La lettre de la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel ne peut décider de reporter l’élection présidentielle que si un des candidats décède ou se trouve empêché juste avant le premier tour.

L’hypothèse de la guerre n’est donc pas envisagée par la Constitution comme un cas possible de report de l’élection présidentielle, compte tenu de l’impératif de continuité démocratique des institutions.

En définitive, s’il fallait vraiment reporter l’élection présidentielle, alors il faudrait réviser la Constitution par un référendum ou par la majorité des 3/5e des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunies en Congrès (article 89 de la Constitution).

Untitled 1(Mise à jour du vendredi 4 mars 2022 : la statue a été déboulonnée - lien vers la décision de justice rendue)

Ils ne s’arrêtent plus. Sur l’île de Ré, les « Libres-Penseurs » ont saisi la justice pour faire déboulonner une statue de la Vierge qui agrémente depuis 1945 la promenade des passants à l’entrée de La Flotte, au nom de la laïcité. Le rapporteur public a proposé de leur donner raison et la statue sera donc prochainement déboulonnée.

L’association requérante n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle s’oppose chaque année à l’installation de crèches de Noël dans les mairies et a déjà obtenu le retrait de la statue de Jean Paul II installée sur la place du village de Ploërmel (France 3). L’année dernière, la croix de fer qui trônait au sommet du Pic Saint-Loup dans l’Hérault a également été découpée à la scie et au chalumeau avec l’inscription « Le pic laïque » (France 3).

Encore très récemment, l’association a obtenu du tribunal administratif de Nantes que soit déboulonnée une statue de l’archange Saint Michel aux Sables-d’Olonne.

Initialement, la statue de la Vierge de l’île de Ré était située sur un terrain privé, puis en 1980, elle a été déplacée sur une parcelle publique (Le Figaro) sans que cela ne gêne personne. À la suite d’un accident de la route qui a endommagé la statue, la commune de La Flotte a pris la décision de remplacer la statue abîmée. C’est cette décision qui a permis à l’association de la Libre Pensée de « lier le contentieux » et de saisir le juge administratif.

La question juridique du litige est celle de la conformité avec l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, qui dispose que : « Il est interdit (…) d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux (…) en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte (…) ».

Ces dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu’elles ménagent (CE, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres, n° 396990).

En la matière, le Conseil d’État fait une stricte distinction entre ce qui relève de l’artistique et du religieux. C’est sur cette base qu’il a pu faire retirer la statue de Jean-Paul II installée à Ploërmel en le regardant comme Pape et non comme chef d’État (même décision).

De la même manière, le Conseil d’État sépare le culturel du cultuel, en tenant du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de l’installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de l’installation (CE, 14 février 2018, Fédération de la libre pensée de Vendée, n°416348).

Ainsi, une crèche de Noël installée dans une mairie ne sera légale que si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, mais non si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse (CE, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n°395122).

Le rapporteur public du tribunal administratif de Poitiers a conclu la semaine dernière à l’illégalité de la statue de la Vierge sur l’ïle de Ré et la décision est attendue pour le 3 mars 2022 (France Bleu).

Il ne fait aucun doute que l’enlèvement de la statue sera prononcé. Il faudrait toutefois réfléchir à la notion d’acte confirmatif, puisque la décision du maire de la commune de La Flotte, venant strictement remplacer une statue endommagée par un accident, sur la même parcelle, ne vient que confirmer une décision initiale devenue définitive prise en 1980 (l’installation de la statue), soit depuis plus de 42 ans ! Partant, cette mesure n’est pas normative et ne fait pas grief.

À défaut, les recours similaires sont appelés à se multiplier, l’association de La Libre Pensée étant très vigilante à engager le plus de recours possible visant les symboles chrétiens de la France, qu’elle entend faire tomber les uns après les autres.

La statue de la Vierge sera donc prochainement déboulonnée sur décision de justice à l’île de Ré. Au-delà du débat juridique, il faudra un jour s’interroger collectivement sur l’opportunité d’une application aussi littérale de la règle de droit, au nom d’une certaine vision de la laïcité.

Lire aussi :

- Jean-Paul II face au Conseil d'État
- Comment installer (légalement) une crèche de Noël dans sa mairie ?
Va-t-on déboulonner la statue de l’archange Saint Michel ?

Untitled 1Le Conseil d’État se prononcera prochainement sur la légalité du port du hidjab par des footballeuses. Après le rejet d’un premier référé-liberté pour défaut d’urgence (n°458092), des militantes pro-hidjab ont en effet saisi la Haute juridiction en novembre 2021 d’un recours au fond. Elles contestent l’interdiction par la Fédération française de football (FFF) du port de ce vêtement religieux prosélyte. Si le Conseil d’État venait à invalider cette interdiction, le port du hidjab pourrait être autorisé dans tout le sport français. Seule une loi pourrait trancher définitivement cette question.

Le régime juridique applicable dépend de la personne concernée.

Si les fonctionnaires sont astreints à une stricte obligation de neutralité leur interdisant de manifester leurs convictions religieuses dans le cadre du service, il n’en va pas de même des usagers du service public.

Les usagers ont en effet, a priori, tout à fait le droit d’exprimer et de manifester leurs convictions religieuses. Une femme portant le foulard peut ainsi tout à fait se présenter au guichet d’une mairie, à condition qu’il ne dissimule pas l’intégralité de son visage (loi du 11 octobre 2010).

Ce n’est que de manière exceptionnelle que la loi interdit à l’usager du service public de manifester ses convictions religieuses : c’est le cas par exemple dans les écoles, les collèges et les lycées publics sur le fondement de la loi du 15 mars 2004.

De la même manière, seules des considérations liées au bon fonctionnement du service ou des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène peuvent permettre de fonder une interdiction du port des signes religieux ostensibles, sous le contrôle du juge administratif qui veille à la stricte nécessité des mesures prises (circulaire ministérielle du 15 mars 2017). Le voile pourra ainsi être interdit à l’hôpital s’il entrave la qualité des soins (Charte de la personne hospitalisée).

L’interdiction du port du voile dans le football résulte de l'article 1er des statuts de la FFF qui dispose que :

« La Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu'organes chargés d'une mission de service public déléguée par l'État, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d'empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d'une personne, en raison notamment de (...) ses convictions politiques et religieuses./ Par ailleurs, le respect de la tenue règlementaire et la règle 50 de la Charte olympique assurent la neutralité du sport sur les lieux de pratique./ A ce double titre, sont interdits, à l'occasion de compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci : /(...)/- tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance (...) religieuse (...),/- tout acte de prosélytisme (...), /(...)./Toute personne contrevenant à ces dispositions fera l'objet de poursuites disciplinaires et/ou pénales./Les officiels doivent veiller au respect des dispositions susvisées ".

En l’état du droit applicable, il est possible de douter de la légalité de cet article adopté par la FFF.

Celles qui se revendiquent comme les « hidjabeuses » doivent être regardées juridiquement comme des usagers du service public.

Or, tel qu’il a été vu, l’usager du service public n’est pas soumis par principe à l’obligation de neutralité et son corollaire la laïcité.

Il nous paraît par ailleurs difficile de soutenir que le port du voile dans le football porterait atteinte au bon fonctionnement du service ou à des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène. Tout juste pourrait-on considérer que le port du voile entrave la pratique de la « tête » dans le football ou qu’il entraînerait un risque d’étranglement des joueuses pendant l’effort, mais l’argumentation est hasardeuse.

C’est donc à la loi et à la seule loi qu’il incombe de réglementer le port du voile dans le football, pour trancher la question.

En l’absence de disposition législative en ce sens, il y a fort à parier que le Conseil d’État puisse donner prochainement raison aux « hidjabeuses » contre la FFF et cette décision fera tache d’huile dans tout le sport.

Comme les convictions politiques, nous estimons que le sport n’est pas le lieu de la manifestation des convictions religieuses et du prosélytisme, mais celui de l’universalisme. Sauf à exacerber plus encore les tensions sociales, le sport doit rester, en quelque sorte, le dernier espace de liberté sans politique et sans religion. C’est le seul moyen d’en encourager la pratique auprès du plus grand nombre et de créer des évènements populaires rassemblant fraternellement la société dans son ensemble.

Sauf à créer un dangereux précédent, il est urgent que les parlementaires inscrivent donc très prochainement dans la loi l’interdiction du port des signes religieux ostensibles lors de toutes les compétitions sportives.
Untitled 1Pour être candidat à l’élection présidentielle, il faut avoir 18 ans et surtout recueillir « 500 signatures ».

Cette règle vise à éviter qu’il y ait trop de candidats et des candidats pas sérieux.

1. Qui peut donner sa signature ?

Ce sont surtout les maires qui peuvent donner leur signature. Au dernier recensement, il y avait 34 488 maires en France.

Mais il y a aussi :

  • Les députés, sénateurs et députés européens,
  • Les conseillers régionaux et départementaux,
  • Les présidents d’EPCI,
  • Les élus d’outre-mer,
  • Et d’autres.

Soit environ 42 000 personnes pouvant donner leur signature.

2. Y a-t-il d’autres conditions ?

Oui, chaque élu ne peut parrainer qu’un seul candidat.

Le parrainage donné ne peut plus être retiré.

Et les signataires doivent venir d'au moins 30 départements sans que plus d'un dixième ne viennent d'un même département. Il faut donc recueillir des signatures partout en France.

C’est le Conseil constitutionnel qui centralise et contrôle la validité des parrainages.

Tous les parrainages doivent être adressés au plus tard 6 semaines avant le premier tour de la présidentielle.

3. Pourquoi ce système peut poser problème ?

Un parrainage n’est pas un soutien donné à un candidat. C’est simplement lui donner le droit de concourir à la présidentielle. C’est donc très démocratique.

Mais la plupart des Français pensent l’inverse, et les élus hésitent donc à « parrainer » un candidat. Surtout dans les petites communes (les plus nombreuses) où les élus sont en général apolitiques (ni de gauche ni de droite) et ne veulent pas être marqués politiquement vis-à-vis de leurs électeurs.

Avant, les parrainages étaient anonymes. Mais depuis 2016 et une réforme voulue par François Hollande, les parrainages sont publiés, donc tout le monde peut savoir quel élu a parrainé quel candidat.

Cela freine encore plus les élus qui hésitent beaucoup à donner leur parrainage, surtout aux candidats les plus clivants.

Enfin, les parrainages sont envoyés directement par les élus au Conseil constitutionnel. Le candidat ne peut donc pas être sûr que le parrainage a bien été envoyé et donc qu’il en a bien 500 avant la date limite.

4. Quelles solutions ?

En réalité, la loi parle de « présentation » et pas de « parrainage ». Il faudrait donc cesser d’utiliser le mot parrainage qui prête à confusion.

Il faudrait surtout réinstaurer la règle du secret absolu des parrainages afin que les élus n’aient pas peur de les donner, même à un candidat qui ne représente pas leurs idées.

Certains proposent d’abandonner purement et simplement cette condition, ou de donner le droit de parrainer à tous les citoyens français.

***

Texte de référence :

« I. – Au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats. Lorsqu'il est fait application du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, cette publication a lieu quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin. La liste des candidats est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils départementaux, du conseil de la métropole de Lyon, de l'Assemblée de Guyane, de l'Assemblée de Martinique, des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes déléguées et des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon et de Marseille, conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou présidents des conseils consulaires. Les présidents des organes délibérants des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, les présidents des communautés de communes, le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, le président de la Polynésie française, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. Les présentations doivent parvenir au Conseil constitutionnel au plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution, elles doivent parvenir au plus tard le troisième mardi précédant le premier tour de scrutin à dix-huit heures. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou d'une même collectivité d'outre-mer. ».


Untitled 1Aux Sables-d’Olonne, une statue de l’archange Saint Michel agrémente depuis 2018 la promenade des passants de la place Saint-Michel, dans le quartier Saint-Michel (Le Figaro). Mais une association de « libres penseurs » s’y oppose et a demandé au tribunal administratif de Nantes de déboulonner la statue, au nom de la laïcité.

Cette association est coutumière de ce genre d’actions puisqu’elle s’oppose chaque année à l’installation de crèches de Noël dans les mairies et a déjà obtenu le retrait de la statue de Jean Paul II installée sur la place du village de Ploërmel (France 3). L’année dernière, la croix de fer qui trônait au sommet du Pic Saint-Loup dans l’Hérault a également été découpée à la scie et au chalumeau avec l’inscription « Le pic laïque » (France 3).

La question juridique du litige aux Sables-d’Olonne est celle de la conformité avec l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, qui dispose que : « Il est interdit (…) d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux (…) en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte (…) ».

Ces dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu’elles ménagent (CE, 25 octobre 2017, Fédération morbihannaise de la Libre Pensée et autres, n° 396990).

En la matière, le Conseil d’État fait une stricte distinction entre ce qui relève de l’artistique et du religieux. C’est sur cette base qu’il a pu faire retirer la statue de Jean-Paul II installée à Ploërmel en le regardant comme Pape et non comme chef d’État (même décision).

De la même manière, le Conseil d’État sépare le culturel du cultuel, en tenant du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de l’installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux, mais aussi du lieu de l’installation (CE, 14 février 2018, Fédération de la libre pensée de Vendée, n°416348).

Ainsi, une crèche de Noël installée dans une mairie ne sera légale que si elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, mais non si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou une préférence religieuse (CE, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n°395122).

Le rapporteur public du tribunal administratif de Nantes a conclu la semaine dernière à l’illégalité de la statue de l’archange Saint Michel aux Sables-d’Olonne et la décision est attendue pour courant décembre (Ouest France).

Il ne fait guère de doute que l’enlèvement de la statue sera prononcé. Même si l’œuvre est dépourvue de croix ou d’emblème religieux stricto sensu, il sera difficile de regarder juridiquement la statue d’un archange comme dénuée de caractère religieux.

L’argument de l’emplacement de la statue est toutefois plus sérieux, car si l’archange est installé sur une place publique, cette place constitue aussi le parvis de l’église Saint Michel attenante. Or que serait une église sans son parvis ? En d’autres termes, le parvis d’une église est-il dissociable de cette dernière, et peut-on y appliquer des règles juridiques différentes ?

Il est indéniable que les fidèles arpentent le parvis à l’occasion de toutes les cérémonies religieuses et que la place présente donc une utilité pour le culte. Seul cet argument pourrait permettre de sauver la statue, en la faisant entrer dans une des exceptions prévues à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Il ne fait toutefois peu de doute qu’il sera rejeté par le tribunal administratif, qui évitera toute contorsion juridique.

La statue de l’archange Saint Michel sera donc prochainement déboulonnée sur décision de justice aux Sables-d’Olonne. Au-delà du débat juridique, il faudra un jour s’interroger collectivement sur l’opportunité d’une application aussi littérale de la règle de droit, au nom d’une certaine vision de la laïcité.

Lire aussi :

- Jean-Paul II face au Conseil d'État
- Comment installer (légalement) une crèche de Noël dans sa mairie ?



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