Coupe du monde : il est juridiquement possible de contester la sélection nationale

mercredi, 23 mai 2018 11:43
Le sélectionneur national Didier Deschamps a officialisé jeudi 17 mai dernier la liste des 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Toute liste de sélection nationale étant par définition limitative, certains joueurs ont pu légitimement être déçus de ne pas être retenus ou de figurer parmi les suppléants. C'est le cas d'Adrien Rabiot, qui a écrit à la Fédération pour signifier son refus d'être suppléant pour cette compétition selon les informations du "Parisien".

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On se rappelle également que la compagne de Samir Nasri avait insulté le sélectionneur en 2014, contestant par la vulgarité la non-sélection de son conjoint.

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C'est l'occasion de se demander s'il est possible de contester juridiquement la sélection nationale. 

La liste des joueurs sélectionnés en équipe nationale ne constitue ni un acte de gouvernement ni une mesure d’ordre intérieur, par principe, elle n’échappe donc pas au contrôle du juge.

  • Il est juridiquement possible de contester devant le juge administratif une décision de sélection prise par une fédération sportive
En application de l’article L. 131-14 du Code du sport, la fédération française de football (FFF), association loi 1901, est délégataire de service public. En cette qualité, la fédération organise les compétitions sportives, procède aux sélections correspondantes et propose l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et juges de haut niveau (Article L. 131-15 du code du sport et article 1 des statuts de la FFF).

C’est donc en agissant en tant que délégataire de service public que la fédération française de football, par l’intermédiaire de son sélectionneur, a arrêté la liste des 23 joueurs français présélectionnés pour participer au prochain mondial en Russie.

Dès 1938, le Conseil d’État avait admis que des personnes morales de droit privé pouvaient gérer des missions de service public et que les actes pris dans le cadre de cette gestion étaient susceptibles d’être contestés devant le juge administratif (CE 13 mai 1938, Caisse primaire Aide et Protection).

Concernant les fédérations sportives, le Conseil d’État a considéré que « dans le cadre de l’exécution de leur mission de service public, les décisions prises par les délégataires mentionnés à l’article L. 131-14 sont des décisions administratives dès lors qu’elles procèdent de la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique conférées à cette personne pour l’accomplissement de la mission de service public qui lui a été confiée » (CE 8 avril 2013, Fédération française des sports de glace, n° 351735).

Différents actes pris par les fédérations et qui se rattachent à l’exercice de leur mission de service public sont donc attaquables devant le juge administratif.

  • Les sanctions prises par une fédération sportive à l’encontre d’un de ses licenciés peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
C’est ainsi que Leonardo, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain a pu contester devant le tribunal administratif de Paris la sanction par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football avait prononcé sa suspension jusqu’au 30 juin 2014 de toute activité sportive dans la discipline du football en France.

Par un arrêt du 28 avril 2014, le Conseil d’État a suspendu la décision de la fédération française de football au motif que l’ancien directeur sportif du Paris Saint Germain n’était tout simplement pas titulaire d’une licence délivrée par la fédération (CE 28 avril 2014, Fédération française de football, n° 373051).

  • Le choix de l’équipementier de l’Equipe de France a pu également être contesté
Le juge administratif a sanctionné la disposition du règlement de la fédération française de football (FFF) obligeant équipes participant à la Coupe de France de revêtir les tenues de l’équipementier partenaire de la fédération (CE 3 avril 2006, Société Nike, n° 271885).

Il a considéré à cet effet que l’exclusivité ainsi octroyée à un équipementier n’était pas justifiée par un intérêt général au regard de la mission de service public confiée à la FFF et qu’elle constituait alors un détournement de pouvoir. C’est ainsi qu’à compter de l’édition 2006-2007, les clubs ont pu disputer la Coupe de France avec leurs propres partenaires techniques, sans nécessairement revêtir des maillots « Adidas ».

  • Concernant les décisions sportives proprement dites, le juge refuse de s’immiscer dans l’appréciation technique du jeu
Les décisions prises en matière d’arbitrage sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE 26 juillet 1985, Association sportive d’Erstein, n° 51625). Le contrôle du juge ne saurait contrôler dans l’appréciation des règles du jeu tant des arbitres que des organes de la fédération (CE 29 septembre 2003, Société UMS Pontault-Combault Handball, n° 248140).
 
En revanche, le choix des joueurs appelés en sélection nationale n’est pas étranger à tout contrôle du juge.

Par un arrêt du 8 avril 2013, le Conseil d’État a considéré que les décisions prises par les fédérations délégataires sur le fondement de l’article L. 131-14 du code du sport « relatives à la sélection des sportifs dans les équipes nationales, qu’elles aient pour effet de permettre cette sélection ou d’y faire obstacle, procèdent de la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique qui ont été conférées à ces fédérations pour l’accomplissement de leur mission de service public et présentent, par suite, le caractère d’actes administratifs » (CE 8 avril 2013, Fédération française des sports de glace, n° 351735).

Dans cette affaire, le Conseil d’État était saisi par un sportif sollicitant de sa fédération l’autorisation de quitter l’équipe de France de bobsleigh pour pouvoir participer aux compétitions sportives internationales au sein de l’équipe présentée par la fédération monégasque.

Saisi d’un acte administratif, le juge a pu annuler le refus de la fédération française des sports de glace de retirer l’intéressé de la sélection nationale.

Cette demande était adressée sur le fondement de l’article 3 du règlement de septembre 2007 de la fédération internationale de bobsleigh et de tobogganning aux termes duquel un athlète ne peut représenter qu’une seule nation durant n’importe quelle saison de compétition.

Si l’annulation contentieuse d’une telle décision est possible, en revanche, les mérites sportifs des sélectionnés ne sont pas invocables. Si le juge peut contrôler que la fédération s’est appuyée sur des critères sportifs pour procéder à sa sélection, en revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’appréciation qu’elle porte dans le cadre de l’examen des critères de sélection (CAA Paris, 18 février 2013, Fédération française des sports de glace, n° 11PA01618).

  • En tout état de cause, le recours pour excès de pouvoir, s’il devait aboutir à l’encontre de la liste des joueurs français sélectionnés pour partir en Russie s’avérerait particulièrement inefficace
La FIFA ayant demandé que la pré-liste de 35 joueurs maximum soit communiquée le 14 mai dernier au plus tard, tandis que la liste définitive devra être remise le 4 juin, l’annulation éventuelle de la sélection par le juge ne permettrait pas de faire parvenir une nouvelle liste à la FIFA.
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Toutefois, il convient de souligner que les décisions que prennent les fédérations dans l’exercice de prérogatives de puissance publique peuvent entraîner la mise en cause de leur responsabilité (CAA Paris, 8 avril 2003, Fédération française de handball, n° 02PA03458).

Ainsi, à supposer que des irrégularités fussent commises dans la sélection établie, un préjudice résultant de la perte d’une chance d’être sélectionné en qualité de membre de l’équipe de France serait indemnisable.

Il pourrait être invoqué par exemple le recours à des critères de sélection étrangers à l’appréciation de la valeur sportive d’un joueur ayant entraîné pour l’un d’entre eux une perte de chance d’être sélectionné. C’est ainsi que dans un tweet du 13 mai 2014, le sélectionneur national avait été accusé de racisme dans la composition de l’équipe. L’allégation demeure néanmoins particulièrement délicate à prouver, notons que le Conseil d’Etat a récemment considéré dans une affaire que le moyen tiré de ce que la non-sélection d’un sportif était motivée par ses origines n’était pas de nature à permettre l’admission d’un pourvoi (CE 5 mars 2014, M. Marie-Calixte, n° 374165).

Dès lors, outre le fait générateur, il ne reste plus qu’à déterminer pour les requérants potentiels comme Adrien Rabiot un lien de causalité et la teneur de cette perte de chance.

Article en partenariat avec Maître Stanislas François, Avocat au Barreau de Lyon
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Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

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