Qui est responsable juridiquement de la mort de Naomi Musenga ?

jeudi, 10 mai 2018 21:19
SisypheAvocatsDans la nuit du 29 décembre 2017, une jeune femme de 22 ans, Mme Naomi Musenga est tragiquement décédée suite à un défaut de prise en charge rapide par le SAMU. Il résulte d’un enregistrement audio glaçant de l’échange entre Mme Musenga et le service d’urgence que ce dernier n’aurait pas pris au sérieux sa pathologie (défaillance multi viscérale sur choc hémorragique) allant même jusqu’en plaisanter :

"- J'ai mal au ventre, j'ai mal partout, je vais mourir...",
"- Oui, vous allez mourir, certainement un jour comme tout le monde (rires)"

Le défaut de déclenchement rapide des secours a conduit au décès de la jeune femme, qui vivait seule chez elle : ayant d’abord joint le centre d’appels des pompiers qui ne l’a pas prise au sérieux, elle a été renvoyée vers le SAMU, qui s’est moqué d’elle, puis vers SOS Médecins. Autant de temps perdu qui a scellé son sort.

C’est l’occasion de s’intéresser aux différentes responsabilités identifiables, et aux actions dont disposent aujourd’hui les ayants droit de la victime pour agir en justice.

Le cadre général de ce dramatique événement concerne la fonction publique hospitalière, puisque la jeune femme a contacté le SAMU qui dépend juridiquement d’un CHU. En la matière, la responsabilité est traditionnellement fondée (TC, 30 juillet 1873, Pelletier, n°00035) :

  • Soit sur la faute du service, à savoir un défaut d’organisation du SAMU (dysfonctionnement du service de secours) ayant conduit au drame,
  • Soit sur la faute personnelle d’un agent du SAMU dans l’exercice de ses fonctions,
  • Soit sur un cumul des deux fautes (CE, 3 février 1911, Anguet, n°34922).
De la caractérisation de la faute dépend le régime juridique applicable en matière de responsabilité :

  • La faute de service engage la seule responsabilité du service (le CHU dont dépend le SAMU) devant le juge administratif,
  • La faute personnelle engage la responsabilité personnelle du praticien devant le juge judiciaire.
Juridiquement, l’opératrice téléphonique du SAMU ayant cyniquement plaisanté sur le cas de Mme Musenga doit être regardée comme un assistant de régulation médicale (ARM) relevant statutairement de la fonction publique hospitalière. Il semble assez clair à ce stade, au regard des éléments dont nous disposons, qu’une faute personnelle de cet agent puisse aisément être caractérisée au cas d’espèce. En effet, au regard de la jurisprudence applicable, la faute personnelle peut notamment être celle qui se détache du service en raison de sa particulière gravité.

En ne prenant pas au sérieux l’appel d’une patiente et en s’en moquant au mépris de toute déontologie, il semble établi que l’assistant de régulation médicale du SAMU s’est rendu coupable d’une faute personnelle détachable du service en raison de sa particulière gravité, puisque la faute a conduit au décès de Mme Musenga. La violation flagrante du Code de déontologie médicale conduit également fréquemment à la caractérisation d’une faute personnelle détachable du service.

À l’inverse, il semble difficile de reconnaître une faute de service en la matière, dans la mesure où ce n’est pas le SAMU en tant que service d’urgence qui a dysfonctionné, mais bien l’un de ses agents pris isolément.

Néanmoins, un lien avec le service est existant puisque l'agent étant en poste au SAMU lorsqu'il a commis sa faute. Le système de responsabilité français est assez souple, dans l’intérêt des victimes et leurs ayants droit (TC, 19 mai 2014, Commune de Ventabren, n°C3939). Ainsi, même si le SAMU n’a commis aucune faute, puisqu'un lien même infime avec le service existe, les ayants droit de Mme Musenga auront le choix :
 
  • Soit d’engager la responsabilité du service (CHU dont dépend le SAMU) devant le tribunal administratif,
  • Soit d’engager la responsabilité de l’agent in personam devant le tribunal de grande instance.
Par le jeu des actions récursoires, et dans l’hypothèse où une faute personnelle détachable du service en raison de sa gravité serait caractérisée (ce qui est probable), la seule responsabilité de l’agent fautif du SAMU sera retenue in fine par le Tribunal saisi : le SAMU se retournera juridiquement contre l’agent fautif (CE, 28 juillet 1951, Laruelle et Delville, n°04032) pour se décharger de responsabilité.

Rien ne répare le décès d’un proche, et les larmes n’ont pas de prix. Mais dans une optique d’indemnisation rapide et de solvabilité, il est préférable pour les ayants droit de la victime d’agir contre le CHU dont dépend le SAMU en question devant le juge administratif. Classiquement, un tel recours sera précédé d’une demande préalable d’indemnisation adressée au directeur du CHU, afin de lier le contentieux.

Les situations similaires à celle rencontrée par Mme Naomi Musenga sont heureusement rares. Dans une décision du 30 juin 2017, le Tribunal administratif de Nantes a toutefois récemment reconnu la responsabilité d’un CHU en raison d’un retard du SAMU dans la prise en charge d’un patient : le médecin régulateur avait considéré que la personne était ivre ou dépressive et n’avait pas mobilisé les moyens médicaux adéquats, ce qui avait eu pour conséquence d’aggraver le préjudice de la victime (Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2017, n° 1410488).

Bien évidemment, les ayants droit de la victime disposent en parallèle de la possibilité d’engager la responsabilité pénale de l’assistant de régulation médicale devant le tribunal correctionnel de ressort sur le fondement de la non-assistance à personne en danger (A. 223-6 du Code Pénal) voire de l’homicide involontaire (A. 221-6 du Code Pénal), outre l’action Ordinale.

Afin de voir sa responsabilité partagée (donc diminuée), l’assistant de régulation médicale mis en cause pourra toutefois engager une action récursoire contre le centre d’appels des pompiers, qui a été le premier à prendre l’appel de Mme Musenga. Il semble en effet que le service des pompiers aurait été le premier à dire « La dame que j'ai au bout du fil, elle me dit qu'elle va mourir. Si si, ça s'entend, elle va mourir » (L’Obs). Cet élément pourrait induire un partage de responsabilité puisqu’il pourrait être démontré que le centre d’appels des pompiers a influencé la prise en charge par l’assistant de régulation médicale du SAMU.

De la même manière, l’assistant de régulation médicale pourrait mettre en cause le médecin régulateur du SAMU, qui est seul en capacité de déclencher l’intervention des secours et qui semble avoir réagi tardivement en l’espèce.

Ce fait divers tragique peut surtout être l'occasion d'une refonte globale des services d'urgence, afin d'éviter toute réitération. 


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Pierrick Gardien

Pierrick Gardien

Avocat Droit Public
Enseignant aux Universités de Lyon

Ligne directe : 07.80.99.23.28

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